Caractère manifestement disproportionné de
l'engagement d'un gérant caution de la société
débitrice
Un gérant de société s'est rendu caution du prêt
consenti à celle-ci par une banque ; la société
ayant été mise en liquidation judiciaire, la
banque a assigné en exécution de son engagement
la caution, qui a invoqué le caractère
manifestement disproportionné de son engagement.
La banque ne peut reprocher à l'arrêt attaqué
d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute
engageant sa responsabilité envers la caution et
de l'avoir déboutée de sa demande en paiement
formée à son encontre.
En premier lieu, la cour d'appel a exactement
retenu que la caution étant une personne
physique, l'article L. 341-4 du Code de la
consommation dans sa rédaction issue de la loi
du 1er août 2003, était applicable à son
engagement ; ainsi, elle a légalement justifié
sa décision.
En second lieu, selon l'article L. 341-4 du Code
de la consommation, la sanction du caractère
manifestement disproportionné de l'engagement de
la caution est l'impossibilité pour le créancier
professionnel de se prévaloir de cet engagement
; il en résulte que cette sanction, qui n'a pas
pour objet la réparation d'un préjudice, ne
s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ;
ayant retenu que l'engagement de la caution
était manifestement disproportionné à ses biens
et revenus, la cour d'appel a, à bon droit,
rejeté la demande de la banque.
Nullité absolue de la clause d'adhésion obligatoire à
une association
Un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans
un espace commercial pour y exploiter un centre de
remise en forme a été conclu entre deux sociétés. Le
preneur a assigné le bailleur ainsi que l'association
des commerçants de cet espace commercial en annulation
de la clause d'adhésion obligatoire à cette association
pendant toute la durée du bail, et en remboursement des
cotisations versées. Après avoir annulé la clause
litigieuse et condamné in solidum le bailleur et
l'association à rembourser au preneur les cotisations
indûment perçues, la cour d'appel a condamné le preneur
à payer à l'association, depuis l'origine du bail et
tant qu'il durera, une somme équivalente aux cotisations
prévues au contrat.
Pour rejeter le pourvoi incident formé par
l'association, la Cour de cassation énonce que la clause
d'un bail commercial faisant obligation au preneur
d'adhérer à une association des commerçants et à
maintenir son adhésion pendant la durée du bail est
entachée d'une nullité absolue.
Se prononçant ensuite sur le pourvoi formé par le
preneur, la Cour de cassation énonce qu'en vertu des
articles 6, § 1, 11 et 13 de la Convention EDH, et
notamment du dernier de ces textes, toute personne dont
les droits et libertés reconnus par la Convention ont
été violés, a droit à un recours effectif. C'est à tort
que la cour d'appel, après avoir constaté la nullité de
plein droit de la clause du bail et de la clause des
statuts de l'association faisant obligation au preneur
d'adhérer et de maintenir son adhésion à cette
association jusqu'au terme du bail, le condamne, sur le
seul fondement de l'article 1371 du Code civil et des
principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause, à
payer à l'association, pour la période antérieure à son
arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et,
pour la période postérieure et aussi longtemps qu'il
exploitera le commerce, une somme équivalente aux
cotisations qu'il aurait dû acquitter comme membre de
l'association. En effet, en statuant ainsi, par une
décision aboutissant à une reconnaissance théorique,
dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de
ne pas adhérer à l'association, la cour d'appel a violé
les textes susvisés.
Il résulte des articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du Code de
commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre
2008 qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le
bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à
l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur
la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein
droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure.
Cet arrêt, qui casse un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 14e
ch., 24 oct. 2008 : JCP E 2008, 2475) ne fait (en quelque sorte) que
s'aligner sur l'intervention (postérieure) du législateur qui a réglé
dans le même sens la question de la poursuite du bail (sur la situation
antérieure à l'Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008, V. J. Vallansan, J.Cl.
Commercial, Fasc. 2335, § 99 ; M.-P. Dumont-Lefrand, J.Cl. Commercial,
Fasc. 2152, n° 64. - sur la réforme, V. Ph. Pétel, Le nouveau droit des
entreprises en difficulté : acte II : JCP E 2009, 1049, § 36).
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié la rédaction de l'article L.
622-14 du Code de commerce pour clarifier les choses, disposant
désormais que la résiliation du bail intervient « sans préjudice de
l'application du I et du II de l'article L. 622-13 », c'est-à-dire que
sont écartées les clauses de résiliation ou de résolution du seul fait
de l'ouverture d'une procédure collective, que le cocontractant est tenu
de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur
d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et que relève du seul
administrateur la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en
fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Source
Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, FS P+B+R+I, J., ès qual. c/ Sté
des centres d’Oc et d’Oil (SCOO) : JurisData n° 2010-001123
Régularisation de promesse de vente et obligation de diligence du
notaire
Les époux X., qui s'étaient portés acquéreurs d'un
bien immobilier aux termes d'une promesse de vente, versant une
fraction du prix de vente en l'office notarial d'une SCP, ont
recherché la responsabilité civile professionnelle de celle-ci, à
laquelle ils reprochaient de n'avoir pas procédé à la régularisation
en la forme authentique de la promesse de vente et d'avoir manqué à
son obligation de conseil et de diligences, après l'autorisation de
cession de gré à gré donnée par le juge commissaire de la procédure
collective ouverte contre la société venderesse, leur faisant ainsi
perdre la chance d'acquérir définitivement le bien immobilier. La
cour d'appel de Paris a débouté les époux X. de leur action. Les
juges du fond ont retenu que ceux-ci n'ignoraient rien de la
situation juridique de la venderesse, de l'identité du mandataire
judiciaire autorisé à vendre les biens et de celle du notaire de la
venderesse, auxquels ils pouvaient utilement s'adresser, et qu'ils
ne démontraient pas en quoi les manquements qu'ils reprochaient à
leur notaire seraient la cause de la non réalisation de la vente à
leur profit dans la mesure où, bien qu'ayant les informations
nécessaires, ils n'établissaient pas s'être rapprochés du mandataire
judiciaire ou du notaire de la société venderesse en vue de la
signature des actes authentiques et pas davantage que M. Y. était en
mesure de les recevoir. Le 5 novembre 2009, la Cour de cassation
casse cette décision au visa de l'article 1382 du code civil. Elle
retient que les époux X. avaient adressé à la SCP la copie de la
notification de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la
cession de gré à gré, en précisant qu'ils souhaitaient toujours
acquérir l'appartement mais ne voulaient pas supporter les frais de
ravalement et qu'ils sollicitaient son aide. Ils avaient par la
suite relancé leur notaire et réitéré leur intention d'acquérir le
bien immobilier. La SCP notariale s'était bornée à faire part de la
position de ses clients à son confrère assistant la société
venderesse, ce dont il résultait que le notaire, tenu lui-même
d'effectuer les démarches utiles et de prodiguer les conseils
nécessaires qu'appelaient l'information qui lui avait été donnée et
la sollicitation qui lui avait été faite par ses clients, avait
manqué à ses obligations de diligences et de conseil.
Droit des
affaires / Concurrence et
consommation
Deux époux, auxquels un établissement bancaire avait
consenti un prêt ayant pour objet un crédit de trésorerie, avaient été
déboutés de leur action en responsabilité menée à l’encontre de la
banque. Incapables d’honorer leurs mensualités, les emprunteurs
estimaient que la banque avait manqué à son obligation de conseil, de
prudence ou de mise en garde.
Leur demande est rejetée.
La Cour de cassation retient qu’à la date de la conclusion
du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières
des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt.
Si la banque est débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard
des emprunteurs non avertis, celle-ci n’a pas à être respectée en
l’absence de tout risque d’endettement.
> Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13.536, n° 735 F-S P + B, Hoareau et
a. c/ Sté Crédit lyonnais
Droit des
affaires / Contrats
commerciaux
La Cour de
cassation précise les modalités d'application de la prescription en
matière de baux commerciaux
En cas de refus de
renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction,
l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription
biennale.
En l’espèce, les bailleurs avaient délivré un congé à leur
locataire avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, et ils avaient
obtenu du juge des référés la désignation d’un expert pour évaluer le montant de
ladite indemnité ainsi que celle de l’indemnité d’occupation. Assignés par la
suite par leur locataire qui demandait le paiement d’une indemnité d’éviction,
les bailleurs ont invoqué la prescription biennale édictée par l’article L.
145-60 du code de commerce, l’action ayant été intentée plus de deux ans après
la désignation de l’expert.
Le juge du fond, approuvé par la Cour de cassation, rejette la
demande présentée hors délai. C’est en vain que le locataire avait soutenu que
dès lors qu’une opération d’expertise avait été prescrite par le juge, fût-il
juge des référés, le cours de la prescription devait être suspendu jusqu’au jour
du dépôt du rapport d’expertise.
Les dettes du
vendeur d'un fonds de commerce ne sont pas transmises à l'acheteur
Seule une clause
expresse peut mettre à la charge de l'acquéreur les dettes dont le
vendeur est tenu.
La vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit
cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut
être tenu en raison des engagements souscrits par lui.
Au cas d’espèce, pour valider les poursuites à l’encontre de
l’acquéreur du fonds pour des dettes du vendeur, le juge du fond avait relevé
que l’apport à titre onéreux du fonds a nécessairement opéré transport des
dettes de son propriétaire à l’acquéreur, qui en connaissait l’existence et a
accepté de les acquérir, ce qui se déduit de l’absence de stipulation contraire.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, pour qui seule
une clause expresse pouvait mettre à la charge de l’acquéreur les dettes dont le
vendeur pouvait être tenu.
