Publication d'un décret relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles
Un décret du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles a été publié au Journal officiel.
Après l'article 1072 du Code de procédure civile, sont insérés deux articles suivant lesquels :
- « lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1 » (CPP, art. 1072-1) ;
- « dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile » (CPP, art. 1072-2).
Un nouvel article 1187-1 prévoit que : « le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile ».
Après l'article 1221, sont insérés deux articles suivant lesquels :
- « le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1 » (CPP, art. 1221-1) ;
- « dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile » (CPP, art. 1221-2).
Source
D. n° 2009-398, 10 avr. 2009 : JO 12 avr. 2009, p. 6418
Mercredi 8 avril 2009
Notaires
08/04/2009
Omission d'un héritier et responsabilité notariale
Par un arrêt du 25 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la responsabilité du notaire en cas d'omission d'un héritier dans une succession.
En l'espèce, quatorze ans après que la succession du de cujus ait été réglée, et l'actif successoral partagé entre divers collatéraux, un petit-fils du défunt, venant par représentation de son père décédé, s'était fait connaître et - invoquant sa qualité d'héritier réservataire - avait réclamé aux héritiers de lui restituer les sommes qu'ils avaient indûment perçues. Il avait également assigné en déclaration de responsabilité le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession.
La cour d'appel (CA Nancy, 25 sept. 2007) a accédé à ces demandes, et a notamment condamné le notaire à payer à l'héritier omis des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'actif successoral, diminué des droits de succession.
Sur un premier moyen, la Cour de cassation confirme qu'en s'abstenant d'effectuer les diligences qui s'imposaient, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité. La haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir retenu que le notaire disposait du livret de famille du défunt mentionnant que la première union du défunt avait été dissoute par divorce et que, même si l'existence d'un descendant n'était pas révélée par ce livret, l'examen du jugement de divorce (auquel ce document faisait référence) lui aurait permis de la découvrir. Elle en conclut que le notaire disposant des éléments lui permettant de suspecter l'existence d'une descendance ne pouvait que douter de la véracité des déclarations des témoins.
L'arrêt est toutefois cassé sur un second moyen. La Haute juridiction estime qu' en condamnant le notaire au paiement d'une somme comprenant une partie de l'actif successoral devant faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. En effet, la Cour de cassation rappelle que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la restitution à laquelle le notaire a été condamné ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable. Le notaire pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité éventuelle des collatéraux allotis lors du premier partage.
Source
Cass. 1ère civ., 25 mars 2009, n° 07-20.774
Lundi 2 mars 2009
Famille
02/03/2009
Seuls les parents et le Ministère public peuvent saisir le JAF pour confier un enfant à un tiers
Par un arrêt du 25 février 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que les dispositions de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, permettent au juge, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de décider de confier un enfant à un tiers ; que cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.
La cour de cassation a par ailleurs précisé que seuls les parents et le Ministère public, lui même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales en vue de voir confier l'enfant à un tiers.
En l'espèce, un enfant avait été reconnu par sa mère et par son compagnon. La résidence habituelle de l'enfant avait ensuite été fixée chez ce dernier. La mère avait intenté une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Au vu des résultats de l'expertise sanguine, ordonnée par arrêt avant dire droit concluant à l'impossibilité pour l'auteur de la reconnaissance d'être le père de l'enfant, la mère avait saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence de l'enfant soit transférée à son domicile. L'arrêt attaqué (CA Lyon, 2e ch. civ., sect. A, 20 avr. 2006) a constaté que la mère exerçait l'autorité parentale et dit que la résidence habituelle de l'enfant serait fixée chez l'auteur de la reconnaissance de paternité en application de l'article 373-3 du Code civil.
Pour fixer le lieu de résidence de l'enfant, la cour d'appel de Lyon avait accueilli la demande présentée directement devant elle par l'auteur de la reconnaissance de paternité, en sa qualité de tiers.
La Haute juridiction censure cette décision pour violation des articles 373-2-8 et 373-3, alinéa 2, du Code civil.
De la contribution à l'entretien d'un enfant majeur
Aux termes d'un arrêt rendu le 11 février dernier, la Cour de cassation rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur peut, si le juge le décide ou les parents en conviennent, être versée entre les mains de l'enfant, cette faculté n'étant pas subordonnée à une demande de ce dernier (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 08-11.769, M. Jean-Jacques Bonicard,). En l'espèce, pour débouter M. B. de sa demande tendant à voir juger que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur Jean-Christophe soit versée directement à ce dernier, la cour d'appel énonce que ce dernier n'a formulé aucune demande et qu'à défaut, la requête de son père ne peut être satisfaite alors que l'enfant est également à la charge de sa mère. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 373-2-5 du Code civil : "attendu que lorsque le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, demande à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que cette faculté n'est pas subordonnée à une demande de l'enfant". Or, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoit pas.
De l'exercice de l'action en retranchement par l'adopté simple
L'enfant adopté par le conjoint survivant n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil ), ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-21.421, M. Marc Tagliante-Saracino-Chapuis, ; v. en ce sens, Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 03-14.884, Mme Odile Ruppe-Rolland, veuve Lancenet,). En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé, sans violer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ), que l'adopté ne pouvait exercer une action en retranchement.
Personnes
12/01/2009
Entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs
Le 9 janvier 2009 la directrice des Affaires civiles et du Sceau, Pacale Fombeur, a présenté les principales mesures de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (L. n° 2007-308, 5 mars 2007 : JO 7 mars 2007, p. 4325) et des textes réglementaires relatifs à la réforme des tutelles (A. 30 nov. 2007 relatif à la notice d'information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé ; D. n° 2007-1702, 30 nov. 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé ; D. n° 2008-1276, 5 déc. 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile ; D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil ; D. n° 2008-1485, 22 déc. 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs).
Cette réforme permet :
- l'affirmation des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la protection juridique : le juge des tutelles doit avant de prononcer une curatelle ou une tutelle vérifier que la personne souffre d'une altération de ses facultés médicalement constatée et qu'aucune solution de protection n'est possible. Il doit aussi adapter l'étendue et le contenu de la mesure aux stricts besoins de la personne.
Le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux ou médicaux, qui doivent désormais saisir le Parquet ;
- la consécration de la protection de la personne et non plus seulement de ses biens. La révision régulière des mesures est obligatoire. La durée maximale d'application des mesures est de 5 ans, sauf exception ;
- la création du mandat de protection future, sorte de « testament de vie », qui permet à toute personne de désigner à l'avance le tiers qui sera chargé de s'occuper de ses affaires et de sa personne lorsqu'elle ne sera plus apte à le faire ;
- la création d'un dispositif de mesures d'accompagnement social : les personnes en difficulté socio-économiques sans altérations de leurs facultés ne relèveront plus d'une mesure de curatelle ou de tutelle, mais seront prises en charge dans le cadre de l'action sociale du département. En cas d'échec de ce dispositif contractuel, le juge des tutelles pourra être saisi par le Procureur de la République en vue d'un accompagnement social.
- l'unification de l'activité des tuteurs professionnels : leurs conditions d'exercice sont réglementées. Le financement de cette activité est homogénéisé entre les différents intervenants (associations, établissements de soins ou d'hébergement, gérants privés) par un arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (JO 9 janv. 2009, p. 579).
Source
DACS, 9 janv. 2009, communiqué
Famille
09/01/2009
Adoption du projet de loi ratifiant l'ordonnance portant réforme de la filiation
L'Assemblée nationale a adopté définitivement, le 6 janvier, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
Le texte pose quatre principes essentiels en matière d'égalité, de simplification et de sécurité juridique du droit de la filiation :
- l'égalité entre tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou naturels ;
- l'égalité entre toutes les mères : la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir la maternité (avant la réforme, les mères qui n'étaient pas mariées devaient reconnaître officiellement leur enfant pour établir la maternité) ;
- la clarification de « la possession d'état » qui permet d'établir une filiation indépendamment de la réalité biologique. Avant la réforme de 2005, la possession d'état pouvait être constatée sans qu'aucun délai ne puisse être opposé. L'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la possession d'état ne peut permettre d'établir une filiation que si elle a été constatée par un acte de notoriété délivré dans les cinq ans suivant sa cessation. La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ;
- l'unification des procédures d'établissement et de contestation de paternité. Désormais, toutes les actions pour établir un lien de filiation sont soumises à une prescription de 10 ans. Les actions en contestation de filiation ne sont plus liées à la nature de la filiation mais à l'implication du père dans l'éducation de l'enfant. Avant l'ordonnance, ces procédures variaient selon qu'il s'agissait d'une action concernant le père ou la mère et selon la filiation légitime ou naturelle.
Par ailleurs, certaines dispositions ont été ajoutées par le Sénat. Désormais tous les enfants pourront prendre le nom du parent qui les déclare à la naissance puis changer de nom une fois le second lien de filiation établi, par simple déclaration devant l'officier d'état civil.
Si un enfant naît durant la séparation, la présomption de paternité est écartée. Toutefois, le mari pourra, s'il estime être le père, reconnaître l'enfant sans avoir à saisir le tribunal.
Le texte écarte la présomption de paternité « lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ». Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou de séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce ou des mesures provisoires, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
En outre, lors d'un conflit de paternité à la naissance de l'enfant, l'officier d'état civil inscrit l'homme qui se présente en qualité de père mais prévient immédiatement le procureur de la République afin qu'il saisisse le tribunal.
Lundi 29 septembre 2008
Personnes
29/09/2008
Appréciation de la contribution des concubins aux charges de la vie commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Par un arrêt du 24 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
En l'espèce après rupture de leur relation de concubinage, un concubin avait assigné son ex-concubine en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci. L'ex-concubine faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée au paiement de 45 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La Haute juridiction approuve la décision des juges du fonds. Elle souligne qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par l'ex-concubin, excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause.
