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ACTUALITES EN DROIT DE LA CONSTRUCTION & DE L'URBANISME

Recueillies par la SCP Flécher Poujade, avocats à Toulon

»»Consulter un avocat spécialisé en droit de la construction

Extension de la jurisprudence Commune de Courbevoie au contentieux de l'annulation

 

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009, le Conseil d'Etat retient qu'un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne peut se borner à soutenir qu'il doit être annulé du fait de l'annulation du document d'urbanisme sur le fondement duquel il a été accordé. La Haute juridiction administrative étend ainsi la jurisprudence "Commune de Coubevoie" (Conseil d'Etat, 7 février 2008), rendue dans le cadre d'un recours par voie d'exception d'illégalité, à un cas d'annulation du document d'urbanisme sur le fondement duquel l'autorisation d'urbanisme a été délivrée. Elle relève cependant qu'il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

Le procès-verbal de bornage n'étant pas un acte translatif de propriété, il ne peut fonder exclusivement l'action en revendication

 

Par acte authentique, M. X. a fait donation partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant. Deux de ces parcelles cadastrées AT 527 et AT 528 ont été données à MM. Y. et Z. Le nu-propriétaire d'une parcelle AT 99 jouxtant les précédentes, M. R.,  a signé avec l'ensemble des donataires et des propriétaires des terrains contigus un procès verbal de bornage. Faisant grief à M. R. d'avoir déplacé une borne délimitant la partie nord entre les parcelles AT 527 et AT 99 et d'avoir construit un mur empiétant sur le terrain cadastré AT 528, MM. Y. et Z. l'ont assigné aux fins, notamment, de déterminer les limites de propriétés conformément à la convention de bornage et de le condamner à démolir la partie de son mur qui empiétait sur leur terrain. Pour débouter M. R. de sa demande en revendication de la propriété de la portion du terrain cadastré AT 528 sur laquelle il a construit un mur et le condamner à sa démolition sous astreinte, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que la seconde convention de bornage signée par toutes les parties au litige, y compris de M. R., s'imposait et faisait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives. Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 544 et 646 du code civil, retenant "qu'en se fondant exclusivement sur un procès verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Urbanisme  24/06/2009
 

Les dispositions du PLU pouvant faire l'objet d'une modification simplifiée listées par décret

 

Créée par la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (L. n° 2009-179,17 févr. 2009 : JO 18 févr. 2009, p. 2841 ; JCP A 2009, act. 291, Ph. Billet), la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme permet de modifier le plan local d'urbanisme lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. Urb., art. L. 123-13). La rectification de l'erreur matérielle échappait ainsi à la procédure de révision simplifiée, à la fois plus longue et plus complexe.
Ces éléments mineurs viennent d'être fixés par le présent décret et listés au nouvel article R. 123-20-1 du Code de l'urbanisme. La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :
- rectifier une erreur matérielle ;
- augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;
- diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
- diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;
- supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;
- supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.
Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1.
Les modalités de mise en oeuvre de la procédure sont prévues au nouvel article R. 123-20-2 du même code. Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations doit être publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition (la délibération approuvant la modification doit faire l'objet de publicité prévues à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme).
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, doivent mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
L'article 2 du décret précise enfin que les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative sont soumises à la procédure prévue par l'article R. 123-20-2 du Code de l'urbanisme.
 

 
Source
D. n° 2009-722, 17 juin 2009 : JO 20 juin 2009, p. 10057

 

 
 
Construction  24/06/2009
 

Modalités d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction

 

Un décret du 22 juin dernier précise les modalités d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-3 du Code de la construction et de l'habitation. Ainsi :
- seuls les logements ayant le caractère de résidence principale peuvent être financés à l'aide de cette participation et le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle à ce financement ;
- sont notamment exclus du dispositif d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction, les structures d'hébergement, certaines résidences hôtelières à vocation sociale, les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus de se loger hors de leur résidence principale pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation ;
- sont assimilés à la construction de logements, les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans un certain délai, les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;
- les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêts ou subventions, entre organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement ;
- les aides accordées aux personnes physiques le sont notamment sous forme de prêts à taux réduits ou à taux nul, de garanties ou cautions en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif.
Le décret du 22 juin 2009 fixe également le montant, le taux et la durée des prêts et aides à l'accès au logement.
 