A l'occasion des Journées de
l'entrepreneur Hervé Novelli a lancé le 17 novembre 2008 le
statut de l'auto-entrepreneur. Les décrets d'application seront
publiés d'ici au 15 décembre prochain, en vue d'une entrée en
vigueur au 1er janvier 2009. Le secrétaire d'État chargé du
commerce a indiqué la mise en place d'un portail
(www.lautoentrepreneur.fr) qui comprend notamment un fac-similé
du guide de l'auto-entrepreneur.
L'auto-entrepreneur est une personne qui souhaite créer une
entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale,
artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et
dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas en 2009 : 80 000 euros
HT pour une activité d'achat/revente, de vente à consommer sur
place et de prestation d'hébergement ; 32 000 euros HT pour les
prestations de services.
L'auto-entrepreneur bénéficiera :
- d'une dispense d'immatriculation au RCS pour les commerçants,
ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans ;
- d'une exonération de TVA ;
- d'un régime micro-social simplifié ;
- sur option, d'un régime micro-fiscal simplifié (versement
libératoire de l'impôt sur le revenu) ;
- d'une exonération de taxe professionnelle sur trois ans.
Bien que non immatriculée au RCS ou au RM, l'entreprise créée
par l'auto-entrepreneur aura un numéro SIREN. La déclaration
d'activité pourra être faite directement en ligne.
Le montant des cotisations sera égal à :
- 12 % du chiffre d'affaires pour une activité d'achat-revente,
de vente à consommer sur place et de prestation d'hébergement ;
- 21,3 % du chiffre d'affaires pour les prestations de services
;
- 18,3 % des recettes pour les professions libérales relevant de
la caisse d'assurance vieillesse de la CIPAV (Caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse).
Chaque mois ou chaque trimestre, la déclaration et le paiement
de l'impôt sur le revenu correspondra à un pourcentage des
recettes encaissées au cours de cette période :
- 1 % s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est
l'achat/revente, la vente à consommer sur place et la prestation
d'hébergement,
- 1,7 % pour les activités de services relevant des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC),
- 2,2 % pour les activités libérales.
Source
Min. Économie, 17 nov. 2008, conférence de presse
size=2 width="100%" align=center>
Lundi 10 novembre 2008
Baux commerciaux
10/11/2008
Calcul du nouvel
indice national trimestriel des loyers commerciaux
Le décret n° 2008-1139 du
4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel
des loyers commerciaux, pris en application des articles
40 et 47 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME)
détermine les modalités de fixation de ce nouvel indice
devant servir de plafond lors de la révision du montant
du loyer commercial, si les cocontractants le
souhaitent, en lieu et place de l'indice trimestriel du
coût de la construction (V. J. Monéger et Ph.-H. Brault,
La modernisation du statut des baux dans la loi de
modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 :
JCP E 2008, 2200, § 32 à 36).
L'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est
constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs
de l'évolution des prix à la consommation, de celle des
prix de la construction neuve et de celle du chiffre
d'affaires du commerce de détail (dont ce décret fournit
le détail du mode de calcul).
Le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux
est basé sur les valeurs de ses trois composantes
contenues dans la dernière publication disponible à la
date de calcul de l'indice trimestriel des loyers
commerciaux. Si l'une des composantes est modifiée
postérieurement à la publication d'un indice un
trimestre donné, ces modifications ne seront pas prises
en compte pour rectifier l'indice déjà publié. Les
indices relatifs aux trimestres antérieurs à la première
publication sont aussi calculés à partir de l'ensemble
des dernières valeurs connues des différentes
composantes, à la date de la première publication.
L'indice des loyers commerciaux et ses variations sont
publiés avec deux décimales. Il est publié
trimestriellement par l'INSEE.
Si un des indices constitutifs de l'ILC est rebasé du
fait d'une modification de la méthode de calcul, ou
change d'année de référence (année où l'indice vaut
100), l'INSEE calculera le coefficient de raccord à
appliquer à la nouvelle série de façon à continuer à
pouvoir appliquer la formule explicitée dans l'article 3
qui assure une référence à 100 au premier trimestre 2008
à l'ILC et à chacune de ses composantes.
Source
D. n° 2008-1139, 4 nov. 2008 : JO 6 nov. 2008, p. 16953
Mardi 23 septembre
2008
Civil
23/09/2008
Devoir de mise en garde d'une banque à l'égard d'emprunteurs
non avertis
Dans un arrêt du 18 septembre 2008, la première chambre civile
de la Cour de cassation juge qu'une banque doit satisfaire à un
devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis.
En l'espèce, le Crédit agricole avait consenti par acte notarié
un prêt de 129 581,66 € à M. et Mme X., qui envisageaient de
créer un village de vacances et étaient en relations à cet effet
avec la société Construction espace habitat (CEH).
Après un prélèvement sur leur compte de 38 112,25 € au profit de
la société CEH, suite à la présentation de deux lettres de
change, les emprunteurs ont recherché la responsabilité du
Crédit agricole.
Pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112,25
€, la cour d'appel a retenu que les emprunteurs ne sauraient
reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de
se lancer dans une activité commerciale a priori rentable
nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de
l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation
personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette
activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit
manifestement disproportionné à leurs capacités de
remboursement. La cour ajoute que les emprunteurs ne pouvaient
exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle
d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt.
La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que
les juges du fond auraient dû déterminer « si M. et Mme X.
étaient des emprunteurs non avertis » et, dans l'affirmative, si
conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à
leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole
justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non
seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités
financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du
prêt.
Source
Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270, F-P+B+I, M. et Mme
X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord
Midi-Pyrénées
Un arrêt de la Cour de cassation illustre la qualification
de dirigeant de fait à propos de directeurs salariés d’une association.
Dans le premier cas, il s’agissait d’un directeur salarié
qui s’était opposé à toute intervention du président dans le domaine de
la gestion, qui s’était considéré comme investi du pouvoir de procéder
seul à la conclusion de contrats de travail dont le principe se heurtait
aux recommandations du conseil d'administration, et qui avait pris seul
la décision d’augmenter la ligne de crédit dont bénéficiait
l’association auprès d’un organisme bancaire.
La Cour approuve le juge du fond qui a considéré que
l’intéressé a ainsi réalisé, en toute indépendance, des actes positifs
de gestion, et l’a qualifié de dirigeant de fait.
En revanche, le directeur salarié qui gérait dans leur
intégralité les activités artistiques et culturelles objet de
l’association, et qui, connaissant la situation financière fragile de
l’association, s’était efforcé d’y remédier en réclamant des
subventions, et en prenant seul les décisions de programmation ou de
déprogrammation qui commandaient la situation financière, en recherchant
lui-même les ressources nécessaires, n’est pas considéré comme dirigeant
de fait. Il n’avait pas exercé en toute indépendance une activité de
gestion.
> Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-13.431, n° 735 F-D, Gachet c/ Dubois
es qual. et a.
La durée de la prescription extinctive
est ramenée à 5 ans
La loi portant réforme de la prescription
civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
La loi
du 17 juin 2008, issue d’une proposition de loi parlementaire, réforme
profondément la prescription extinctive et apporte quelques
modifications relatives à la prescription acquisitive. Elle aménage par
ailleurs le droit transitoire.
I. - Prescription extinctive
Afin
d’aligner le droit français sur les standards européens, la loi réduit
pour partie la durée du délai de droit commun. Elle simplifie son
décompte et autorise, sous certaines conditions, l’aménagement
conventionnel du régime légal.
A. - Durée de la prescription extinctive
Pour
l’application du droit commun, il n’y a plus lieu de distinguer selon
que la créance est civile ou commerciale. La durée de la prescription
est réduite à 5 ans pour les actions personnelles et les actions réelles
mobilières, mais elle reste de 30 ans pour les actions réelles
immobilières.
En
marge du droit commun, plusieurs délais particuliers sont maintenus ou
créés. Les principaux sont les suivants :
- l’action des professionnels, pour les biens ou les services
qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans (C.
consom., art. L. 137-2) ;
- les actions en responsabilité dirigées contre les
constructeurs et leurs sous-traitants continuent de se prescrire par 10
ans (C. civ., art. 1792-4-3) ;
- l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant
entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans (C. civ.,
art. 2226) ;
- les obligations financières liées à la réparation des
dommages causés à l’environnement se prescrivent par 30 ans (C.
envir., art. L. 152-1).
B. - Décompte des délais
Le
point de départ du délai de droit commun est précisé par la loi, qui
retient le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224
et 2227).
À noter
toutefois que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes
ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par 5 ans
à compter de la fin de leur mission (C. civ., art. 2225).
Le
délai est suspendu, non seulement lorsque les parties recourent à la
médiation, comme le prévoyait le texte de la commission des lois, mais
aussi lorsqu’elles utilisent une procédure de conciliation (C. civ.,
art. 2238).
Contrairement à ce qui avait été envisagé par certains qui proposaient
d’en faire une simple cause de suspension, la demande en justice
continue d’être une cause d’interruption du délai (C. civ., art. 2241).
En revanche, et par souci de simplification, la règle de l’interversion
des délais est supprimée (C. civ., art. 2231).
La loi
institue un délai butoir de 20 ans : sous réserve de certaines
dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour
dommage corporel ou encore les actions relatives à l’état des personnes,
le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la
prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la
prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la
naissance du droit (C. civ., art. 2232).