Le divorce sur demande
acceptée, institué par la
loi
du 11 juillet 1975, a
représenté une innovation
originale. L'objectif du
législateur était d'en faire
un
divorce pour les époux qui,
d'accord sur le principe
du divorce, ne voulaient ou
ne pouvaient pas
s'entendre sur le règlement
de ses conséquences. Il
n'a toutefois pas rencontré
le succès escompté, en
partie parce que sa cause
résidait dans le double
constat d'une faillite du
mariage dont les époux
étaient invités à faire le
bilan dans leurs mémoires.
La loi du 26 mai 2004, qui
l'a remplacé par le
divorce accepté, a voulu
remédier à cet
inconvénient. Dans le
nouveau système, la cause du
divorce est acquise dès lors
que les deux époux, qui
n'ont plus à faire état des
faits à l'origine de la
rupture, en ont accepté le
principe. Cette cause est
même définitivement acquise,
l'article 233, alinéa 2,
du code civil précisant que
l'acceptation n'est pas
susceptible de rétractation,
même par la voie de
l'appel. Le législateur de
2004 a ainsi voulu mettre
un terme à ce qui a été
considéré comme le
principal défaut du divorce
sur demande acceptée, à
savoir la possibilité,
reconnue par la
jurisprudence,
de rétracter librement
l'aveu tant que l'ordonnance
le constatant n'était pas
devenue définitive (P.
Malaurie et H. Fulchiron, La
famille, Defrénois, 2e
éd., § 667).
La portée de
l'irrévocabilité de
l'acceptation suscite
toutefois des
interrogations. C'est ainsi
que la Cour
de cassation a été saisie
pour avis par la cour
d'appel de Rennes, de la
question de savoir s'il
était
possible d'interjeter un
appel général contre le
jugement de première
instance prononçant un
divorce accepté, ou si,
compte tenu du fait que
l'acceptation est
insusceptible de
rétractation,
l'appel devait être limité
aux conséquences du
divorce. Dans ce dernier
cas, faut-il alors
considérer
que le divorce a été
définitivement prononcé par
le
jugement frappé d'appel, ce
qui signifie alors qu'il a
notamment été mis fin au
devoir de secours.
Ces questions sont
importantes. En effet,
l'article
233 alinéa 2, implique
qu'une fois l'accord au
divorce donné, il n'est plus
possible de faire marche
arrière, sauf, comme le
mentionne la Cour de
cassation dans son avis,
pour l'un des époux à
invoquer l'existence d'un
vice du consentement. On
pourrait alors en déduire
qu'« une fois le jugement
de divorce rendu, le
principe de la rupture du
mariage étant acquis, il est
impossible pour l'un des
époux de former un appel
général destiné à
remettre en cause ledit
principe ou, à tout le
moins,
d'estimer qu'un tel appel ne
saurait repousser le
moment où le principe du
divorce devient
irrévocable » (S. David,
obs. sous Civ. 1re,
4 juin
2007, AJ fam. 2007.
434).Cela reviendrait ainsi
à
considérer que, relativement
au prononcé du
divorce, le jugement est
définitif puisqu'il est
insusceptible d'appel sur ce
point. Ainsi, quand bien
même un appel, limité aux
conséquences du
divorce, serait interjeté,
l'époux dans le besoin ne
pourrait prétendre au
versement d'une pension
alimentaire, au titre du
devoir de secours, en
attendant que la cour
d'appel statue. En effet, la
dissolution du mariage, pour
toutes les
conséquences autres que
celles concernant les
biens, en particulier le
devoir de secours, serait
d'ores et déjà irrévocable.
Dans son avis, la Cour de
cassation rejette cette
interprétation. Elle
considère qu'un appel
général est
possible, et qu'il a pour
conséquence de ne pas
mettre fin au devoir de
secours, puisque ce n'est
qu'après épuisement des
voies de recours que le
jugement acquiert force de
chose jugée. Toutefois,
l'appel général ne peut
avoir pour objet de remettre
en cause l'acceptation du
principe de la rupture du
mariage. En d'autres termes,
c'est seulement la
cause du divorce qui est
irrévocable.
Cette interprétation, qu'un
arrêt récent, rendu en
application de la loi
ancienne, pouvait laisser
présager (Civ. 1re,
4 juin 2007, préc.),
présente
l'intérêt de considérer que
l'appel général retarde le
passage en force de chose
jugée, ce qui a des
conséquences sur la
persistance du devoir de
secours. En effet, ce n'est
que lorsque la décision
passe en force de chose
jugée que le mariage, pour
les conséquences autres que
celles relatives aux
biens, est dissous, donc que
le devoir de secours
disparaît.
Dans l'hypothèse où l'époux
débiteur de la
prestation compensatoire
interjetterait appel sur le
seul chef du jugement
relatif à celle-ci, l'époux
créancier aura donc tout
intérêt à répliquer par un
appel général qui lui
permettra de continuer à
bénéficier de la pension
alimentaire allouée au titre
du devoir de secours en
attendant l'arrêt d'appel
(S.
David, préc.).
Vendredi 16 mai 2008
Responsabilité
civile
16/05/2008
Transmission
aux
héritiers de
la victime
du droit à
réparation
du préjudice
antérieur au
décès
Par un arrêt
en date du 9
mai 2008,
l'assemblée
plénière de
la Cour de
cassation a
jugé que «
toute
personne
victime d'un
dommage,
quelle qu'en
soit la
nature, a
droit d'en
obtenir
réparation
de celui qui
l'a causé
par sa faute
et que le
droit à
réparation
du préjudice
éprouvé par
la victime
avant son
décès, étant
né dans son
patrimoine,
se transmet
à ses
héritiers ».
En l'espèce,
les parties
civiles
avaient
demandé
devant la
cour d'appel
saisie des
seuls
intérêts
civils, en
leur qualité
d'héritiers,
la
réparation
des
préjudices
matériels et
moraux
causés par
les faits de
falsifications
de chèques
et usage
dont leur
auteur avait
été victime.
Pour
déclarer
cette
demande
irrecevable,
après avoir
dit
constitués
les éléments
des
infractions,
la cour
d'appel (CA
Paris, 26
oct. 2005)
avait retenu
que les
parties
civiles ne
pouvaient
être
considérées
comme
victimes
directes de
ces faits,
alors même
que leur
auteur, bien
qu'il en fût
informé,
n'avait
jamais
déposé
plainte ni
même
manifesté
l'intention
de le faire.
Cet arrêt
est censuré
au visa des
articles 2
et 3 du Code
de procédure
pénale, et
731 du Code
civil.
L' assemblée
plénière
souligne que
le droit à
réparation
des
préjudices
subis par le
défunt, né
dans son
patrimoine,
avait été
transmis à
ses
héritiers
qui étaient
recevables à
l'exercer
devant la
cour d'appel
saisie des
seuls
intérêts
civils, peu
important
que leur
auteur n'ait
pas
introduit
d'action à
cette fin
avant son
décès, dès
lors que le
ministère
public avait
mis en
mouvement
l'action
publique et
que la
victime
n'avait pas
renoncé à
l'action
civile.
Source
Cass. ass.
plén., 9 mai
2008, n°
05-87.379,
cassation
partielle
Famille
08/02/2008
Inscription sur
les registres de
l'état civil de tout
foetus né sans vie
Par
trois arrêts rendus
le 6 février, la
première chambre
civile de la Cour de
cassation a jugé que
l'article 79-1,
alinéa 2, du Code
civil ne
subordonnant
l'établissement d'un
acte d'enfant sans
vie ni au poids du
foetus, ni à la
durée de la
grossesse, tout
foetus né sans vie à
la suite d'un
accouchement peut
être inscrit sur les
registres de décès
de l'état civil,
quel que soit son
niveau de
développement.
Depuis la loi du 8
janvier 1993
instituant l'article
79-1 du Code civil,
les enfants nés sans
vie peuvent en effet
être déclarés à
l'officier d'état
civil, lequel
établit alors un
acte d'enfant sans
vie qui énonce le
jour, heure et lieu
de l'accouchement
(L. n° 93-22, 8
janv. 1993 : JO 9
janv. 1993, p. 495).
Dans le silence de
la loi, une
difficulté est
apparue pour
déterminer le moment
à partir duquel un
foetus pouvait être
considéré comme « un
enfant sans vie ».
Se fondant sur la
définition de la
viabilité donnée par
l'Organisation
mondiale de la
santé, l'instruction
générale de l'état
civil prescrivait
aux officiers d'état
civil de n'inscrire
que les enfants
mort-nés après un
terme de 22 semaines
d'aménorrhée ou
ayant un poids de
500 grammes. Dans
les trois affaires
soumises à la Cour
de cassation, la
cour d'appel de
Nîmes avait débouté
de leur demande
tendant à ordonner à
l'officier d'établir
un acte d'état
civil, les parents
d'enfants morts-nés
ne répondant pas à
ces critères.
Sa décision se
trouve censurée par
la Cour de
cassation, au motif
qu'elle avait ajouté
à la loi des
conditions qu'elle
ne prévoit pas.
Un décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice modifie le titre IX bis du livre Ier du Code de procédure civile (CPC, art. 338-1 à 338-12).
Il est précisé que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition l'informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.
Par ailleurs, le texte prévoit que la personne désignée pour entendre le mineur, en sus du remboursement de ses frais de déplacement, perçoit une rémunération forfaitaire.
Un arrêté du 20 mai 2009 fixe cette indemnité à 40 € pour une personne physique et à 70 € pour une personne morale. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 € pour une personne physique et de 20 € pour une personne morale.
Source
D. n° 2009-572, 20 mai 2009 : JO 24 mai 2009, p. 8649
A. 20 mai 2009 : JO 24 mai 2009, p. 8650
Régimes matrimoniaux
Une épouse ne peut disposer des pensions de retraite versées sur le compte bancaire personnel de son mari
Par un arrêt du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le pouvoir d'une femme de disposer des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert au seul nom de son mari.