 
Source
D. n° 2009-746, 22 juin 2009 : 23 juin 2009, p. 10229
 
 
 

Mercredi 15 avril 2009

 
 
Immobilier  15/04/2009
 

Publication d'un décret relatif au contentieux du droit au logement opposable

 

Un décret du 10 avril 2009 modifiant le décret du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable (DALO) est publié au Journal officiel du 12 avril.
Ce texte qui modifie le Code de la construction et de l'habitation précise les délais applicables au contentieux du droit au logement opposable.
Les requêtes doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2009 (au lieu du 30 avril) lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009.
Le recours devant la juridiction administrative peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois « à compter » de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus, « à compter de la décision de la commission » une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par ailleurs, la personne assurant l'assistance du demandeur du droit logement peut être entendue lors de l'audience devant la juridiction administrative.
 

 
Source
D. n° 2009-400, 10 avril 2009 : JO 12 avr. 2009, p. 6429

Arrêt de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 24 mars 2009

Le vendeur d'un bien immobilier ne peut prétendre conserver le dépôt de garantie versé par l'acquéreur lors de la signature du compromis au motif que celui-ci ne lui aurait pas notifié officiellement la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt bancaire, dès lors qu'il n'a pas lui-même, ainsi que le stipulait l'acte, mis en demeure l'acquéreur par lettre recommandée de justifier du sort de cette condition.

Dans le cas d'espèce, en première instance, le Tribunal de Toulon a débouté les consorts G., signataires d'un compromis de vente à leur profit d'un terrain vendu par Mlle CH., de leur demande de remboursement du dépôt de garantie de 25 000 euros au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir déposé leur demande de prêt dans les délais impartis ni tenu informé le vendeur du résultat de cette démarche.

Sur appel des consorts G., la 1ère Chambre de la Cour, infirmant le jugement, condamne Mlle CH. au remboursement du dépôt de garantie en faisant valoir, comme le soutenaient les consorts G., que l'avant contrat stipulait la nécessité préalable de l'envoi d'une mise en demeure recommandée à l'acquéreur, ce dont il n'était pas justifié.

Lire l'arrêt de la Cour du 24 mars 2009

 

Lundi 6 avril 2009

 
 
Vente d'immeuble  06/04/2009
 

Un nouvel acte authentique : la promesse de vente à long terme

 

L'article 116 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion instaure dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) une nouvelle variété d'actes requérant la forme authentique.
En effet, l'article L. 290-1 de ce code énonce que « Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique ».
En outre, l'article L. 290-2. du CCH précise que ces promesses de vente doivent prévoir, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5°% du prix de vente. Cette indemnité doit faire l'objet « d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire. »
Ces dispositions seront applicables aux promesses de vente consenties à compter du 1er juillet 2009.
 

 
Source
L. n° 2009-323, 25 mars 2009, JO 27 mars 2009 p. 5408
 
 

Jeudi 26 février 2009

 
 
Vente d'immeuble  26/02/2009
 

L'acquéreur d'un immeuble conventionnellement détenu par un tiers devient celui de qui le détenteur tient ses droits

 

Par un arrêt du 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'en cas de vente d'un immeuble dont le propriétaire avait conventionnellement accordé la détention à un tiers, l'ayant cause acquéreur devient celui de qui le détenteur tient ses droits.
En l'espèce, des époux avaient vendu un fonds de commerce à un couple de cessionnaires aux termes d'un acte authentique stipulant notamment qu'ils les autorisaient à utiliser, pour eux et leurs clients, une aire de stationnement située sur une parcelle contiguë leur appartenant.
Cette parcelle a ensuite été vendue à des acquéreurs qui, après l'avoir divisée en plusieurs parcelles, ont cédé la parcelle comprenant l'aire de stationnement à une nouvelle propriétaire qui y a installé des piquets, une clôture et des poteaux en béton empêchant tout accès aux véhicules.
Les cessionnaires du fonds de commerce ont assigné cette dernière en réintégration devant le tribunal d'instance aux fins de la faire condamner à remettre l'aire de stationnement dans son état antérieur.
La cour d'appel (CA Montpellier, 15 mai 2007) avait accueilli cette action en réintégration en retenant que les cessionnaires du fonds de commerce disposaient, avec l'acte notarié les autorisant à utiliser l'emplacement litigieux, d'un titre justifiant leur détention. Les juges du fond ont également considéré que les propriétaires intermédiaires de la parcelle étaient des tiers par rapport aux cessionnaires du fonds de commerce bénéficiaires de l'autorisation de stationnement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation de l'article 2282 du Code civil, duquel il résulte que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, et que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui duquel il tient ses droits.
 