C. - Les possibilités d'aménagements conventionnels.
La
durée de la prescription peut en principe être abrégée ou allongée par
accord des parties, mais elle ne peut toutefois être réduite à moins
d’un an ni étendue à plus de 10 ans. Les parties peuvent également
ajouter aux causes de suspension ou d’interruptions prévues par la loi (C.
civ., art. 2254)
À noter
cependant que ces aménagements conventionnels ne sont pas applicables
aux actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes
périodiques plus courts (C. civ., art. 2254, al. 3), ni aux
actions en réparation du préjudice résultant d’une discrimination (C.
trav., art. L. 1134-5), ni aux contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur (C. consom., art. L.137-1),
ni aux contrats d’assurance (C. assur., art. L. 114-3).
II. - Prescription acquisitive
L’article 2258 du code civil la définit comme un moyen d’acquérir un
bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui
l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisselui
opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
A. - En matière mobilière
La
règle selon laquelle la possession vaut titre est maintenue, de même que
le délai de 3 ans applicable à l’action en revendication. L’article 2279
du code civil change seulement de numérotation, pour devenir l’article
2276.
B. - En matière immobilière
La
durée trentenaire de droit commun est maintenue pour la prescription
acquisitive en matière immobilière (C. civ., art. 2272, al. 1).
En
revanche, la prescription abrégée justifiée par l’existence d’un juste
titre et la bonne foi, est modifiée.
Il
existait deux délais selon la situation du domicile du véritable
propriétaire. L’ancien article 2265 du code civil prévoyait que celui
qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la
propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le
ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est
situé ; et par 20 ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Cette
distinction est abandonnée et le délai de la prescription acquisitive en
matière immobilière est unifié à 10 ans (C. civ., art. 2272, al. 2).
C. - Nouvelle cause d'interruption
La loi
institue une nouvelle cause d’interruption de la prescription
acquisitive lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un
an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par
un tiers (C. civ., art. 2271).
III. - Droit transitoire
La loi
nouvelle est d’application directe et immédiate. Les dispositions
nouvelles s’appliquent donc aux prescriptions en cours, sauf à ce qu’une
instance soit en cours :
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la
loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et
celle-ci s’applique également en appel et en cassation.
En
dehors de cette hypothèse, il faut distinguer selon que la loi nouvelle
allonge ou réduit la durée de prescription.
Les
dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription
s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la
date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà
écoulé. Exemple : dans l’hypothèse d’une prescription biennale qui
devient quinquennale, et si un an s’est déjà écoulé avant l’entrée en
vigueur de la loi, c’est un délai de 4 ans qui reste à courir.
Les
dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription
s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en
vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la
loi antérieure. Exemple : dans l’hypothèse d’une prescription
trentenaire qui devient quinquennale, si un délai de 20 ans s’est déjà
écoulé, c’est un délai de 5 ans qui reste à courir. Mais si un délai de
28 ans s’est déjà écoulé, c’est un délai de 2 ans, et non de 5 ans, qui
reste à courir.
> L. n° 2008-561, 17 juin 2008 : JO, 18 juin
Droit des affaires / Banques,
crédit, garanties
Le droit de suite
conféré à un créancier inscrit ne fait pas obstacle à la vente de
l'immeuble
L'existence d'un
privilège ou d'une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa
vente ni à l'inscription d'une nouvelle sûreté réelle sur ce bien.
La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un privilège
ou d’une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa vente ni à
l’inscription d’une nouvelle sûreté réelle sur ce bien.
En l’espèce, une SCI avait été déboutée de sa demande tendant
à faire déclarer parfaite la vente qui lui avait été consentie par une autre SCI
selon promesse synallagmatique établie sous les conditions suspensives d’obtenir
un prêt hypothécaire et la délivrance d’un état ne révélant pas d’inscriptions
supérieures au prix ou de nature à faire échec à l’obtention de ce crédit.
Les juges du fond avaient retenu que l’acte authentique
n’avait pu être régularisé, le vendeur n’ayant pas la libre disposition du local
commercial objet de la vente, puisque ce bien était grevé de différentes
inscriptions prises au profit de différents créanciers.
Les juges du fond, à tort, en avaient déduit que l’absence de
purge des hypothèques empêchait la réalisation de la vente.
> Cass. 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-15.129, n° 679 FS P + B, SCI du Muguet
c/ SCI Le Valhermeil et a.
Rédaction :
Dictionnaire Permanent Droit des affaires - Bulletin 712
Baux
La nullité comme unique sanction d'une clause de renouvellement du bail commercial
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a censuré au visa de l'article L. 145-15 du Code de commerce un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 21 juin 2006) ayant jugé qu'une clause illicite du bail commercial, relative au droit de renouvellement, n'a pas à être attaquée par voie d'action en nullité. La Haute juridiction souligne qu'aucune autre sanction que celle de la nullité édictée par l'article L. 145-15 du Code de commerce ne peut être prononcée.
En l'espèce, par acte du 1er mars 1991, un bail de douze ans avait été consenti à La Poste à compter rétroactivement du 1er janvier 1991. Un article du bail disposait que « à l'issue du présent bail, le bailleur s'engage à le renouveler pour la même période de douze ans, si La Poste en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois avant l'échéance ». Par acte du 12 juillet 2002, La Poste a formé une demande de renouvellement auprès de la bailleresse, sur le fondement de l'article L. 145-10 du Code du commerce. Cette dernière a opposé un refus de renouvellement et dénié tout droit à indemnité d'éviction. Elle a invoqué l'existence d'un bail de droit commun soumis aux dispositions du Code civil et a estimé que la demande de renouvellement lui avait été adressée hors délai.
Les juges du fonds ont accueilli les demandes de La Poste en reconnaissance du statut de baux commerciaux et en paiement d'une indemnité d'éviction. Ils retiennent d'abord qu'en enfermant dans un délai fixe le droit pour le preneur de solliciter le renouvellement et en exonérant le bailleur d'une indemnité d'éviction en cas de non-respect de ce délai, la clause stipulée est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-10 du Code de commerce. Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient la bailleresse, "une clause illicite insérée dans un bail commercial n'a pas à être attaquée par voie d'action en nullité dès lors que son illicéité s'impose aux parties au cours de l'exécution du bail et que s'y substitue une disposition légale, à savoir l'article L. 145-10 du Code de commerce ; que la technique juridique applicable en pareil cas consiste à déclarer ladite clause non écrite ».
Source
Cass., 3ème civ., 23 janv. 2008, n° 06-19.129, Sté Bistrot Elysées BV et cie c/ La Poste, Cassation
Arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : La Poste Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;
Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Baux commerciaux
12/12/2007
Droit au renouvellement du sous-locataire
Une société locataire de locaux à usage commercial les avait sous-loués à une autre société aux termes d'un acte auquel étaient intervenus les bailleurs.
Après que les propriétaires aient notifié à la locataire principale un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer, puis rétracté cette offre au motif que la société preneuse n'était pas immatriculée au registre du commerce au titre des lieux loués, ils l'ont assignée aux fins d'expulsion.
La sous-locataire est alors volontairement intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail auprès des propriétaires.
La cour d'appel (CA Bordeaux, 29 mai 2006) a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que la société sous-locataire avait (par les mentions de l'acte de sous-location selon lesquelles, à l'échéance du bail, seul le preneur principal pouvait en solliciter le renouvellement auprès des bailleurs) renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 145-32 du Code de commerce.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que le sous-locataire, qui ne disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail qu'à compter de l'expiration du bail principal, ne pouvait valablement renoncer, le jour de l'acte de sous-location, à un droit dont il n'était pas encore titulaire (violation par la cour d'appel de l'article L. 145-32, alinéa 2, du Code de commerce).
Source
Cass. 3e civ., 28 nov. 2007, n° 06-16.758 : Juris-Data n° 2007-041623
JCP N 2007, act. 819, à paraître
Mercredi 4 juillet 2007
Bail d'habitation
04/07/2007
Détermination de la date de renouvellement du bail reconduit tacitement (Bailleur personne morale)
Une société avait donné en location à des époux un appartement pour une durée de six ans aux termes d'un bail ayant pris effet à compter du 1er juillet 1983, puis tacitement reconduit à partir de cette date. Plusieurs années plus tard, le bailleur a délivré aux locataires une proposition de renouvellement du bail - moyennant un loyer réévalué - pour le 30 juin 2001.
La cour d'appel (CA Paris, 23 févr. 2006) a cru pouvoir fixer la date de réévaluation du loyer au 1er juillet 2001 (jour du renouvellement du bail) en retenant que l'ancien bail s'était trouvé tacitement renouvelé de trois ans en trois ans les 1er juillet 1989, 1992, 1995 et 1998, pour prendre terme le 1er juillet 2001.
La Cour de cassation censure cette interprétation au visa de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, alinéa 1, alinéa 2 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994) et alinéa 3, qui prévoit notamment, s'agissant d'un bail conclu par une personne morale :
- que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à six ans ;
- qu'à défaut de congé, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée au moins égale à celle du contrat initial ;
- et qu'en cas de reconduction tacite, la durée du bail reconduit est de six ans.
Il en résulte qu'en l'espèce, le contrat de location conclu par une personne morale, après avoir été tacitement reconduit le 1er juillet 1992 pour six ans et à nouveau le 1er juillet 1998 pour une même période, arrivait à son terme le 30 juin 2004. La Cour fixe en conséquence la date de renouvellement du bail au 1er juillet 2004.
Source
Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.309
JCP N 2007, act. à paraître
Mardi 3 juillet 2007
Banque
03/07/2007
Devoir de mise en garde de la banque à l'égard des emprunteurs non avertis
Par deux arrêts rendus le 29 juin 2007 en chambre mixte, la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard des emprunteurs non avertis et a confirmé le rapprochement jurisprudentiel opéré depuis 2005 par la première chambre civile et la chambre commerciale.