En l'espèce, un couple s'était marié sans contrat. Le mari avait fait verser les arrérages de sa pension de retraite sur un compte épargne ouvert à son seul nom dans une banque. L'épouse qui ne disposait d'aucune procuration sur ce compte, a procédé à des retraits et virements. Poursuivie par le titulaire du compte, la banque l'a indemnisé et a fait assigner son épouse en restitution des sommes versées.
L'épouse faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Rouen, 31 janv. 2008), de l'avoir condamnée à payer à la banque, sous bénéfice de la subrogation, la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2005, correspondant aux retraits et virements opérés par elle. Elle soutenait que les pensions de retraite de son époux ne constituaient pas un bien propre ; qu'elles faisaient partie de l'actif de la communauté en tant que biens communs, de sorte que son épouse pouvait effectuer des prélèvements sur le compte alimenté par les pensions de retraite du mari, qui constituent des revenus différés ; que l'arrêt attaqué, en estimant que les pensions de retraite du mari constituaient un bien propre aurait violé l'article 1401 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction relève d'une part, que l'article 221 du Code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, d'autre part, que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. La cour indique que si les opérations effectuées par l'épouse ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle-ci était fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari.
Les grands-parents d'un enfant né sous X ne peuvent s'opposer à son adoption
PARIS (AFP) — Les grands-parents d'un enfant né sous X ne peuvent aller à l'encontre de la volonté d'anonymat de leur fille, même décédée, et demander la garde de son enfant, a tranché mercredi la Cour de cassation, confirmant ainsi la protection du secret de la filiation.
Bien que la France ait ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant qui proclame "le droit de connaître ses parents", l'accouchement sous X et le secret de la filiation sont une spécificité française en Europe.
Depuis plusieurs années, les "nés sous X" demandent aux politiques la suppression de cette pratique et revendiquent le droit pour les enfants de connaître leurs origines.
Première victoire: depuis le 16 janvier 2009, une loi leur permet d'exercer une action en recherche de maternité à l'encontre de celle qui a accouché dans l'anonymat.
L'affaire tranchée mercredi par la Cour de cassation a débuté en décembre 2005 avec la naissance à Paris de Constantin. Sa mère de 21 ans ayant accouché sous X, le nouveau-né avait été remis au service de l'aide sociale à l'enfance.
Devenu pupille de l'Etat, il avait été placé en mai 2006 chez un couple, qui six mois plus tard avait déposé une requête en adoption plénière.
Durant cette période, en septembre 2006, la mère biologique de Constantin s'était suicidée. Ses parents avaient alors découvert à son domicile un certificat émanant d'une maternité parisienne. Des recherches les avaient convaincus que l'enfant était bien celui de leur fille.
Ils avaient alors demandé la garde de l'enfant. Mais le tribunal avait déclaré leur intervention irrecevable et prononcé l'adoption plénière de l'enfant par le couple qui l'avait accueilli, ainsi que son changement de patronyme. Une décision confirmée par la cour d'appel de Paris en avril 2008.
Les grands-parents biologiques s'étaient alors pourvu en cassation, estimant notamment que la loi du 16 janvier 2009 avait fait sauter un verrou dont ils pouvaient bénéficier.
Mercredi, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pourtant rejeté leur pourvoi, considérant qu'"en l'absence de filiation établie entre leur fille et Constantin, ils n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption". Et la loi du 16 janvier 2009 n'est "pas susceptible de modifier cette situation".
La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a ainsi suivi l'avis du ministère public qui avait relevé que "l'action en recherche de maternité, avant comme après la loi du 16 janvier 2009, n'appartient qu'à l'enfant et (que) nul autre que lui ne peut l'exercer à sa place. Rien ne prouve d'ailleurs qu'à sa majorité, celui-ci entreprendra les démarches".
"En demandant à bénéficier de l'anonymat, la mère a rompu le lien qui devait unir son enfant, non seulement avec elle mais avec toute sa parenté", avait rappelé l'avocat général Bernard Pagès. Et les grands-parents "ne disposent d'aucune action leur permettant de renouer le lien ainsi rompu".
Selon l'avocat de la famille adoptante, Me Emmanuel Piwnica, l'arrêt rendu mercredi est un "arrêt de principe (...) extrêmement important", car il confirme que si la filiation naît d'un "lien biologique", elle est avant tout "un acte social".
Point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation de la donation pour ingratitude
Par un arrêt du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude.
En l'espèce, la donataire avait reçu par donation de sa mère un terrain sur lequel elle avait fait construire un immeuble composé de deux appartements. Après l'installation de ses parents dans l'un d'eux, elle les a assignés aux fins d'ordonner leur expulsion. Les donateurs ont alors reconventionnellement demandé la révocation de la donation pour ingratitude.
La cour d'appel a cru pouvoir accueillir cette demande, en considérant que si le point de départ du délai pour exercer l'action en révocation pour ingratitude est d'un an à compter du jour du délit imputé par le donateur, celui-ci doit nécessairement être repoussé jusqu'à la cessation des faits répréhensibles, lorsque ceux-ci se sont prolongés dans le temps. Les juges du fond ont estimé que tel était bien le cas en l'espèce, puisque la donataire avait engagé puis maintenu son action en justice en expulsion de ses parents, et que ces faits n'avaient pas cessé.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que l'action aux fins d'expulsion ayant un caractère instantané, ce report ne pouvait être invoqué.
Divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu des relations homosexuelles
Par un arrêt 24 février 2009, la cour d'appel d'Orléans a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ayant entretenu des relations extraconjugales homosexuelles. Ce dernier s'était par ailleurs livré à des pratiques destinées à lui faire acquérir certains caractères sexuels féminins. L'épouse a établi ce grief en produisant divers courriels électroniques. La cour d'appel a retenu que le mari qui n'établissait pas la violence ou la fraude utilisée lors de l'obtention de ces preuves n'était pas fondé à se prévaloir de l'article 259-1 du Code civil, alors que l'existence au sein du foyer familial d'une messagerie n'implique pas qu'elle soit laissée à l'usage exclusif d'un seul époux. Les juges du fond ont jugé que dans ce contexte, la décision de l'épouse de demander au mari de quitter le domicile familial, où vivaient à l'époque deux enfants mineurs, ne pouvait être considérée comme fautive.
Il a été alloué à l'épouse la somme de 1500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, en raison des circonstances particulièrement injurieuses de la rupture ayant entraîné un préjudice d'une particulière gravité.
Source
CA Orléans, ch. fam., 24 févr. 2009, n° 08/00134, S. C. c/ C. : JurisData n° 2009-002705
Procédure
26/05/2009
Audition de l'enfant en justice
Un décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice modifie le titre IX bis du livre Ier du Code de procédure civile (CPC, art. 338-1 à 338-12).
Il est précisé que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition l'informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.
Par ailleurs, le texte prévoit que la personne désignée pour entendre le mineur, en sus du remboursement de ses frais de déplacement, perçoit une rémunération forfaitaire.
Un arrêté du 20 mai 2009 fixe cette indemnité à 40 € pour une personne physique et à 70 € pour une personne morale. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 € pour une personne physique et de 20 € pour une personne morale.
Source
D. n° 2009-572, 20 mai 2009 : JO 24 mai 2009, p. 8649
A. 20 mai 2009 : JO 24 mai 2009, p. 8650
Famille
18/05/2009
Une femme peut être autorisée judiciairement à porter le nom de son ex-mari après le divorce
Par un arrêt du 27 février 2009, la cour d'appel de Reims a jugé que la demande d'autorisation judiciaire pour un ancien conjoint de porter le nom de l'autre sur le fondement de l'article 264 du Code civil, peut être formulée postérieurement au prononcé du divorce, le texte n'imposant aucun délai particulier.
En l'espèce, l'épouse, scénographe, a fait depuis le divorce un usage constant du nom de son ancien mari dans sa vie professionnelle. Elle est connue sous ce seul nom des institutions et des artistes, pendant les quinze années de mariage puis pendant vingt-cinq ans après son divorce. Les trois enfants communs sont tous impliqués dans le milieu artistique et sont présentés avec leur mère comme une famille d'artistes. Le fait que le mari, qui avait connaissance de cet usage, n'ait pas protesté ne saurait être considéré comme un accord tacite, à défaut de preuve d'acte positif démontrant une telle volonté, mais comme une simple tolérance à laquelle il peut mettre fin à tout moment. L'épouse justifie cependant largement d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son ex-époux, son remariage n'ayant pas fait disparaître cet intérêt particulier, et ne suffisant donc pas à lui faire perdre son droit au nom du mari précédent. Chacun des anciens époux bénéficie dans son domaine d'une certaine notoriété, mais le mari, artiste peintre sculpteur, ne démontre pas en quoi l'usage de son nom créerait une confusion dans l'esprit du public.
Publication d'un décret relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale
Un décret du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale est paru au Journal officiel du 16 avril. Ce texte modifie le Code de l'action sociale et des familles.
Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des Affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. L'Autorité peut bénéficier du concours des services relevant notamment du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Famille.
L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : les conditions d'application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout État partie à ladite convention ; l'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale.
Elle conduit également des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
Par ailleurs, elle instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des Affaires étrangères relatives notamment à l'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption.
Source
D. n° 2009-407, 14 avr. 2009 : JO 16 avr. 2009, p. 6561
Divorce
31/01/2008
La pension
alimentaire peut
contribuer
indirectement au
financement de
l'immeuble indivis
Des
époux séparés de
biens avaient acquis
indivisément une
parcelle sur
laquelle ils avaient
fait édifier une
maison d'habitation
destinée au logement
de la famille.