 
Source
Cass. 3ème civ., 18 févr. 2009, n°08‑10.973, FS P+B, Saou c/ Lechuga Gil : JurisData n° 2009-047102
Urbanisme  17/02/2009
 

La poursuite de travaux malgré le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis

 

Par un arrêt du 13 février 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
En l'espèce, une société civile immobilière avait obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel. Saisie par une association, la juridiction administrative avait ordonné le sursis à exécution du permis. Ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, le gérant de la société avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis.
Pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, les juges du second degré avaient retenu que le gérant, informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu.
La Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 10 octobre 2006, avait retenu une violation de l'article 7 de la Convention EDH.
La haute juridiction statuant sur renvoi de la commission de réexamen d'une décision pénale a censuré la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 7 de la Convention EDH et L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
 

 
Source
Ass. plén., 13 févr. 2009, n° 01-85.826, F P+B+R+I, cassation sans renvoi
 

 


Mardi 23 décembre 2008

 
 
Immobilier  23/12/2008
 

Publication d'un décret relatif à la protection de l'acquéreur immobilier non professionnel

 

Un décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation modifié est publié au Journal officiel du 21 décembre.
Aux termes de l'article L. 271-1, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
En vertu de l'article L. 271-1, alinéa 3, lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation.
Le présent décret prévoit que l'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. Le bénéficiaire doit déclarer avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours lui est accordé et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise de l'acte.
Par ailleurs, l'article L. 271-1 alinéa 5, fixe un délai de réflexion de sept jours au profit de l'acquéreur non professionnel lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale.
Le projet d'acte authentique doit reproduire les dispositions de l'article L. 271-2. Ces mentions sont inscrites de la main du bénéficiaire du droit de réflexion.
 

 
Source
D. n° 2008-1371, 19 déc. 2008 : JO 21 déc. 2008, p. 19655
 

Lundi 26 mai 2008

 
 
Vente  26/05/2008
 

Rescision d'une transaction relative à une vente

 

À la suite d'une vente d'immeuble, la société acheteuse reprochait à la société venderesse de lui avoir vendu des locaux dont la superficie réelle était inférieure à la surface annoncée dans la promesse de vente. La société acheteuse l'avait alors assigné en restitution d'une partie du prix de vente. La société venderesse s'y était opposée, invoquant une transaction relative à ce litige.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la venderesse à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 30 juin 2006) qui avait accueilli la demande de rescision de la transaction. Elle décide qu'après avoir constaté que la transaction litigieuse était, selon ses termes explicites, destinée à compenser la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien et sa surface mesurée, la cour d'appel a retenu que cette dernière surface, déterminée conformément aux exigences des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, était, en réalité, inférieure de 5,68 m² à la surface annoncée. La Haute juridiction juge que l'erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte l'objet de la contestation tel que défini par ladite transaction, de sorte que la cour d'appel a prononcé à bon droit la rescision de celle-ci.
 

 
Source
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-19.643, SCI Glenfi c/ Sté foncière et ingenierie immobilière de Montesquiou Fiidem
 
 

Vente en état futur d'achèvement  
 

Retard de livraison : la clause pénale s'applique même en l'absence de préjudice

 

Des époux avaient acquis un immeuble en l'état futur d'achèvement dont la livraison était prévue au plus tard le 31 juillet 2001. Ce délai n'ayant pas été respecté, ils ont assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat.
La cour d'appel (Metz, 28 juin 2005) a cru pouvoir rejeter leur demande en retenant que l'application de la clause pénale stipulant que, passée la date du 31 juillet 2001, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire de 1 285 francs par jour de retard, était « liée à la réparation du préjudice subi par l'acquéreur », et que la preuve n'était pas rapportée que le retard de 47 jours dans la livraison du bien ait causé un préjudice aux acquéreurs.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution (violation par la cour d'appel des articles 1134 et 1226 du Code civil).
 

 
Source
Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-20.065
JCP N 2007, act. à paraître
 
 

 
 
Constructeur  
 

Prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun

 

Pour condamner l'architecte à payer au maître de l'ouvrage diverses sommes au titre de la reprise des désordres, trouble de jouissance et frais irrépétibles, l'arrêt retient que le mur pignon n'était pas conforme ni aux normes DTU ni aux règles de l'art, mais que la stabilité du mur était assurée, que l'eau ne pénétrait pas dans l'immeuble et que dès lors, l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de cet architecte pour le défaut de conformité du mur pignon aux normes des DTU et aux règles de l'art, était soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il ne s'agissait pas d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, mais d'un désordre, et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

 