Dans la première espèce soumise à la Cour, l'emprunteur était un agriculteur qui avait souscrit une quinzaine de prêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque avait assigné en paiement l'emprunteur et sa mère, au titre de caution, lesquels s'étaient prévalus d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et d'information. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution, aux motifs que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur professionnel ou de sa caution et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité.
Dans la seconde espèce, une institutrice avait été assignée en paiement des échéances impayées d'un prêt qu'elle avait souscrit avec son époux pour l'ouverture du restaurant de ce dernier. Elle se prévalait, en défense, d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait encourus alors qu'elle n'avait jamais eu d'activité artisanale et commerciale et qu'elle ne pouvait être considérée comme un emprunteur averti. La cour d'appel avait rejeté cette demande et avait jugé que, compte tenu de l'expérience professionnelle de l'époux, les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender les risques de l'opération et que la banque n'avait aucune obligation de conseil ou d'information envers eux. La Cour de cassation a censuré les juges du fond en soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts en cause.
Elle confirme ainsi l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la banque à l'égard des emprunteurs non avertis. Elle rejette également toute assimilation de l'emprunteur professionnel à un emprunteur averti et souligne que l'obligation de mise en garde se distingue de l'obligation de conseil, sans porter atteinte au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de l'avocat général.
Source
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673
Cour de cassation, communiqué, 29 juin 2007
Banque
Étendue du devoir d'information et de conseil pesant sur le banquier
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, s'est prononcée le 2 mars dernier sur l'étendue des obligations, envers son client, qui pèsent sur le banquier qui consent un prêt, en ce qui concerne l'assurance souscrite à la même occasion. L'hypothèse est celle où le banquier propose également à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrit.
L'affaire concernait un exploitant agricole qui n'avait pu, pour des raisons de santé, honorer ses engagements envers son banquier mais dont l'assurance ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur.
Cet exploitant avait alors réclamé en justice à sa banque des dommages-intérêts en invoquant le manquement du banquier à un devoir d'information et de conseil.
Les juges du fond avaient rejeté cette demande, et, après un premier arrêt de cassation de la chambre commerciale, financière et économique, la cour d'appel de renvoi avait également décidé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance.
Censurant cette décision, la Cour de cassation pose en principe que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, sans que la remise d'une notice, par ailleurs requise, suffise à satisfaire cette obligation.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général, lequel avait versé aux débats les éléments d'information produits sur cette question par la Fédération bancaire française et des associations de consommateurs.
Source
Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, X c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
Cour de cassation, 2 mars 2007, communiqué
Notaire
Preuve de l'exécution du devoir de conseil : de l'intérêt de la reconnaissance de conseil donné
Une banque avait, par acte notarié, consenti à une société un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce. À la garantie du remboursement des sommes prêtées, le vendeur du fonds de commerce s'est porté caution envers la société emprunteuse, et a donné en garantie un immeuble dont il était propriétaire. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné en remboursement du prêt l'ancien propriétaire du fonds de commerce, pris en sa qualité de caution. Celui-ci a alors appelé en garantie le notaire rédacteur sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil. La cour d'appel (CA Fort-de-France, 12 mars 2004) a cru pouvoir exonérer la SCP de notaires de sa responsabilité en retenant notamment que le fait d'être à la fois vendeur du fonds de commerce et caution de l'acquéreur ne saurait résulter d'une faute commise par le notaire. Après avoir rappelé que les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, la Cour de cassation censure cette décision, et indique que le notaire ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de conseil, qui aurait du le conduire, indépendamment de l'expérience professionnelle de la caution, à attirer précisément son attention sur la portée et les conséquences de son engagement souscrit dans le cadre d'un montage juridique qui accroissait le risque d'être privé du prix de vente de son fonds de commerce (violation par la cour d'appel de l'article 1382 du Code civil).
Ratification de travaux urgents décidés par le syndic
Un syndicat des copropriétaires avait fait assigner la propriétaire d'un studio en paiement d'un arriéré de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux réalisés à l'initiative du syndic.
Le tribunal d'instance statuant en dernier ressort (TGI Neuilly-sur-Seine, 13 avr. 2005) a cru pouvoir accueillir cette demande en retenant que ces travaux (non votés mais effectués à l'initiative du syndic) auraient été « implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux ».
La Cour de cassation censure cette interprétation et indique que la ratification de tels travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes. En l'espèce, le syndic qui a fait exécuter des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble aurait du informer les copropriétaires et les convoquer immédiatement en assemblée générale (violation par le tribunal de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967).
Source
Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 05-17.119
JCP N 2007, act. à paraître
Location-gérance
Responsabilité solidaire du propriétaire du fonds de commerce
L'article 1684-3 du C G I dispose que le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. Cette responsabilité qui n'est pas limitée dans le temps, s'applique uniquement aux impôts liés à l'exploitation du fonds de commerce laissés impayés par l'exploitant. Elle trouve son fondement dans le fait que ce dernier ne dispose pas d'actif pour garantir le recouvrement de ces impôts. Cependant, le propriétaire peut se prémunir contre une éventuelle mise en cause en exigeant le dépôt d'un cautionnement lors de la signature du contrat de location gérance. Par ailleurs, au cours de la période d'exploitation, il lui est possible de se tenir informé sur l'évolution de la situation fiscale du locataire-gérant. En effet, l'article L- 105 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place. Enfin, si le propriétaire du fonds de commerce est mis en cause pour recouvrer les impôts laissés impayés, il lui est toujours possible de présenter au trésorier-payeur général une demande en décharge de responsabilité sur les fondements de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales précisant que l'administration peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Source
Rép. min AN n° 88748, F. Sauvadet : JO AN, 27 juin 2006,p. 6833
Plus-values mobilières
Report d'imposition en cas de partage avec soulte des droits sociaux
Le II de l'article 151 nonies du CGI prévoit un régime de report d'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission à titre gratuit des parts d'une société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Ce report est en outre assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans.
En cas de partage avec soulte, dans le cadre d'une donation ou d'une indivision successorale, une telle opération est considérée en principe comme une cession à titre onéreux qui aboutit à la remise en cause du report d'imposition.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser la transmission des entreprises, il sera admis que le report soit maintenu sous réserve que la donation et le partage soient réalisés au sein du même acte ou que le partage de l'indivision successorale se déroule avant l'expiration du délai maximal de dépôt de la déclaration prévue par l'article 641 du CGI, soit une année à compter du décès.
Dans ces situations, le nouvel associé doit prendre les dispositions nécessaires au respect des conditions précisées au II de l'article 151 nonies. Toutefois cette tolérance reste sans incidence sur la répartition de la charge fiscale liée à la quote-part de plus-value en report propre à chacun des bénéficiaires de la transmission. Ce faisant, chaque bénéficiaire demeure redevable de l'impôt sur les plus-values afférent aux parts reçues à l'occasion de la transmission à titre gratuit jusqu'à l'exonération acquise au terme du délai de cinq ans. Ces précisions seront reprises dans une instruction à paraître prochainement, qui commentera le dispositif prévu au II de l'article 151 nonies du CGI tel qu'il résulte de la loi de finances rectificative pour 2005.
Source
Rép. Min. économie n° 22939 à M. Pierre André : JO Sénat Q, 20 juill. 2006, p. 1954
Travail
Liquidation judiciaire : la clause contraire aux dispositions de l'article L. 122-12 est réputée non écrite mais n'affecte pas la validité de la cession
La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, s'est prononcée par un arrêt du 7 juillet 2006, sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dans l'hypothèse où la modification dans la situation de l'employeur résulte de la cession d'une unité de production effectuée lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise.
Dans l'affaire soumise à la cour, la cession avait été autorisée par un juge-commissaire, avec la reprise d'une partie seulement des contrats de travail en cours. Les juges du fond ont décidé que les contrats de travail des salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et que leur licenciement était par suite dépourvu d'effet. La demande en nullité et en remboursement du prix de cession présentée par le cessionnaire, lequel soutenait que la continuation de ces contrats de travail modifiait les engagements qu'il avait pris dans l'acte de cession, avait été rejetée par la cour d'appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Elle estime que la clause prévoyant la reprise d'une partie seulement des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.122-2, alinéa 2, du Code du travail, doit être réputée non écrite, sans que la validité du contrat de cession entre les parties en soit affectée.
Dans un communiqué, la Cour de cassation précise que cette solution est transitoire. En effet, « la loi du 26 juillet 2005, applicable à compter du 1er janvier 2006, a fait disparaître l'autonomie des cessions effectuées dans le cadre d'une liquidation, et a étendu à celles-ci les dispositions particulières applicables à la cession en cas de redressement judiciaire, pour laquelle est ouverte une procédure de licenciement économique ».
La Cour de cassation met fin à la notion jurisprudentielle de l'« inexistence » d'un acte de procédure
Cet arrêt de principe, qui met fin à la notion jurisprudentielle d'inexistence d'un acte de procédure, a été rendu dans les circonstances suivantes. Deux sociétés industrielles avaient confié à une société de transport l'acheminement d'une cargaison qui avait subi des avaries constatées lors du débarquement (un 19 avril). Le 17 avril de l'année suivante, ces deux sociétés (et leurs assureurs) avaient assigné devant un tribunal de commerce la société de transport qui avait appelé en garantie d'autres sociétés, à une audience du 16 mai suivant. Ce 16 mai était un jour férié. Les deux sociétés avaient réitéré leur assignation par un acte du 10 mai. La société de transport avait : a) soulevé la nullité de la première assignation ; b) invoqué contre la seconde la prescription extinctive d'un an. La cour d'appel avait accueilli son argumentation sur le fondement de l'« inexistence » de la première assignation. Relevant que l'assignation du 17 avril portait mention d'une date (jour férié) où la juridiction ne siégeait pas, la cour d'appel avait considéré que cet acte, privé d'une mention essentielle, « était impuissant à saisir les premiers juges » et « devait être tenu pour inexistant ». Elle en avait conclu que « sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité », cette assignation « ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription ».