Dans le cadre d'une
procédure en
séparation de corps,
une première
ordonnance de
non-conciliation a
fixé le montant de
la pension
alimentaire
mensuelle due par le
mari « afin de
permettre à l'épouse
de régler elle-même
le crédit immobilier
sur le domicile
conjugal, ce qui lui
permettra de
percevoir une aide
personnalisée au
logement », et a
prévu une occupation
gratuite du domicile
conjugal par
l'épouse.
Après le prononcé du
jugement de
séparation de corps,
une seconde
ordonnance de
non-conciliation a
réduit le montant de
la pension
alimentaire afin de
tenir compte de la
diminution, du même
montant, des
échéances de
l'emprunt, et a
prévu une occupation
gratuite de
l'immeuble indivis
par l'épouse.
Après que la
séparation de corps
ait été convertie en
divorce, la cour
d'appel (CA
Aix-en-Provence, 28
sept. 2006) a cru
pouvoir décider que
l'épouse avait payé
seule et
intégralement la
totalité des
mensualités de
l'emprunt depuis la
date de la première
ordonnance de
non-conciliation
jusqu'au
remboursement
intégral du prêt, et
qu'ainsi l'époux lui
devait indemnisation
de la part en valeur
d'acquisition du
bien faite au moyen
de la part du prêt
remboursée seule par
son épouse (seul le
surplus étant
partagé par moitié).
Les juges du fond
ont en effet
considéré que les
allégations de
l'époux relatives au
fait qu'il aurait
indirectement réglé
les échéances de
l'emprunt par le
biais de la pension
alimentaire étaient
dépourvues de
sérieux et de
fondement juridique.
La Cour de cassation
censure cette
décision, et indique
que les deux
ordonnances de
non-conciliation
avaient fixé le
montant de la
pension alimentaire
due par le mari en
fonction du montant
des échéances de
l'emprunt réglées
par l'épouse seule,
ce dont il résultait
que l'époux avait
contribué
indirectement au
financement de
l'immeuble indivis
(violation par
fausse application
de l'article 815-13
du Code civil).
Source
Cass. 1re civ., 23
janv. 2008, n°
07-10.753 : Juris-Data
n° 2008-042365
JCP N 2008, act. à
paraître
Mercredi 27
juin 2007
Testament
27/06/2007
Le
notaire doit s'assurer
que l'état de santé du
testateur permet
l'établissement d'un
testament authentique
Le de
cujus, qui laissait pour
lui succéder ses deux
enfants, avait légué,
par testament
authentique, l'usufruit
de tous ses biens
meubles et immeubles à
sa compagne.
La cour d'appel (CA
Aix-en-Provence, 22
févr. 2005) a annulé le
testament authentique en
relevant que le défunt,
qui ne pouvait
s'exprimer que par
quatre mots et des
mimiques en raison d'une
hémiplégie droite et
d'une aphasie
consécutives à un
accident vasculaire
cérébral, n'avait pu
dicter un testament au
notaire, de sorte que le
testament authentique,
qui stipulait que le
testateur lui avait
dicté ses dernières
volontés, était un faux
et devait être annulé
comme ne remplissant pas
la condition de dictée
exigée par l'article 972
du Code civil.
La Cour de cassation
l'en approuve par cet
arrêt, et confirme que
les juges du fond ont pu
estimer souverainement
que le notaire avait
commis une faute :
- d'une part en ayant
manqué à son obligation
d'assurer l'efficacité
juridique du testament
authentique ;
- et d'autre part en
ayant failli à son
obligation de conseil
qui aurait dû le
conduire à constater
l'impossibilité
d'établir un tel acte au
regard de l'état de
santé du de cujus.
Source
Cass. 1re civ., 4 juin
2007, n° 05-21.189
JCP N 2007, act. à
paraître
Vendredi
19 janvier 2007
Prestations familiales
19/01/2007
Première
jurisprudence sur
l'allocataire des
prestations familiales
dans le cadre d'une
garde alternée
S'agissant du droit aux
prestations familiales
des parents dont
l'enfant réside, par
décision du JAF,
alternativement chez
l'un, puis chez l'autre,
et sachant que l'article
R. 513-1 du Code de la
sécurité sociale a été
rédigé avant la prise en
compte par le
législateur de la garde
alternée, il convient de
suivre l'avis de la Cour
de cassation selon
lequel « la règle de
l'unicité de
l'allocataire prévue à
l'article R. 513-1 du
Code de la sécurité
sociale ne s'oppose pas
à ce que lorsque la
charge effective et
permanente de l'enfant
est partagée de manière
égale entre les parents,
en raison de la
résidence alternée et de
l'autorité parentale
conjointe, le droit aux
prestations familiales
soit reconnu
alternativement à chacun
des parents en fonction
de leur situation
respective et des règles
particulières à chaque
prestation »(Cass.,
avis, 26 juin 2006, n°
06-00004). En l'espèce,
il n'est pas contesté
que pendant la période
où s'exerçait la garde
alternée, la charge
effective et permanente
de l'enfant était
partagée de manière
égale entre les parents.
En conséquence, la
qualité d'allocataire
sera attribuée à chacun
d'eux de manière
alternative, soit un
mois sur deux, à compter
de l'ordonnance de non
conciliation.
Source
Tribunal des affaires de
sécurité sociale,
Montbeliard, 18 déc.
2006 : Juris-Data n°
2006-322192
6
Le contrat de
responsabilité
parentale
Institué par la loi
pour l'égalité des
chances (V. L. n°
2006-396, 31 mars
2006 : JO 2 avr.
2006, p. 4950), le
contrat de
responsabilité
parentale est un
contrat proposé par
le président du
conseil général « en
cas d'absentéisme
scolaire, (...) de
trouble porté au
fonctionnement d'un
établissement
scolaire ou de toute
autre difficulté
liée à une carence
de l'autorité
parentale » (V. C.
action soc. et fam.,
art. L. 222-4-1).
Son contenu, sa
durée et les
modalités de saisine
du président du
conseil général et
de conclusion du
contrat sont fixés
par ce décret du 1er
septembre. Ainsi, le
contrat de
responsabilité
parentale comporte
notamment « les
motifs et les
circonstances de
fait justifiant le
recours à un tel
contrat ainsi qu'une
présentation de la
situation de
l'enfant et des
parents ou du
représentant légal
du mineur », « un
rappel des
obligations des
titulaires de
l'autorité parentale
», « des engagements
des parents (...)
pour remédier aux
difficultés
identifiées dans le
contrat », « des
mesures d'aide et
d'action sociales
(...) de nature à
contribuer à
résoudre ces
difficultés », sa
durée initiale, ne
pouvant excéder six
mois, et un an s'il
est renouvelé, et
également les «
modalités du
réexamen de la
situation de
l'enfant et des
parents » au cours
de la mise en oeuvre
du contrat », les
sanctions prévues.
Ce contrat peut être
proposé « aux
parents (...) par le
président du conseil
général » de sa
propre initiative ou
sur saisine, avec
indication des
motifs et
circonstances de
fait, selon les cas,
de l'inspecteur
d'académie, du chef
d'établissement ou
des autorités visées
par le présent
décret. S'il y
recourt, le
président du conseil
général notifie une
proposition de
contrat aux parents
qui disposent d'un
délai de quinze
jours pour donner
leur accord au
contrat et le
signer. En cas de
désaccord, ils
peuvent faire part
de leurs
observations et de
leurs propositions
ainsi que des motifs
justifiant leur
refus. Il informe
également l'autorité
qui l'aurait saisi
d'une telle demande
de la conclusion et
de la mise en oeuvre
de ce contrat.
La loi sur l'égalité
des chances prévoit
que lorsqu'il
constate que les
obligations
incombant aux
parents n'ont pas
été respectées, le
président peut
notamment demander
la suspension du
versement de tout ou
partie des
prestations, le
décret précise qu'au
préalable, il doit
avoir « informé de
son projet et des
motifs qui le
fondent les parents
ou le représentant
légal du mineur »,
ces derniers devant
être mis à même de
présenter des
observations et de
se faire assister.
La décision de
suspension doit être
motivée et notifiée
aux intéressés. Sont
par ailleurs
apportés des
remaniements aux
dispositions
relatives à
l'assiduité des
élèves dans le Code
de l'éducation. Est
instituée par
exemple la
possibilité pour le
conseil
départemental de
l'éducation
nationale de créer «
une section
spécialisée »
pouvant être saisie
pour avis de mesures
destinées à
renforcer
l'assiduité
scolaire. Ce décret
complète enfin le
Code de la sécurité
sociale de deux
nouveaux articles
précisant les
modalités de
suspension des
prestations
familiales auprès de
l'organisme débiteur
et de ses
conséquences.
Source
D. n° 2006-1104, 1er
sept. 2006 : JO 2
sept. 2006, p.
13095.
JCP A 2006, à
paraître.
Autorité
parentale et déplacement
illicite d'enfant
Le
concubin, de nationalité
indienne, et la
concubine, d'origine
russe et naturalisée
tchèque, ont vécu en
concubinage à Prague et
ont eu deux enfants.
Après leur séparation,
la concubine et les
enfants se sont
installés en France,
sans l'accord du père,
alors que le juge
tchèque était saisi
d'une demande visant à
définir les modalités de
l'autorité parentale à
Prague. Le litige,
relatif au caractère
illicite ou non du
déplacement des enfants,
et non à la résidence
des enfants, se situe
dans le cadre de la
Convention de la Haye du
25 octobre 1980. Le
déplacement des enfants,
qui avaient leur
résidence habituelle
avec leurs deux parents
à Prague, a eu lieu sans
le consentement du père
qui exerçait
effectivement son droit
de garde, résultant du
certificat de la loi
tchèque. Il s'agit donc
d'un déplacement
illicite, et dès lors
qu'il n'existe aucun
risque grave que les
enfants soient exposés à
un danger par leur
retour, que le père a
des activités
professionnelles depuis
plus de 15 ans à Prague,
et que la République
tchèque a démontré
qu'elle avait pouvoir
pour s'opposer à ce
déplacement, il y a lieu
d'ordonner le retour des
enfants à Prague.