 
Ventes  
 

Vente sous condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme : défaillance de la condition

Ayant retenu que la promesse de vente d'un immeuble avait été souscrite sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ou d'une note de renseignements d'urbanisme ne révélant aucune restriction significative susceptible de déprécier l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et en mentionnant l'absence de servitude légale ou conventionnelle, que postérieurement les acquéreurs avaient appris que le vendeur avait créé sur le fonds une servitude de vue au profit du fonds voisin, que le certificat d'urbanisme indiquait que le terrain d'assiette de la construction n'était pas constructible, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par référence à une réticence dolosive, en a exactement déduit, que les conditions convenues ayant défailli, les acquéreurs n'avaient pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d'y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales, ce qu'ils avaient refusé, et qu'ils n'étaient pas fondés à demander la réalisation forcée de la vente moyennant une réduction du prix, à titre de dommages-intérêts.
 

Source
Cass. 3e civ., 31 mars 2005 : Juris-Data n° 2005-027812.
Rejet CA Rennes, 1re ch. civ., sect. A, 4 nov. 2003.
 

 
 
Vente d'immeuble  
 

Le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente

 

Un arrêt récent vient illustrer la portée que la Cour de cassation entend donner à l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur d'immeuble, en rattachant directement cette dernière aux stipulations de l'acte notarié.
En l'espèce, une maison d'habitation a été vendue à une SCI aux termes d'un acte notarié contenant notamment la déclaration par les vendeurs que les trois fenêtres murées d'un local annexe, également vendu, pouvaient être réouvertes. Une fois ces ouvertures rétablies, les propriétaires du fonds voisin ont sollicité et obtenu judiciairement leur fermeture sur le fondement d'un acte (pourtant reçu en l'étude du même notaire!) intervenu antérieurement à la vente et portant engagement du vendeur de les murer.
La SCI a saisi la cour d'appel de demandes de réouverture de ces fenêtres et de dommages-intérêts à l'encontre des vendeurs, en arguant de la non-conformité du bien vendu. Les juges montpelliérains ont cru pouvoir rejeter leur prétentions en retenant que la mention portée à l'acte notarié selon laquelle rien ne s'opposait à la réouverture des fenêtres était valable, qu'une clause de non-garantie relative aux vue et mitoyenneté était insérée à l'acte, et que rien ne démontrait, sans équivoque, que l'acquéreur ait fait de la faculté de réouverture des fenêtres une caractéristique convenue entre les parties à la vente.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente (violation par la cour d'appel de l'article 1604 du Code civil).
 

 
Source
Cass. 3e civ., 25 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028542.
 
Construction-Urbanisme  

Double réparation du même préjudice sous l'angle des pénalités de retard

Pour condamner l'entrepreneur à payer au maître de l'ouvrage des pénalités de retard, l'arrêt retient l'application de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation et la réparation du préjudice financier résultant du non-respect par l'entrepreneur du délai d'exécution des travaux. En statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient affirmé que la somme allouée en application de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation constituait la réparation globale du préjudice des maîtres de l'ouvrage du fait du retard, la cour d'appel, qui a procédé à la double réparation du même préjudice, a violé l'article 1149 du Code civil.
 

Source
Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-029114.
 

 
 
Sous-traitance  
 

Recours en garantie du maître de l'ouvrage contre l'architecte

 

Pour condamner l'architecte à garantir intégralement le maître de l'ouvrage de la condamnation prononcée contre lui, la cour d'appel retient que la méconnaissance par le maître de l'ouvrage des obligations légales s'imposant à lui sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'a été rendue possible que par la faute de l'architecte, en raison de sa carence dont celui-ci a fait preuve dans l'exécution de sa propre obligation d'information et de conseil. En statuant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage n'avait pas concouru avec celle de l'architecte à la production de l'entier dommage subi par le sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
 

 
Source
Cass. 3e civ., 24 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028598.
 
 
   
Contrat de maison individuelle  

Sort de l'avenant au contrat

Pour condamner l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué annule l'avenant du contrat portant sur des moins-values de travaux au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et retient que cette annulation anéantit l'existence des travaux réservés par ce maître de l'ouvrage, en sorte que le constructeur a commis une faute en ne les exécutant pas. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur n'était pas valable au regard de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 

Source
Cass. 3e civ., 10 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028414.
Cassation CA Montpellier, ch. 1, sect. A02, 3 févr. 2004 : Juris-Data n° 2004-234141

Actualités en droit de la construction recueillies par la société d'avocats Flécher Poujade à TOULON

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