La Haute juridiction prononce la cassation. Elle juge qu'un acte de procédure irrégulier, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, ne saurait être affecté que d'une nullité, laquelle pourra résulter soit d'un vice de forme faisant grief, soit d'une des irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 NCPC. En application de ce principe, elle censure la décision des juges d'appel pour avoir retenu l'« inexistence » et non la « nullité » de l'assignation irrégulière, laquelle était affectée d'un vice de forme.
Le communiqué officiel de la Cour souligne que « la solution adoptée » par cet arrêt, rendu sur l'avis conforme de l'avocat général, « met fin à la notion jurisprudentielle de l'inexistence », telle qu'elle avait été retenue par un certain nombre d'arrêts (en particulier, cité par le conseiller-rapporteur et par l'avocat général : Cass. com., 4 janv. 2005, n° 03-16.486, inédit).
Source
Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03- 20.026, Sté Hollandais Kinetics Technology international BV et a. c/ Sté Schenker BTL et a.
Cour de cassation, communiqué, 7 juill. 2006
JCP G 2006, act. 353
Acte authentique
La durée de la prescription d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne doit pas être assimilée à celle d'un jugement
Aux termes d'un acte notarié établi en 1989, une banque avait consenti aux associés d'une SARL un prêt remboursable en 27 trimestrialités, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à un des associés et à son épouse.
À la suite de la défaillance des emprunteurs suivie de la liquidation judiciaire de la SARL, les époux -qui souhaitaient vendre leur immeuble - ont assigné la banque devant un tribunal de commerce à l'effet de voir prononcer la mainlevée judiciaire de cette inscription (périmée faute de renouvellement). En 2001, soit après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du Code de commece, applicable à un prêt accordé par une banque à un non-commerçant, la banque a sollicité le paiement du prêt.
La Cour d'appel (CA Lyon, 7 mai 2003) a déclaré le prêt prescrit et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement.
La banque s'est pourvue en cassation en prétendant que l'action ayant pour objet l'exécution d'une obligation constatée par acte authentique devait, comme un jugement, être soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et non à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce (devenu art. L. 110-4). La Cour de cassation ne suit pas cette interprétation et indique au contraire avec fermeté, dans cet arrêt promis à une large diffusion, que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance, et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.
Source
Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800
JCP N 2006, act. 396
Sera intégré dans la base de jurisprudence Juris-Data
Surendettement
Où l'on reparle du crédit responsable
Reprenant un thème récurrent, une proposition de loi enregistrée le 15 février à la Présidence du Sénat a pour objet d'obliger les établissements de crédit à vérifier la solvabilité des demandeurs de crédit à la consommation et à créer un « répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels ». Les auteurs du texte s'appuient sur les conclusions de l'enquête réalisée par la Banque de France en février 2002, qui estimait que 80 % des dossiers de surendettement comportent plus de quatre crédits revolving, financements accordés sans étude approfondie de la situation des bénéficiaires, parfois même directement à la caisse d'un grand magasin.
Le texte impose aux établissements d'étudier la situation financière des souscripteurs, en consultant notamment un répertoire ad hoc inauguré par la même loi ; s'il apparaît que le préteur n'a pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant. Un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur, serait aménagé afin que la banque ait le temps de procéder à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur.
Source
Sénat, proposition de loi tendant à prévenir le surendettement
http://www.senat.fr/leg/ppl05-204.html
Droit communautaire
L'arrêt Marks & Spencer et la déduction, par la société mère d'un groupe, des pertes subies par ses filiales non résidentes
La Cour de justice, réunie en grande chambre, a rendue sa décision tant attendue dans l'affaire Marks & Spencer. La société britannique Marks & Spencer avait demandé aux autorités fiscales britanniques un « dégrèvement fiscal de groupe » pour des pertes subies par ses filiales belge, allemande et française. L'Income and Corporation Tax Act 1988 permet aux sociétés résidentes d'un groupe de compenser leurs bénéfices et leurs pertes mais refuse cette possibilité lorsque les pertes émanent de filiales qui n'ont pas de résidence au Royaume- Uni et n'y exercent pas d'activité économique. La High Court of Justice (England &Wales) a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si ces dispositions étaient compatibles avec celles du traité CE sur la liberté d'établissement. La Cour constate que la législation britannique constitue une restriction à la liberté d'établissement en tant qu'elle opère une différence de traitement fiscal entre des pertes subies par une filiale résidente et des pertes subies par une filiale non résidente. Toutefois, elle relève que cette législation poursuit des objectifs légitimes - sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposer et éviter l'évasion fiscale et le double emploi des pertes - compatibles avec le traité et qu'elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs. Mais la Cour estime que la mesure restrictive en cause ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'essentiel des objectifs poursuivis dans une situation où : - la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l'exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs, le cas échéant au moyen d'un transfert de ces pertes à un tiers ou de l'imputation desdites pertes sur des bénéfices réalisés par la filiale au cours d'exercices antérieurs, et - il n'existe pas de possibilité pour que les pertes de la filiale étrangère puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci. » En conséquence, dès lors que, dans un État membre, la société mère résidente démontre aux autorités fiscales que ces conditions sont remplies, il est contraire à la liberté d'établissement de la priver de la possibilité de déduire de son bénéfice imposable les pertes subies dans un autre État membre par une filiale qui y est établie.
Source
CJCE, grande ch., 13 déc. 2005, aff. C-446/ 03, Marks & Spencer
Dr. fisc. 2005, act. 260
Enregistrement
Droits de mutation applicables à la commission versée à l'intermédiaire immobilier
Il résulte des dispositions de l'article 683 du code général des impôts que les droits de mutation à titre onéreux sont liquidés sur le prix exprimé dans l'acte de vente, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Les charges augmentatives du prix s'entendent de toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l'acquéreur et de tous les avantages indirects que l'acheteur procure au vendeur notamment lorsqu'il prend à son compte les obligations qui incombent normalement à ce dernier. A cet égard, il est précisé qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, que le contrat de mandat peut stipuler que la rémunération du mandataire, dite commission, soit à la charge de l'acquéreur, quand bien même le mandant serait le vendeur. Dans ces conditions, la commission versée à un intermédiaire n'entre pas dans l'assiette des droits de mutation à titre onéreux lorsque le mandat précise qu'elle sera mise à la charge de l'acquéreur, que le mandant soit le vendeur ou l'acquéreur. En revanche, la commission de l'intermédiaire mise contractuellement à la charge du vendeur, mais versée au lieu et place par l'acquéreur, constitue une charge augmentative du prix à soumettre aux droits de mutation. Il n'est pas envisagé de déroger à ce principe, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l'incorporation, dans l'assiette des droits de mutation, de la rémunération des agents immobiliers découle d'un choix opéré volontairement par les parties et des conséquences juridiques qui y sont adossées.
Source
Rep. Min. n° 55001 (économie) JO 15 nov. 2005 page 10575
JCP N 2005, n° 47, act.
Bail commercial
La stipulation de paiement en monnaie étrangère équivaut à une indexation prohibée
La Cour de cassation vient d'indiquer, à l'occasion d'un arrêt rendu en matière de bail commercial, et s'agissant d'un contrat de droit interne, que la monnaie de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro. En effet, selon la Cour, la stipulation du paiement en monnaie étrangère équivaut à une indexation dont la référence n'a aucune relation avec l'une ou l'autre des parties, et donc à ce titre prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
Par cet arrêt, la Cour a également condamné le notaire rédacteur en estimant (alors même que le premier versement en dollars américains avait déjà été effectué directement entre les parties) que celui-ci ne pouvait prétendre n'être intervenu que pour donner valeur authentique à une convention déjà parfaite.
Source
Cass. 3e civ., 18 oct. 2005 : Juris-Data n° 2005-030336
JCP N 2005, n° 47, act.
Internet
haut
débit
par ADSL
Abus de
position
dominante
: une
sanction
pécuniaire
très
lourde
pour
France
Télécom
Le
Conseil
de la
concurrence
inflige
à France
Télécom
une
sanction
pécuniaire
de 80
millions
d'euros
pour
abus de
position
dominante
Saisi en
novembre
1999 par
la
société
Neuf
Télécom
qui se
plaignait
de
pratiques
mises en
oeuvre
par
France
Télécom
sur le
marché
de gros
de
l'accès
à
Internet
haut
débit
(ADSL),
le
Conseil
de la
concurrence
a
enjoint
à France
Télécom,
en
février
2000, de
proposer
une
offre
technique
et
commerciale
de
nature à
permettre
aux
autres
opérateurs
d'exercer
une
concurrence
effective
sur ce
marché.
Constatant
que
cette
injonction
n'avait
pas été
respectée,
le
Conseil,
en mai
2004, a
sanctionné
France
Télécom
à
hauteur
de 20
millions
d'euros,
amende
qui a
été
doublée
par la
cour
d'appel
de
Paris.