Source
CA Versailles, 20 juin
2006, n° 05/05910 :
Juris-Data n°
2006-308246.
Divorce
Le régime fiscal de la
prestation compensatoire
commenté par
l'Administration
Le régime fiscal de la
prestation compensatoire
a été modifié à
différentes reprises et
s'articule en ce qui
concerne l'impôt sur le
revenu autour de deux
principes majeurs :
. Le débiteur de la
prestation compensatoire
qui s'acquitte de son
obligation en numéraire
dans les douze mois à
compter de la date à
laquelle le jugement est
passé en force de chose
jugée bénéficie d'une
réduction d'impôt sur le
revenu égale à 25 %du
montant fixé par le
juge, retenu dans la
limite de 30 500 €.
Les sommes perçues par
le créancier ne sont pas
imposables à l'impôt sur
le revenu, mais donnent
lieu à application des
droits de mutation à
titre gratuit ou du
droit de partage, dans
les cas visés à
l'article 757 A du CGI
V. Instr. 23 mai 2001 :
BOI 7 G-4-01 ; JCP N
2001, n° 27, p. 1136).
. Lorsque le capital en
numéraire est libéré sur
une période supérieure à
douze mois ou lorsque la
prestation compensatoire
est servie sous forme de
rentes, les versements
suivent en revanche le
régime des pensions
alimentaires. Ils sont
par conséquent
déductibles pour le
débiteur et imposables
au nom du bénéficiaire.
La loi n° 2004-439 du 26
mai 2004 relative au
divorce (L. n° 2004-439,
26 mai 2004 : JO 27 mai
2004 ; JCPN2004, 1279)
applicable aux instances
en divorce introduites
depuis le 1er janvier
2005 et aux jugements de
conversion de rente
viagère en capital
prononcés depuis cette
même date, modifie sur
trois points principaux
le dispositif rappelé
ci-dessus :
- elle élargit le champ
d'application de la
réduction d'impôt visée
à l'article 199
octodecies aux
prestations
compensatoires versées
sous forme d'attribution
de biens ou de droits
(L., art. 26, 1°) ;
- elle étend également,
sous certaines
conditions, le bénéfice
de la réduction d'impôt
déjà citée aux
versements en capital se
substituant à
l'attribution de rentes
(L., art. 26, 2°) ;
- elle supprime enfin la
perception des droits de
mutation à titre gratuit
exigibles en application
de l'article 757 A du
CGI et institue un
article 1133 ter dont il
résulte que les
versements de
prestations
compensatoires qui
donnaient lieu à
l'application des
dispositions de
l'article 757 A, sont
désormais passibles d'un
droit fixe de 75 € ou
d'une imposition
proportionnelle au taux
de 0,60 % lorsque le
versement est effectué
au moyen d'immeubles ou
de droits réels
immobiliers (L., art.
28). Ces dispositions
ont été commentées dans
l'instruction du 20
décembre 2005 publiée au
Bulletin officiel des
impôts 7 A-3-05 (Instr.
20 déc. 2005 : BOI 7
A-3-05 ; JCP N 2006,
1010). Le droit fixe a
été porté à 125 € par
l'article 18 de la loi
de finances
rectificative pour 2005.
L'instruction du 17
juillet 2006 (BOI 5
B-21- 06) commente pour
sa part les dispositions
de l'article 26 de la
loi n° 2004-439 du 26
mai 2004 relative au
divorce qui ont modifié
le régime de la
prestation compensatoire
en matière d'impôt sur
le revenu, et apporte
des précisions sur
l'incidence fiscale de
deux aménagements de la
législation civile (la
libération anticipée du
capital à l'initiative
du débiteur et le
règlement de la
prestation compensatoire
par les ayants droit du
débiteur décédé). Cette
instruction est publiée
ci-après, infra 1264.
La renonciation à une
donation doit revêtir la
forme authentique
Des époux avaient consenti
une donation-partage à leurs
six enfants. À la suite de
la perte de toute valeur des
allotissements de quatre
d'entre eux, donateurs et
donataires ont, par des
échanges de lettres, donné
leur accord pour procéder à
l'annulation de cet acte.
Considérant que cet accord
de volonté était parfait, la
cour d'appel (CA Poitiers,
3e ch. civ., 24 mars 2004) a
cru pouvoir prononcer la
nullité de l'acte de
donation-partage.
La Cour de cassation censure
cette analyse et rappelle
que, selon l'article 1075 du
Code civil, la
donation-partage est soumise
aux formalités, conditions
et règles prescrites pour
les donations entre vifs et
que, suivant l'article 932
du même code, la donation
entre vifs doit être
acceptée par acte
authentique. Elle énonce
donc que la renonciation à
une donation doit revêtir la
même forme authentique que
l'acceptation qu'elle entend
rétracter.
Source
Cass. 1re civ., 7 juin 2006
: Juris-Data n° 2006-033861
JCP N 2006, act. 485
Des effets du mariage
Quand la solidarité de plein
droit de l'article 220 du
Code civil n'est pas
applicable !
La conclusion d'un marché de
travaux portant sur la
construction d'une maison
individuelle pour le
logement de la famille n'a
pas pour objet l'entretien
du ménage ou l'éducation des
enfants et constitue une
opération d'investissement
exclue de la catégorie des
dépenses ménagères
auxquelles l'article 220 du
Code civil attache la
solidarité de plein droit.
Aussi, est justifié le rejet
de la demande du
constructeur sollicitant la
condamnation solidaire des
époux pour le paiement de
travaux effectués sur un
bien propre du mari et
commandés par l'épouse.
Adoption définitive du projet de
loi sur les successions et les
libéralités
Le
13 juin 2006, l'Assemblée
nationale a adopté
définitivement le projet de loi
portant réforme du droit des
succession et des libéralités.
Le projet de loi modifie en
outre le régime juridique du
pacs.
Accélérer le règlement des
successions. - La réforme
encadre les opérations
successorales dans des délais
plus courts et simplifie les
procédures. Par exemple, le
délai dont dispose les
héritiers pour exercer leur
option successorale est réduit
de trente à dix ans. Le recours
au partage amiable de la
succession est favorisé : le
recours au partage judiciaire
est réservé aux cas où il existe
un réel conflit. Son régime est
assoupli et des délais sont
imposés aux notaires.
Simplifier la gestion du
patrimoine de la succession. -
Le texte favorise le recours au
mandat pour gérer la succession.
Il crée en particulier le «
mandat posthume ». Toute
personne pourra, à l'avance,
donner mandat à une personne de
confiance, de gérer ou
d'administrer certains biens
lorsque les héritiers n'ont pas
la capacité de le faire
eux-mêmes. Il aura deux domaines
d'application privilégiés : la
gestion de l'entreprise après le
décès de l'entrepreneur, et plus
généralement la gestion d'un
patrimoine en présence
d'héritiers mineurs ou atteints
d'un handicap. Les règles de
gestion des biens en indivision
sont assouplies. Les titulaires
des 2/3 des droits dans
l'indivision pourront faire les
actes de gestion de
l'indivision. L'unanimité n'est
maintenue que pour les actes de
disposition.
Protéger les héritiers. - La
réforme énumère précisément les
actes que les héritiers pourront
réaliser avant de déclarer
qu'ils acceptent ou refusent la
succession, et ce sans être
considérés comme ayant accepté
tacitement la succession. Cela
vise à favoriser la gestion de
l'entreprise au lendemain du
décès de l'entrepreneur. La
réforme protège l'héritier
contre les dettes découvertes
après la décision d'acceptation.
L'acceptation sous bénéfice
d'inventaire, procédure lourde
très peu utilisée, est remplacée
par une nouvelle procédure,
l'acceptation à concurrence de
l'actif net.
Éviter que les donations et
testaments puissent être remis
en cause. - L'actuelle réserve
héréditaire en nature,
principale source de remise en
cause des libéralités, sera
remplacée par une réserve en
valeur. Cette substitution
permettra aux donataires ou
légataires de conserver les
biens reçus, à charge pour eux
d'indemniser les héritiers
réservataires qui n'auraient pas
été remplis de leurs droits. En
outre, la réserve héréditaire
des ascendants sera remplacée
par un droit de retour d'une
part des biens donnés par les
parents à leur enfant défunt.
Autoriser les pactes
successoraux. - Le texte met en
place un mécanisme de pacte
successoral qui permettra aux
héritiers réservataires de
renoncer par anticipation à
contester les libéralités qui
porteraient atteinte à leur part
de réserve. Ceci autorisera la
transmission plus libre du
patrimoine dès lors que l'accord
de tous les intéressés aura été
recueilli. Ce pacte successoral
doit permettre aux cohéritiers
de choisir ensemble l'héritier
repreneur. Il pourra être
utilisé par les parents ayant un
enfant handicapé. Ce pacte sera
reçu par deux notaires, dont
l'un sera nommé par le président
de la chambre départementale.
Assouplir la donation-partage. -
Face au vieillissement de la
population, à l'augmentation du
nombre des familles recomposées
et à la situation des personnes
sans enfant, la réforme élargit
le champ d'application de la
donation-partage qui pourra être
faite au profit des petits
enfants (donation partage «
transgénérationnelle »), ou à
d'autres membres de la famille
(neveux, cousins...).
Régime juridique du pacs. -
L'enregistrement de la
convention de pacs, ses
modifications ultérieures, et sa
dissolution seront désormais
centralisés au greffe du
tribunal d'instance du lieu de
la première résidence choisie
par les partenaires. Le pacs
sera mentionné en marge de
l'acte de naissance de chaque
partenaire. Le régime
patrimonial du pacs est
entièrement réécrit. Le texte
donne aux partenaires le choix
entre un régime de séparation
des patrimoines (qui sera le
régime par défaut) et un régime
d'indivision organisée pour
lequel les partenaires peuvent
opter. Les pacs conclus avant le
1er janvier 2007 resteront
soumis à la loi ancienne, mais
les partenaires pourront
demander à bénéficier du régime
nouveau. Enfin, la réforme
prévoit qu'en cas de décès de
l'un des partenaires, le
survivant bénéficiera désormais
gratuitement de la jouissance du
domicile commun pendant un an,
sauf disposition contraire dans
le testament. Le défunt pourra
en outre, par testament, faire
bénéficier son partenaire de
l'attribution préférentielle de
droit du domicile commun.
Source
Min. Justice, 14 juin 2006,
communiqué Projet de loi AN,
2005-2006, TA n° 588
JCP G 2006, act. 2
Effets patrimoniaux du
divorce
Allocations familiales
et prestation
compensatoire
Les prestations
d'allocations familiales
destinées à l'entretien
des enfants ne
constituent pas des
revenus bénéficiant à un
époux. Aussi, viole
l'article 271 du Code
civil, dans sa rédaction
antérieure à la loi n°
2004-439 du 26 mai 2004,
la décision qui rejette
la demande de prestation
compensatoire formée par
l'épouse au motif que,
pour apprécier l'absence
de disparité créée par
la rupture du mariage
dans les conditions de
vie respectives des
époux, il a été pris en
compte les allocations
familiales perçues par
l'épouse.
Le testament olographe est
valable dès lors que la
preuve de l'insanité
d'esprit de la de cujus au
moment de l'acte litigieux
n'est pas établie. Il
convient d'observer que les
désordres constatés par les
deux praticiens sont
antérieurs à la date de la
rédaction du testament. Il y
est constaté que la mère de
l'appelant souffrait d'un
malaise éthylique. Le
psychiatre consulté a
constaté que la de cujus
présentait une paranoïa et
une mégalomanie. Diverses
attestations permettent
d'établir l'existence de
relations détériorées avec
l'appelant contre lequel
elle tenait des propos crus,
emprunts de colère et
incohérents. Si le
comportement de la
rédactrice de l'acte
litigieux traduit bien une
violence inouïe, une
démesure et une haine
évidente, il ne peut en être
déduit qu'il était le signe
définitif d'un dérèglement
de la personnalité marquant
une insanité d'esprit
présente au moment de la
signature du testament,
alors qu'il trouve pour
partie sa cause dans un
incontestable et sérieux
différend entre l'appelant
et sa mère qui a rédigé
successivement trois
testaments dans lesquels
elle exprime sa volonté
claire et précise de priver
son fils de tout droit sur
sa succession.
L'adoption internationale est
aujourd'hui la principale voie
d'accès à l'adoption. Les quatre
cinquièmes des 5 000 enfants
adoptés, en moyenne, chaque
année, sont nés à l'étranger.
Ces dernières années, les
difficultés sont devenues plus
importantes pour les familles
qui souhaitaient adopter un
enfant né à l'étranger.
Plusieurs pays ont restreint les
possibilités d'adoption ;
d'autres ne reconnaissent que
les organismes autorisés pour
l'adoption.
L'Agence française de l'adoption
facilite les démarches des
futurs parents. Trois missions
principales lui sont confiées :
informer les familles sur
l'adoption internationale,
notamment sur les procédures
administratives et judiciaires
en vigueur dans les différents
États ; conseiller les futurs
parents pour la constitution
d'un dossier d'adoption selon le
pays choisi ; accompagner les
familles adoptantes et garantir
le respect des exigences des
pays d'origine.
Cette agence donne aux parents
une nouvelle voie d'accès aux
pays. Jusqu'à présent, deux
possibilités s'offraient aux
parents qui avaient obtenu
l'agrément : une démarche
strictement individuelle ou
l'accompagnement par un
organisme autorisé pour
l'adoption. L'agence offre une
troisième voie qui s'inscrit en
complémentarité des deux autres.
Elle peut aider gratuitement les
familles à adopter, sans opérer
de sélection sur les dossiers.
Pour apporter une aide concrète
aux candidats à l'adoption, elle
s'appuie sur un correspondant
dans chaque département, mis à
disposition par le Conseil
général, et des correspondants
permanents dans certains pays où
de réelles difficultés existent.
La création de l'Agence
française de l'adoption
s'inscrit dans une politique
globale pour améliorer
l'accompagnement des futurs
parents. La loi du 4 juillet
2005 a rendu plus sûres les
procédures dans l'intérêt de
l'enfant et des familles et elle
a doublé la prime d'adoption en
la portant à 1 624 euros. Cette
loi a également réformé la
procédure d'agrément et les
institutions de l'adoption
internationale.
Source
Conseil des ministres
Divorce
Prestation compensatoire et
concubinage de l'ex-épouse
Pour
condamner le mari à verser à sa
femme un capital de 12 000 euros à
titre de prestation compensatoire,
il a été retenu que le fait que
l'épouse ait un concubin ou
compagnon n'exclut pas la précarité
ou l'absence de pérennité de la
relation. Or, en statuant par un
motif d'ordre général, sans avoir
recherché si la situation de
concubinage n'avait pas une
incidence sur l'appréciation de la
disparité que la rupture du mariage
était susceptible de créer dans les
conditions de vie respectives des
ex-époux, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision
au regard des articles 270, 271 et
272 du Code civil, dans leur
rédaction antérieure à la loi n°
2004-439 du 26 mai 2004.
Jusqu'où le
devoir moral des enfants à l'égard de
leurs parents !
Le devoir
moral d'un enfant envers ses parents
n'exclut pas qu'il puisse obtenir une
indemnité pour l'aide et l'assistance
apportée dans la mesure où, ayant excédé
les exigences du dévouement filial, les
prestations librement fournies ont
constitué à la fois un appauvrissement
pour l'enfant et un enrichissement
corrélatif des parents. Aussi, en
s'occupant de son père, l'enfant a évité
la présence d'une tierce personne et
donc un coût plus élevé. Cet enfant
pouvait ainsi prétendre à une légitime
rémunération dont le quantum a été
souverainement fixé puis déduit du
montant du don manuel rapportable.
Source
Cass. 1re civ., 28 mars 2006 : Juris-Data
n°2006-032962
Filiation
naturelle et adoptive
Accouchement
sous X et demande de restitution d'enfant
par le père
Par son arrêt du
7 avril 2006, la première chambre civile de
la Cour de cassation a statué sur un litige
mettant en cause les principes du droit de
la filiation naturelle et adoptive au regard
du droit pour une mère de demander le secret
de son accouchement et de l'article 7 de la
Convention de New-York du 26 janvier 1990
relative aux droits de l'enfant.
Le litige opposait des parents adoptifs à un
père naturel qui avait reconnu, le 13 mars
2000, devant l'officier de l'état civil, son
enfant avant sa naissance, sans pouvoir
aussitôt l'identifier car la mère avait le
14 mai 2000 accouché "sous X", comme le lui
permet l'article 341-1 du code civil ;
l'enfant a été remis le jour de sa naissance
au service de l'aide sociale à l'enfance,
placé comme pupille de l'Etat en vue de son
adoption au foyer des époux Z..., à effet du
28 octobre 2000 ; le père naturel, qui avait
saisi le 26 juin 2000 le procureur de la
République pour retrouver son enfant, étant
parvenu à l'identifier, a saisi le 18
janvier 2001 la cellule du conseil général
d'une demande de restitution de l'enfant qui
est restée vaine ; le conseil de famille des
pupilles de l'Etat a alors donné son
consentement à son adoption le 26 avril
2001.
Saisi par les époux Z... d'une requête en
adoption plénière et par le père naturel
d'une demande de restitution de l'enfant, le
tribunal de grande instance de Nancy a
rejeté la requête en adoption en l'estimant
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant
d'être élevé par son père l'ayant reconnu et
a ordonné la restitution de l'enfant à son
père naturel. Ces deux jugements ont été
infirmés par la cour d'appel de Nancy le 23
février 2004 qui a estimé :
- que la reconnaissance pré-natale du père
naturel, privée d'effet par la décision de
la mère d'accoucher "sous X", n'était jamais
devenue effective car l'enfant n'avait été
identifié qu'après son placement en vue
d'une adoption ;
- que le consentement à l'adoption donné le
26 avril 2001 par le conseil de famille
était régulier car la réclamation du père
naturel avait été faite le 19 janvier 2001,
à une date où le placement antérieur de
l'enfant en vue de son adoption faisait
obstacle à toutes demandes de restitution,
et, que l'adoption plénière était conforme à
l'intérêt de l'enfant.
Ces deux arrêts de la cour d'appel de Nancy
ont été cassés par la première chambre dans
son arrêt du 7 avril 2006. La cour suprême a
fait application des principes suivants :
- la reconnaissance d'un enfant naturel
étant déclarative de filiation, ses effets
remontent au jour de sa naissance dès lors
qu'il a été identifié ;
- la filiation naturelle est divisible de
sorte que si la mère de l'enfant s'oppose à
la divulgation de son identité, la
reconnaissance par le père n'a d'effet qu'à
l'égard de celui-ci ;
- le consentement à l'adoption est donné par
le parent à l'égard duquel la filiation est
établie ;
- ces principes déduits du code civil
doivent s'appliquer en prenant en compte les
traités internationaux, et, notamment,
l'article 7.1 de la Convention de New-York
du 26 janvier 1990 sur les droits de
l'enfant, qui dispose que "l'enfant a, dès
sa naissance et dans la mesure du possible,
le droit de connaître ses parents" alors que
l'accouchement "sous X" a seulement pour
objet de protéger le secret de l'admission
et de l'identité de la mère.