Statuant
maintenant
au fond,
le
Conseil
de la
concurrence
vient de
décider,
au vu de
la
gravité
des
pratiques
et de
leur
durée
(1999-2002),
d'imposer
à France
Télécom
une
sanction
de 80
millions
d'euros,
pour
avoir
fermé à
ses
concurrents,
jusqu'en
octobre
2002,
l'accès
au
marché
de gros
de
l'Internet
à haut
débit
par
ADSL.
Source
Conseil
de la
concurrence
8 nov.
2005,
communiqué
Conseil
de la
concurrence,
décision
n°05-D-59
du 7
nov.
2005
Fiscalité
Procédure de
rectification :
notification de
la réponse aux
observations du
contribuable
après la saisine
de la CDI
Il résulte des
dispositions des
articles L. 57
et L. 59 du LPF
que
l'Administration
ne peut estimer
qu'un désaccord
subsiste entre
elle-même et le
contribuable
vérifié, ni
soumettre ce
désaccord à
l'avis de la
commission
départementale,
tant que le
contribuable n'a
pas reçu d'elle
une réponse
motivée,
rejetant les
observations
qu'il a
formulées dans
le délai de
trente jours
suivant la
réception de la
notification de
redressement.
Toutefois,
lorsque
l'Administration,
au vu des
observations du
contribuable, a
saisi la
commission avant
que sa réponse
motivée soit
parvenue à ce
dernier, une
telle erreur
n'entache
d'irrégularité
la procédure
d'imposition que
lorsqu'elle a eu
pour effet de
priver le
contribuable de
l'une des
garanties de
procédure dont
il était en
droit de
bénéficier. Dès
lors, une cour
commet une
erreur de droit
en jugeant que
la saisine
prématurée de la
commission
départementale
constituait
nécessairement
une irrégularité
devant entraîner
la décharge des
impositions
litigieuses,
sans rechercher
si, en l'espèce,
compte tenu
notamment de la
date de
réception par le
contribuable de
la réponse à ses
observations, ce
dernier avait
été privé d'une
des garanties
entourant la
procédure de
saisine de la
commission
départementale.
En l'espèce,
l'administration
fiscale avait
envoyé le 21
octobre à la
société
vérifiée, qui en
avait accusé
réception le 23
octobre, la
réponse à ses
observations sur
la notification
de redressement.
Par un rapport
également daté
du 21 octobre,
le service,
estimant que le
désaccord
persistait,
avait saisi la
commission
départementale
des impôts.
Cette commission
s'était
prononcée sur le
désaccord le 11
décembre. Le
Conseil d'État
considère qu'à
supposer même
que le rapport
de saisine soit
parvenu à la
commission
départementale
dès le 21
octobre, cette
circonstance,
dans la mesure
où la réponse de
l'Administration
aux observations
du contribuable
est parvenue à
ce dernier deux
jours seulement
après que la
commission a été
saisie, n'a
privé la société
d'aucune des
garanties
entourant la
procédure de
saisine de la
commission
départementale.
Source
CE, sect., 30
sept. 2005, n°
257882, Min. c/
Sté Euro
Marketing
Service :
Juris-Data n°
2005-080771.
Dr. fisc. 2005,
n° 44-45, act.
225.
Banque
Affaire Tapie : devoir
de loyauté et de
transparence de la
banque d'affaires
intermédiaire lors d'une
cession d'entreprise
En ce qui concerne la
qualification juridique
des relations entre les
banques (le Crédit
Lyonnais et ses
filiales) et le groupe
Tapie, pour la vente du
capital d'Adidas, le
mandat d'intérêt commun
donné à titre onéreux a
été retenu, la
qualification de
promesse de vente ou de
contrat d'entreprise
étant écartée. Le mandat
ainsi donné emporte pour
le mandataire,
l'obligation de loyauté,
de transparence,
d'information, de rendre
compte et l'obligation
visée à l'article 1596
du Code civil, sous
forme d'interdiction
pour le mandataire de se
porter acquéreur
lui-même ou par personne
interposée des biens
qu'il est chargé de
vendre.
Les obligations
précitées et le souci de
déontologie de toute
banque, en particulier
d'affaires, exigeaient
de faire connaître au
mandant, client
bénéficiant d'une aide
financière considérable
et constante, d'une
part, qu'un repreneur
avait été contacté,
qu'il était
éventuellement acheteur
à un terme proche, pour
un prix de 4 milliards
485 millions de francs à
comparer aux 2 milliards
85 millions du mandat
et, d'autre part, que le
Crédit Lyonnais était
prêt à financer
l'opération, donc à
continuer de prêter pour
Adidas aux conditions de
prêts à recours limité
(opération de portage).
Il apparaît que le
groupe Crédit Lyonnais,
en se portant
contrepartie par
personnes interposées et
en n'informant pas
loyalement son client
n'a pas respecté les
obligations de son
mandat. La nullité de la
vente réalisée ne
pouvant être prononcée,
l'entreprise ayant été
revendue, puis
introduite en bourse, il
est fait droit à la
demande de dommages et
intérêts (135 M€). La
perte de chance de
réaliser le gain dont a
été privé le groupe
Tapie est constituée par
la différence entre le
prix de revente en
décembre 1994 et le prix
perçu en janvier 1993
dont le tiers serait
revenu au groupe Tapie.
Il n'est cependant pas
possible à ce jour de
dire que la liquidation
judiciaire aurait pu
être évitée et de se
prononcer sur cette
demande comme sur la
demande relative à
l'incidence fiscale. La
violation de ses
obligations par le
mandataire est
constitutive d'un
préjudice moral réparé
par les dommages et
intérêts alloués, la
somme demandée par les
mandataires liquidateurs
étant limitée à un euro.
Source
CA Paris, 3e ch. B, 30
sept. 2005 : Juris-Data
n° 2005-280690
JCP E 2005, act. 294
Agents immobiliers
Sur la commission due à l'agent
immobilier : application de la
loi du 2 janvier 1970 et du
décret du 20 juillet 1972
Il résulte de l'article 6,
alinéa 3 de la loi du 2 janvier
1970 et de l'article 74 du
décret du 20 juillet 1972,
textes d'ordre public, qu'aucune
commission ni somme d'argent
quelconque ne peut être exigée
ou même acceptée par l'agent
immobilier, ayant concouru à une
opération qui n'a pas été
effectivement conclue et
constatée dans un seul acte
contenant l'engagement des
parties. Lorsque l'engagement
des parties contient une clause
de dédit ou une condition
suspensive, l'opération ne peut
être regardée comme
effectivement conclue, pour
l'application du troisième
alinéa de l'article 6 de la loi
susvisée du 2 janvier 1970, s'il
y a dédit ou tant que la faculté
de dédit subsiste ou tant que la
condition suspensive n'est pas
réalisée. Pour condamner le
vendeur d'un immeuble à payer à
l'agent immobilier le montant de
la commission prévue par le
mandat et les acquéreurs à
garantir le paiement de cette
condamnation, l'arrêt attaqué
énonce que l'acte sous seing
privé constate l'accord sur la
chose et sur le prix rendant la
vente parfaite, que la
renonciation ultérieure des
parties à passer l'acte
authentique ne saurait priver,
en l'absence de faute de sa
part, l'agent immobilier du
droit acquis à sa commission et
que le défaut de régularisation
de la vente est dû à la carence
des acquéreurs, qui s'étaient
engagés envers le vendeur à
payer cette commission. En
statuant ainsi, la cour d'appel
a violé les textes précités.
Source
Cass. 1re civ., 22 mars 2005 :
Juris-Data n° 2005-027726.
Cassation partielle CA Agen, 1re
ch., 15 janv. 2002.
Droit comparé
La Banque mondiale établit un classement
des réformes nationales du droit de
l'entreprise
Publié le 13 septembre dernier, « Doing
business in 2006 », le rapport annuel de
la Banque mondiale dresse un classement,
pour 155 Etats, des réglementations et
des réformes majeures intervenues en
2004 relativement aux entreprises. Ce
rapport examine une série d'indicateurs
relatifs à la réglementation des
entreprises concernant la création, le
fonctionnement, les activités
commerciales, la fiscalité et la
fermeture d'entreprises, en évaluant le
temps et les coûts liés aux exigences
réglementaires des différents Etats.
Le rapport met en évidence que les pays
d'Afrique et du Moyen-Orient sont ceux
qui imposent toujours le plus
d'obstacles réglementaires aux
entrepreneurs et ont été les plus lents
à se réformer au cours de l'année
passée. A titre d'exemple, en Sierra
Leone, le paiement de l'ensemble des
taxes professionnelles coûterait à une
entreprise 164% de ses bénéfices bruts.
En Syrie, 63 jours, 18 documents, et 47
signatures, sont nécessaires entre
l'arrivée sur le territoire de
marchandises importées et leur livraison
à l'usine.
A l'opposé, l'ensemble des pays de
l'Europe de l'Est semblent avoir
amélioré au moins un aspect de la
réglementation des entreprises. Des pays
tels que la Serbie et le Monténégro
ainsi que la Géorgie, se classent parmi
les premiers rangs pour les efforts
entrepris. La France est classée 44e,
entre la Jamaïque et la République de
Kiribati, en raison de lourdeurs
bureaucratiques qui subsistent et
entraînent des coûts d'opportunité
importants.
De manière générale, il apparaît que les
pays européens se sont montrés plus
prompts à réformer. L'année dernière,
les 12 premiers réformateurs ont été,
dans l'ordre : la Serbie et le
Monténégro, la Géorgie, le Vietnam, la
Slovaquie, l'Allemagne, l'Égypte, la
Finlande, la Roumanie, la Lettonie, le
Pakistan, le Rwanda et les Pays-Bas.