En l'espèce, le père naturel ayant identifié
son enfant avant le 26 avril 2001, date à
laquelle le conseil de famille des pupilles
de l'Etat avait donné son consentement à
l'adoption de l'enfant, la reconnaissance
pré-natale du père prenait tous ses effets
au jour de la naissance ; il s'en déduisait
que lui seul pouvait consentir à l'adoption
et que le conseil de famille de l'enfant,
pourtant informé de cette reconnaissance
n'avait plus pouvoir de donner ce
consentement.
Cet arrêt constitue une évolution de la
jurisprudence dans la mesure où la première
chambre civile a jugé que la filiation
naturelle pouvait être établie et produire
tous ses effets juridiques si, malgré la
décision d'une mère d'accoucher "sous X",
l'identification de l'enfant par le père
intervenait avant le consentement à une
adoption donnée par le conseil de famille
habilité alors qu'auparavant, il était
considéré que le placement de l'enfant en
vue d'une adoption faisait obstacle à toute
reconnaissance et à toute restitution de
l'enfant.
Source
Cass. 1re civ., 7 avr. 2006
Cour de cassation, service de documentation
et d’études., communiqué
Régime
matrimonial légal
Recel de
communauté par l'un des époux
La dissimulation
par le mari à l'épouse de l'actif des
comptes au moment du divorce caractérise
l'élément matériel du recel. Aussi, c'est
sans inverser la charge de la preuve qu'il a
été retenu que le mari n'a pas démontré la
connaissance par l'épouse des différentes
valeurs ni son accord amiable pour les
abandonner. Sa co-signature pendant le
mariage d'une déclaration de revenus sur
laquelle figurait une prime d'assurance-vie
ne suffit pas à prouver la connaissance par
celle-ci du montant de l'actif lors du
divorce. S'agissant du compte-titres, le
mari n'établit pas qu'un relevé de compte
ait été remis à l'épouse par la Caisse
d'épargne, l'attestation émanant de la
directrice d'agence étant à cet égard
insuffisante.
Dans un
jugement très attendu en date du 20 mars
2006, le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de Nantes confirme la
décision de la commission de recours
amiable de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Nantes du 9
novembre 2004 qui a refusé
l'indemnisation d'un congé de paternité
à la compagne de la mère de l'enfant.
Sur le fondement des articles L 122-25-4
(code du travail) et L 331-8 du Code de
la Sécurité Sociale, la Caisse faisait
observer que la législation associait le
bénéfice du congé de paternité à la
qualité de « père » alors que la
demanderesse qui avait conclu un PACS
avec la mère de l'enfant ne pouvait
revendiquer ce titre de sorte que le
congé devait lui être refusé.
Au soutien de sa demande, la concubine
rappelle d'une part « que le couple
homosexuel est désormais reconnu par la
loi et qu'il bénéficie de droits divers
tels qu'allocations familiales, aide au
logement, RMI, protection du droit au
logement du concubin » ; d'autre part «
que la Caisse d'allocation familiale
impose aux couples homosexuels à se
déclarer comme concubins afin
d'apprécier leurs droits aux prestations
sociales » ; qu'enfin la Caisse dont
elle dépend « avait enregistré sa
déclaration de vie commune avec sa
compagne et lui avait adressé un livret
de paternité », l'assimilant ainsi à
l'autre parent de l'enfant de son amie
et reconnaissant de ce fait la notion de
co-parentalité qui recouvre une
situation largement répandue dans
laquelle le père ou la mère n'est pas
nécessairement géniteur mais peut être
celle ou celui qui élève l'enfant.
Reprenant le fondement juridique de la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le
Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale précise que les articles L
122-25-4 (code du travail) et L 331-8 du
Code de la Sécurité Sociale ne visent
pas le « compagnon » de la mère, mais
bien le « père » de l'enfant, ce qui
suppose d'une part qu'il s'agisse d'une
personne de sexe masculin, d'autre part
que cet homme soit rattaché à l'enfant
par un lien de filiation juridiquement
établi.
En l'espère, faute d'être le père de
l'enfant de son amie, la requête de la
demanderesse ne peut aboutir et le
bénéfice du congé paternité ne peut lui
être accordé.
Source
TASS Nantes, 20 mars 2006 : Juris-Data
n° 2006-294766
Sera très prochainement intégré dans la
base Juris-Data
Succession-Partage
Le PACS revisité
à l'occasion de l'adoption du projet de
réforme des successions et des libéralités
par l'Assemblée nationale
Le projet de loi
portant réforme des successions et des
libéralités a été adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale le 22 février
2006. À la sortie de l'hémicycle mercredi
matin, le garde des Sceaux, Pascal Clément,
a souligné le rôle joué par le rapporteur du
texte, Sébastien Huyghe, « qui a fait
adopter de très nombreux amendements » (on
peut ainsi relever notamment l'amendement n°
162, qui supprime la réserve des ascendants
mais qui, pour éviter que certains biens
familiaux ne quittent le patrimoine
familial, leur accorde un droit de retour
sur les biens donnés en avancement
d'hoirie).
Pascal Clément a également salué la mise en
place des libéralités graduelles, mécanisme
très opportun en présence d'un enfant
handicapé, et que les équipes du prochain
Congrès des notaires de France, à Strasbourg
(21-24 mai 2006), auront certainement
l'occasion de détailler. Il a, enfin,
souligné l'importance des aménagements
techniques relatifs au PACS adoptés à la
suite d'amendements déposés par le
Gouvernement, et destinés à améliorer le
statut et le fonctionnement d'un régime dont
les statistiques montrent que le succès va
grandissant.
Ces amendements relatifs au PACS s'inspirent
notamment de propositions du rapport remis à
la Chancellerie le 30 novembre 2004 par le
groupe de travail sur la réforme du pacte
civil de solidarité, et des conclusions de
la mission d'information sur la famille et
les droits de l'enfants (V. JCP N 2006, n°
7, act. 188).
Ils devraient permettre :
- l'amélioration des modalités
d'enregistrement, de modification et de
dissolution du PACS et la définition des
modalités de son opposabilité à l'égard des
tiers (l'amendement n° 3 rectifié prévoit
notamment l'inscription du PACS en marge de
l'acte de naissance de chacun des
partenaires, sans toutefois préciser
l'identité ou le sexe du partenaire, afin de
protéger la vie privée) ;
- la modification du régime des biens
(l'amendement n° 16 substitue au régime de
l'indivision le régime inspiré de la
séparation de biens. Ce régime sera
applicable par défaut, les partenaires
pouvant toujours faire le choix d'un régime
d'indivision organisé) ;
- la prise en compte de dispositions
transitoires (l'amendement n° 15 prévoit que
les partenaires d'un PACS conclu
antérieurement à la publication de la loi
disposeront d'un délai d'un an pour
dissoudre leur PACS s'ils ne souhaitent pas
que celui-ci soit inscrit en marge de leur
acte de naissance ; à l'issue de ce délai,
l'inscription sera automatique) ;
- le droit temporaire de jouissance d'un an
du logement commun au profit du partenaire
survivant (amendement n° 2) ;
- l'attribution préférentielle de droit au
profit du partenaire survivant du logement
lorsqu'il existe une disposition
testamentaire du partenaire défunt en ce
sens (amendement n° 1). Actuellement, cette
attribution préférentielle doit être
demandée par le partenaire survivant au
juge, qui peut la refuser. Si le logement
constitue le seul bien de la succession, le
partenaire sera redevable d'une compensation
(soulte) envers les héritiers, conformément
au droit commun du partage.
Source
Projet de loi portant réforme des
successions et des libéralités : TA n° 536
JCP N 2006, act. 223
Conflit de filiations
Possession d'état
conforme aux titres de naissance
Est irrecevable l'action en contestation de
paternité légitime dès lors que la possession
d'état des enfants, conforme aux titres de
naissance, n'a pas été viciée par l'attitude de
la mère et de l'auteur de la reconnaissance
notariée d'enfants naturels. En effet, les
juges, non tenus de s'expliquer sur la
connaissance par le père légitime de sa
stérilité et de l'adultère de son épouse, dès
lors qu'il n'était pas allégué une attitude
volontaire de ne pas considérer les enfants
comme les siens, ont estimé souverainement que
celui-ci s'était toujours comporté comme un père
jusqu'au départ de son épouse et qu'à partir de
cette date, celle-ci et son concubin s'étaient
opposés à l'exercice de son droit de visite.
Délégation de l'autorité parentale au profit de la
femme avec laquelle la mère vit en union stable et
continue
Saisie d'un pourvoi relatif aux conditions de la
délégation de l'autorité parentale, dans une
hypothèse où une mère, seule titulaire de cette
autorité sur deux enfants dont la filiation
paternelle n'était pas établie, souhaitait déléguer
partiellement cette autorité à sa compagne, la
première chambre civile de la Cour de cassation a
décidé, par arrêt du 24 février 2006, que l'article
377 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel "les
père et mère, ensemble ou séparément, peuvent,
lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge
en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice
de leur autorité parentale à un tiers, membre de la
famille, proche digne de confiance, établissement
agréé pour le recueil des enfants ou service
départemental de l'aide sociale à l'enfance", ne
s'oppose pas à la délégation totale ou partielle de
l'autorité parentale à la femme avec laquelle la
mère vit en union stable et continue, dès lors que
les circonstances l'exigent et que la mesure est
conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Selon ce principe légal, la Cour de cassation a
approuvé la cour d'appel d'Angers qui, à la demande
de la mère, avait partagé l'autorité parentale entre
les deux femmes en se fondant sur le caractère
stable et harmonieux de la relation existant entre
elles, l'épanouissement et l'équilibre des enfants
élevés dans les conditions nécessaires à leur
développement et la circonstance qu'un événement
accidentel plaçant la mère dans l'incapacité
d'exprimer sa volonté serait de nature à priver sa
compagne de la capacité d'assurer auprès des enfants
le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu auprès de
ceux-ci.
Il est ainsi jugé que l'intérêt supérieur des
enfants peut justifier, en pareilles circonstances,
que l'autorité parentale soit partagée entre une
mère et sa compagne.
Cet arrêt a été rendu sur l'avis non conforme de
l'avocat général.
Source
Cass. 1re civ., 24 févr. 2006
Cour de cassation, Service de documentation et
d’études 24 févr. 2006, communiqué de presse
Santé
publique
Publication de deux décrets relatifs aux malades
Le décret
n° 2006-119 définit les conditions de validité, de
confidentialité et de conservation des directives
anticipées par lesquelles toute personne peut indiquer,
pour le cas où elle serait un jour hors d'état
d'exprimer sa volonté, ses souhaits relatifs à sa fin de
vie concernant les conditions de la limitation ou
l'arrêt de traitement.
Le texte indique tout d'abord que ces directives
s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur
auteur dûment identifié par l'indication de ses nom,
prénom, date et lieu de naissance. Toutefois lorsque
leur auteur est dans l'impossibilité d'écrire et de
signer lui-même le document, il peut demander à deux
témoins d'attester que celui-ci est l'expression de sa
volonté libre et éclairée.
Ces directives peuvent, à tout moment, être soit
modifiées, partiellement ou totalement, dans les mêmes
conditions, soit révoquées sans formalité. Leur durée de
validité de trois ans est renouvelable par simple
décision de confirmation signée par leur auteur sur le
document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de
signer, établie dans les conditions définies
précédemment. Dès lors qu'elles ont été établies dans le
délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience
de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors
d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives
demeurent valides quel que soit le moment où elles sont
ultérieurement prises en compte.
Ensuite, le décret dispose que les directives anticipées
doivent être conservées selon des modalités les rendant
aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre
une décision de limitation ou d'arrêt de traitement. À
cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la
personne constitué par un médecin de ville ou, en cas
d'hospitalisation, dans son dossier médical. Toutefois,
elles peuvent être conservées par leur auteur ou
confiées par celui-ci aux personnes que le texte
désigne. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées
de leur détenteur sont mentionnées, sur indication de
leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de
ville ou dans le dossier médical.
Le décret n° 2006-120 précise les modalités de mise en
œuvre de la procédure collégiale préalable à toute
décision de limitation ou d'arrêt de traitement. À titre
préalable, le texte dispose qu'en « toutes
circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager
les souffrances du malade par des moyens appropriés à
son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de
toute obstination déraisonnable dans les investigations
ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles,
disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que
le maintien artificiel de la vie ».
Il indique ensuite que la décision, qui doit être
motivée, est prise par le médecin en charge du patient,
après concertation avec l'équipe de soins si elle existe
et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en
qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
nature hiérarchique entre le médecin en charge du
patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième
consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux
l'estime utile.
En outre, le décret indique que la décision doit prendre
en compte les souhaits que le patient a antérieurement
exprimés, en particulier dans des directives anticipées,
s'il en a rédigé, ainsi que l'avis de la personne de
confiance, s'il en a désigné une, celui de la famille
ou, à défaut, celui d'un de ses proches, et celui des
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, lorsque
la décision concerne un mineur ou un majeur protégé.
Source
D. n° 2006-119, 6 févr. 2006 : JO 7 févr. 2006, p. 1973
D. n° 2006-120, 6 févr. 2006 : JO 7 févr. 2006, p. 1974
JCP G 2006, act. 71
Mariage -in
extremis-
Quand le
consentement au mariage s'exprime par un râle
C'est par une
appréciation souveraine des témoignages directs du mariage
et sans les dénaturer qu'il a été relevé que l'ensemble des
témoins avait interprété le râle émis par le mari au moment
où l'officier d'état civil lui avait posé la question du
consentement au mariage comme une volonté d'épouser sa
femme, volonté exprimée à plusieurs reprises par lui devant
le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital, et que
le père du marié ne rapportait pas la preuve d'une absence
de consentement.
En l'espèce, le mariage "in extremis" ne faisait que
consacrer une vie commune très unie pendant laquelle
l'épouse s'était totalement dévouée à son compagnon.
Ensuite, la persistance du père du marié à poursuivre
l'annulation du mariage après l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation de la cour d'appel, comme ses allégations sur
la "motivation principale" de sa bru qualifiée de "vénale",
contredites par l'ensemble des témoignages, caractérisent
une volonté de nuire et de discréditer celle-ci. De la
sorte, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement
du beau-père était fautif et qu'il convenait de le condamner
à payer à sa bru une somme de 7 500 euros à titre de
dommages- intérêts.
Soumission à
l'ISF de la valeur de capitalisation d'une rente versée au titre
d'une prestation compensatoire : l'Administration s'oppose à la
Cour de cassation
On se souvient
que la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer récemment (Cass.
com., 19 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-028187 ; JCP N 2005, n°
22, act. 257) que la valeur de capitalisation d'une prestation
compensatoire versée sous forme de rente viagère, assimilée aux
créances alimentaires - donc insaisissable et incessible -
n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune. L'Administration vient, par une récente réponse
ministérielle, d'affirmer le contraire. Ainsi, énonce-t-elle, «
en vertu des dispositions de l'article 885 D du CGI, l'ISF est,
en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles
que les droits de mutation par décès. L'assiette de l'ISF est
ainsi constituée par la valeur nette, au le 1er janvier de
l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables
appartenant au redevable et aux membres de son foyer fiscal. À
ce titre, la valeur de capitalisation des rentes instituées
entre particuliers doit être prise en compte pour la
détermination de l'assiette de l'ISF dans le patrimoine du
bénéficiaire ». S'agissant ensuite des modalités de calcul,
l'Administration précise qu'elle admet, à titre de règle
pratique, que « l'évaluation de la valeur de capitalisation de
cette rente n'est pas remise en cause si cette valeur est fixée
en application des barèmes, publiés chaque année dans la notice
2725 bis jointe à la déclaration ISF. Cependant, le contribuable
est en droit sous réserve d'en justifier de présenter une
évaluation inférieure. Dans cette hypothèse, en vertu des
dispositions de l'article L. 17 du LPF, l'Administration se
réserve le droit de rectifier l'évaluation de la valeur de la
rente ayant servi de base à la perception d'une imposition
lorsque cette évaluation apparaît inférieure à sa valeur vénale
réelle. Ainsi, la proposition consistant à rendre obligatoire
l'utilisation d'un barème fixé par l'Administration fiscale pour
la détermination de la valeur de capitalisation des rentes
viagères aurait pour effet de priver le redevable du droit de
présenter une évaluation inférieure. Par conséquent, elle ne
peut être envisagée. Cela étant, les barèmes proposés pour le
calcul de la valeur de capitalisation d'une rente instituée
entre particuliers devraient être actualisés, prochainement, en
tenant compte des nouvelles tables de mortalité de l'Institut
national de la statistique et des études économiques ».
Source
Rép. Min. n° 65570, économie : JOAN Q 24 janv. 2006, p. 710
JCP N 2006, act. 168
Droit de visite
Mise en oeuvre du
droit de visite dans des points rencontres parents-enfants
Statistiques de
l'année 2003 concernant l'activité de 131 associations mettant en
oeuvre des droits de visite dans des points rencontres
parents/enfants.
Ce réseau associatif a permis que 8607 mesures soient traitées dont
la grande majorité (7757) ont été ordonnées judiciairement, soit par
le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative (15,1%),
soit par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'exercice
de l'autorité parentale (79,6 %), ce qui représente 2,3 % de
l'ensemble des procédures du juge aux affaires familiales avec des
enfants mineurs. Le plus souvent le juge décide d'organiser le droit
de visite d'un parent selon cette modalité, lorsque l'attitude de
celui-ci à l'égard de l'enfant nécessite la présence d'un tiers
(maltraitances physiques ou psychologiques), ou lorsqu'une longue
séparation entre le parent et l'enfant implique un rétablissement
progressif des liens affectifs. Dans 6 cas sur 10, la mesure
prévoyant l'exercice du droit de visite dans un lien de rencontre
est menée à son terme. Dans les autres cas, l'arrêt du processus est
le plus souvent imputable à l'attitude de l'un des parents qui y
fait obstacle (62,7 % des cas d'interruption). Il convient à cet
égard de rappeler que le parent qui n'exerce pas le droit de visite
dont il bénéficie ne peut être poursuivi pénalement. Toutefois, le
non respect par l'un ou l'autre des parents des modalités de
rencontre sera pris en considération par le juge aux affaires
familiales, chargé de vérifier l'aptitude de chacun des parents à
assumer ses devoirs et à respecter les devoirs de l'autre.
Source
Rép. Min. n° 74092, Min. Justice : JOAN Q 13 déc. 2005, p. 11612
Dr. famille 2006, act. 12
Lundi 23 janvier 2006
Majeurs protégés
23/01/2006
Besoin d'assistance :
A qui incombe la décision de mise sous curatelle !
La mise sous curatelle
prévue aux articles 490 et 508 du Code civil, exige que soient
constatées par les juges du fond, d'une part, l'altération médicalement
établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la
nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de
la vie civile. Est privé de base légale, le jugement qui place
l'intéressée sous un tel régime, en énonçant que celle-ci a engagé de
nombreuses procédures qui sont infondées et qui l'exposent à des
condamnations à des dommages-intérêts pouvant mettre en péril sa
situation financière et que les propos tenus à l'audience et le contenu
des documents remis au tribunal permettent de vérifier qu'elle a besoin
d'être assistée. En effet, le tribunal s'est prononcé sans préciser
qu'une altération des facultés mentales a été constatée par un médecin
spécialiste ou qu'elle n'a pu être établie en raison de la carence de
l'intéressée mais résultait d'autres éléments du dossier.