Source
Banque mondiale,
Responsabilité du banquier dispensateur de
crédit
Octroi d'un crédit immobilier excédant les
capacités financières des emprunteurs
Une banque avait consenti à des époux un prêt
pour financer l'acquisition d'une maison
d'habitation destinée à être donnée en location.
Celle-ci ne peut faire grief à l'arrêt d'appel
d'avoir retenu sa responsabilité. Après avoir
analysé les facultés contributives des époux, en
tenant compte notamment des revenus produits par
la location de la maison achetée au moyen du
prêt litigieux, la cour d'appel, constatant que
les emprunteurs ne pouvaient faire face aux
échéances de ce prêt avec leurs revenus
locatifs, non plus qu'avec leurs très modestes
ressources, a retenu à juste titre que la banque
avait méconnu ses obligations à l'égard de ces
emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs
capacités financières et en leur accordant un
prêt excessif au regard de leurs facultés
contributives, manquant ainsi à son devoir de
mise en garde.
Application des principes d'ordre public
gouvernant les procédures collectives
Pour constater que par l'effet du jugement de
liquidation judiciaire d'une EURL, il y avait eu
transmission universelle du patrimoine de la
société à son associée unique, l'arrêt d'appel a
retenu que, par application des dispositions
combinées des articles 1844-5 et 1844-7 7° du
Code civil, la liquidation judiciaire de la
société commerciale à associé unique a entraîné
sa dissolution et la transmission universelle du
patrimoine à cet associé sans qu'il y ait lieu à
liquidation. En statuant ainsi, alors que la
dissolution de la société dont les parts
sociales sont réunies en une seule main, par
l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraîne
pas la transmission universelle de son
patrimoine à l'associé unique, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 1844-5,
alinéa 3 du Code civil, et, par refus
d'application, les principes qui veulent qu'à
compter du jugement d'ouverture de la procédure
collective, le patrimoine du débiteur ne peut
être cédé ou transmis que selon les règles
d'ordre public applicables au redressement ou à
la liquidation judiciaires des entreprises en
difficulté.
La croyance légitime des acquéreurs dans les
pouvoirs de l'agence immobilière justifie le
mandat apparent
Une société a accepté par lettre l'offre de
vente immobilière qui lui a été présentée par
une agence immobilière agissant en vertu d'un
mandat nul faute d'indication d'une durée
déterminée. Le propriétaire ayant refusé de
donner suite à la vente, la cour d'appel en a
ordonné la réalisation forcée, ainsi que le
paiement des honoraires du mandataire.
La Cour de cassation approuve les juges du fond
d'avoir ainsi retenu l'existence d'un mandat
apparent, en relevant que l'acquéreur avait pu
légitimement croire aux pouvoirs de l'agence.
Cet arrêt est caractéristique de la démarche
désormais adoptée par la Cour de cassation, qui
consiste à justifier l'existence du mandat
apparent en recourant au concept doctrinal de la
croyance légitime (J.-L. Sourioux : JCP G 1982,
I, 3058) plutôt qu'à celui de bonne foi.
Source
Cass. 3e civ., 25 mai 2005 : Juris-Data n°
2005-028546.
Responsabilité civile
Retard dans l'acheminement des voyageurs :
absence de responsabilité du transporteur aérien
Un voyageur qui avait acheté auprès de la
compagnie Air France un billet d'avion pour
effectuer un aller et retour Paris-Malaga a subi
au retour un retard dû à de mauvaises conditions
météorologiques entraînant la fermeture de
l'aéroport pour une partie de la journée ainsi
qu'à l'arrivée tardive de l'appareil effectuant
la rotation.
Pour condamner la société Air France à lui payer
la somme de 250 euros à titre de
dommages-intérêts, le tribunal d'instance a
énoncé que le retard de deux heures et quinze
minutes subi par le demandeur était constitutif
d'un manquement à l'obligation du transporteur
d'acheminer les voyageurs dans les délais
convenus et qu'il était suffisamment long pour
avoir entraîné une perturbation dans les
conditions de vie du voyageur.
En statuant ainsi, alors qu'au titre de
l'article 9 des conditions générales du
transport figurant sur chaque billet de passage,
si le transporteur s'engage à faire de son mieux
pour transporter le passager et les bagages avec
une diligence raisonnable, les heures indiquées
sur les horaires ou ailleurs ne sont pas
garanties et ne font pas partie du contrat, le
tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.
Extension possible de la procédure collective au
dirigeant décédé en cours d'instance
C'est par deux arrêts rendus le même jour, au visa de
l'article L. 624-5 du Code de commerce, que la chambre
commerciale de la Cour de cassation vient d'affirmer que
le décès (intervenu en cours de procédure collective) du
dirigeant d'une personne morale n'entraînant pas
l'extinction de l'action, le tribunal de la procédure se
voit reconnaître la possibilité d'ouvrir le redressement
ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant dans le
délai d'un an après son décès, les héritiers étant
appelés en la cause. La cour d'appel avait cru pouvoir,
dans l'un des arrêts, aller plus loin et étendre la
procédure collective à l'indivision, entité pourtant
dépourvue de personnalité morale. La cassation était
donc inévitable.
Malgré l'importance de la solution ainsi dégagée par ces
arrêts, on ne peut s'empêcher de penser que sa portée
devrait, en pratique, être fort limitée : sauf cas
particuliers, on imagine mal que les héritiers soient
tentés d'accepter la succession si elle s'avère être
définitivement obérée par les effets de l'extension de
cette procédure.
Source
Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-13.850 : Juris-Data n°
2005-029072.
Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-12.281 : Juris-Data n°
2005-029074.
JCP N 2005, act. 355.
Sociétés
Transformation d'une société en société par actions et rapport
du commissaire aux comptes relatif à l'appréciation de la valeur
des biens constituant l'actif social et les avantages en nature
Le garde des sceaux vient de préciser que le troisième alinéa de
l'article 49 du décret n °
84-406 du 30 mai 1984 pris dans sa rédaction issue du décret n°
2005-77 du 1er février 2005, impose le dépôt au greffe du
tribunal de commerce du rapport rédigé par le commissaire à la
transformation ou le commissaire aux comptes, selon le cas,
concernant la transformation d'une société en société par
actions, 8 jours avant la date limite prévue pour la réponse des
associés. Cette disposition vise le rapport prévu par l'article
L. 224-3 du Code de commerce, relatif à l'appréciation de la
valeur des biens composant l'actif social et les avantages
particuliers. La référence faite au commissaire aux comptes
renvoie, à cet égard, au cas des sociétés qui disposent d'un
commissaire aux comptes. Dans cette hypothèse,le commissaire aux
comptes de la société n'est pas moins tenu de fournir les
informations cités par l'article L. 243-3 du Code de commerce,
qui peuvent, le cas échéant, être jointe à un autre rapport,
rédigé sur la base de dispositions spécifiques. Dès lors, si la
nouvelle rédaction de l'article 49 du décret du 30 mai 1984 n'a
pas pour objet d'étendre l'obligation de publicité au rapport
visé par l'article L. 225-244 du Code de commerce, elle n'en
impose pas moins la publicité du rapport dans lequel figure les
informations visées à l'article L. 224-3.
Source
Rép. min. AN, n° 64891, E. Hamelin : JOAN Q, 12 juill. 2005, p.
6933
Bail d'habitation
Lutte et prévention contre les loyers impayés
L'offre locative est actuellement insuffisante pour répondre aux
besoins de l'ensemble de la population. Cette pénurie résulte
notamment du faible niveau de la production de logements sociaux
au cours de la dernière décennie. Le Gouvernement entend donc,
grâce à la loi de programmation pour la cohésion sociale,
répondre à cette situation par un accroissement de l'offre de
logements accessibles aux ménages disposant de ressources
modestes. Mais il souhaite également que le parc de logements
existants soit davantage utilisé. Or, certains logements ne sont
pas mis en location par leurs propriétaires, car ceux-ci
craignent d'être confrontés à des impayés de loyers et à des
dégradations. Le Gouvernement a décidé de redonner confiance aux
bailleurs privés pour les encourager à remettre sur le marché
des logements actuellement vacants. À cet effet, il a chargé le
Conseil national de l'habitat (CNH) de conduire une réflexion
sur la mise en oeuvre d'un mécanisme de garantie des risques
locatifs. Outre la sécurisation qu'il apporte aux bailleurs, un
tel dispositif permet à des ménages confrontés à des difficultés
et considérés, à tort ou à raison, comme porteurs de risques par
certains propriétaires d'accéder plus facilement à un logement
locatif. Un système de garantie des risques locatifs donne
également une possibilité au locataire de se maintenir dans un
logement lorsque survient un accident de la vie. Des
dispositifs, tels que les fonds de solidarité logement (FSL), le
LOCA-PASS ou bien encore les assurances privées, garantissent
déjà le risque locatif, mais n'offrent qu'une couverture
partielle. Par exemple, le LOCA-PASS s'adresse principalement
aux salariés du secteur assujetti à la collecte du « 1 %
Logement » ; quant aux assurances privées, elles sont amenées à
sélectionner les locataires au détriment des ménages fragiles,
afin de limiter les risques. Le groupe de travail du CNH chargé
de cette étude a remis son rapport le 24 novembre 2004. Il
préconise non seulement de consolider les dispositifs existants
et d'en améliorer la complémentarité, mais également de couvrir
le risque dans le parc privé conventionné. Le projet de loi «
Habitat pour tous », qui sera présenté prochainement en conseil
des ministres, proposera des dispositions en ce sens. En effet,
le parc privé conventionné offre, en complément du parc locatif
social, des solutions de logement pour les locataires à revenus
modestes. En outre, les logements privés conventionnés
appartiennent le plus souvent à des propriétaires qui ne
possèdent qu'un petit nombre de logements et pour qui un
dispositif de garantie contre les impayés de loyer revêt une
grande importance. La loi de programmation pour la cohésion
sociale contient également des dispositions destinées à redonner
confiance aux propriétaires privés. Dans le cadre des procédures
de surendettement, il est ainsi prévu que les créances des
bailleurs soient réglées prioritairement à celles des
établissements de crédit.
Source
Rép. Min., Min. Logement et Ville, n° 57131 et n° 54924 : JOAN
Q, 24 mai 2005, p. 5399 et 5401.
Loyers et copropriété 2005, alerte 50.
Responsabilité civile
Contribution de plusieurs fautes à la réalisation d'un dommage :
responsabilité in solidum de leurs auteurs
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à
le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de
la nature ou de la gravité des fautes commises par eux.
Pour condamner une société d'expertise comptable chargée de
tenir la comptabilité d'une société, à garantir, à concurrence
du sixième du préjudice subi, la condamnation prononcée à
l'encontre du salarié chargé de la comptabilité interne de la
société qui a été reconnu coupable d'abus de confiance, l'arrêt
attaqué relève qu'il n'est pas possible de retenir la
responsabilité in solidum du salarié et de la société
d'expertise comptable dès lors que la faute du premier réside
dans des actes volontaires et délictueux, tandis que la faute de
la seconde ne réside que dans de simples négligences.
En statuant ainsi, alors que chacune des fautes commises avait
concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la
responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum
envers la victime de celui-ci, la cour d'appel a violé les
articles 1147 et 1203 du Code civil.
Source
Cass. com., 19 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-028237.
Cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 22
mars 2002.
Europe
Aides d'État
La Commission a présenté une réforme exhaustive, sur cinq ans,
de la politique dans le domaine des aides d'État (le texte de la
communication peut être consulté sur le site :
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/).
La Commission compte notamment utiliser les règles sur les aides
d'État figurant dans le traité CE pour encourager les États
membres à contribuer à la réalisation de la stratégie de
Lisbonne en axant les aides sur l'amélioration de la
compétitivité de l'industrie européenne et sur la création
d'emplois durables (plus d'aides pour la R&D, l'innovation et le
capital-investissement destiné aux petites entreprises), sur la
garantie de la cohésion sociale et régionale ainsi que sur
l'amélioration des services publics. La Commission a également
pour objectif de rationaliser et de simplifier les procédures,
de façon à ce que les règles soient plus claires et que le
nombre des aides à notifier diminue, et d'accélérer la prise de
décision. Les parties intéressées sont invitées à communiquer
leurs observations sur le plan d'action d'ici au 15 septembre.
Des propositions de réforme détaillées seront ensuite
présentées.
Les observations devront être adressées par courrier
électronique à la Commission européenne, avec la mention
"Réforme des aides d'État", à l'adresse suivante :
STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT.
Source
Comm. Comm. Bruxelles, 7 juin 2005.
Baux commerciaux
Immatriculation au RCS et procédure en fixation du loyer du bail
renouvelé
La condition d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés doit être remplie à la date de la demande de
renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non
pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail
renouvelé.
Source
Cass. 3e civ., 18 mai 2005, Épx Degrugillier c/ SCI La Rotonde
de Béthune : Juris-Data n° 2005-028437.
JCP E 2005, act. 157.
Registre du commerce et des sociétés
Régime matrimonial des commerçants
Le décret n° 2005-530 du 24 mai 2005 modifie le décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Il porte application de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005,
relative aux incapacités en matière commerciale et à la
publicité du régime matrimonial des commerçants qui a supprimé
les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur
régime matrimonial (V. JCP E 2005, act. 122). Le décret aménage
donc les articles 8, 10, 12, 27, 71, 73, 74 et 75 du décret de
1984, afin de supprimer les mentions portant sur le régime
matrimonial.
Ne reste à déclarer dans la demande d'immatriculation que, le
cas échéant, la date et le lieu du mariage (D. n° 84-406, 30 mai
1984, art. 8, A, 4) ; de même, doivent faire l'objet
d'éventuelles demandes d'inscriptions modificatives, les
modifications relatives à la situation matrimoniale des époux
(D. n° 84-406, art. 12, 2°).
Source
D. n° 2005-530, 24 mai 2005 : JO 26 mai 2005, p. 9107.
JCP E 2005, act. 156.
Impôt sur les sociétés
Bénéfices et réserves non distribués
Un parlementaire a attiré l'attention du ministre sur la
situation fiscale des bénéfices et des réserves pour les
entreprises qui changent d'activité ou d'objet social. Le
ministre a répondu ainsi qu'il suit. Conformément au 2 de
l'article 221 du CGI, en cas de cessation totale ou partielle
d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux de droit
commun, les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise
sont applicables. Ainsi, l'impôt sur les sociétés est
immédiatement établi à raison des bénéfices d'exploitation de
l'exercice en cours à la date de l'opération et des plus-values
latentes incluses dans l'actif immobilisé. En outre, la
cessation d'entreprise implique la perte du droit au report des
déficits antérieurs et la réintégration des provisions
réglementées. Sous certaines conditions, un mécanisme
d'atténuation conditionnelle prévu à l'article 221 bis du CGI
permet de surseoir notamment à l'imposition immédiate des
plus-values latentes incluses dans l'actif social. Par ailleurs,
conformément à l'article 111 bis du code déjà cité, les
bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués
aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition se
justifie par le fait que ces bénéfices et réserves ne seront
plus susceptibles d'être imposés entre les mains des associés en
cas de distribution ultérieure compte tenu du nouveau régime
fiscal applicable à la société. Dans l'hypothèse évoquée d'une
société qui change d'objet social ou d'activité réelle, les
conséquences d'une cessation d'entreprise sont effectivement
applicables conformément au 5 de l'article 221 précité. En
revanche, cet événement n'entraîne pas en tant que tel la
constatation de revenus distribués pour les associés,
l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés
n'étant pas remis en cause. Les bénéfices et les réserves non
encore distribués au moment du changement ne sont donc pas
soumis à une imposition immédiate. Il est précisé enfin que les
dispositions du 3° de l'article 112 du CGI évoqué concernant les
liquidations de sociétés ne sont pas non plus applicables en
l'occurrence.
Source
Rép. Min. Éco., Fin. et Ind. n° 57895 à M. Laffineur : JOAN Q,
17 mai 2005, p. 5089.
Dr. fisc. 2005, act. 114.
Procédures collectives
Examen par la commission des lois du Sénat du projet de loi de
sauvegarde des entreprises
Souscrivant à la démarche et aux objectifs de ce projet de loi,
la commission des Lois a adopté 180 amendements tendant à
améliorer son efficacité et la cohérence des dispositifs
proposés, tout en simplifiant et en évitant les détournements de
procédures qui pourraient survenir. A titre d'exemple (cette
liste n'étant pas exhaustive), elle a notamment décidé :
- De renforcer la mission d'alerte du commissaire aux comptes
ainsi que la publicité des privilèges du Trésor public, des
Douanes et des organismes de sécurité sociale ;
- De conforter la procédure de conciliation en imposant au
conciliateur, en cas d'échec de la procédure, de préciser
l'éventuelle cessation des paiements du débiteur ;
- De supprimer l'obligation de faire certifier la liste des
créanciers et des dettes du débiteur ;
- D'ouvrir aux cautions le droit de se prévaloir de la règle de
l'arrêt des poursuites et du cours des intérêts ainsi que des
dispositions du plan de sauvegarde ;
- De supprimer, en cas de résolution d'un plan de sauvegarde et
de redressement, l'obligation faite aux créanciers ayant déjà
déclaré leurs créances au passif, de les déclarer à nouveau en
cas d'ouverture d'une nouvelle procédure ;
- De permettre au tribunal de mettre fin à la procédure de
redressement judiciaire sans attendre l'arrêté d'un plan,
lorsque le débiteur a recouvré, au cours de la période
d'observation, les moyens de désintéresser ses créanciers et de
régler les frais afférents à la procédure.
Désireuse que les procédures collectives ne puissent donner lieu
à des détournements, la commission a aussi prévu :
- De restreindre l'ouverture de la procédure de sauvegarde au
seul débiteur justifiant de difficultés "de nature" à le
conduire à la cessation des paiements ;
- De définir de nouvelles modalités d'intervention de l'AGS.
Enfin, elle a également souhaité :
- Interdire la modification du prix de cession fixé par le
jugement arrêtant le plan de cession ;
- Permettre aux créanciers dont les créances n'auraient pas été
vérifiées de recouvrer leur droit d'exercice individuel des
poursuites en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance
d'actif ;
- Prévoir que le tribunal détermine, lorsqu'il décide de la
procédure de liquidation simplifiée, les biens du débiteur
pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré.
Source
Comuniqué de presse,
Marchés financiers
Simplification des procédures de constitution et de réalisation
des contrats de garantie financière
Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a
présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance no 2005-171 du
24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de
réalisation des contrats de garantie financière.
Cette ordonnance a permis la transposition de la directive
2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002
concernant les contrats de garantie financière.
Elle a créé un régime simplifié de garantie destiné à assurer la
sécurité juridique des contrats et la protection des créanciers
dans le cadre des opérations réalisées sur les marchés
financiers. Les volumes de garanties octroyées dans ce cadre ont
crû de façon très importante ces dernières années en particulier
en couverture des opérations effectuées au sein de l'Union
européenne. L'ordonnance permet ainsi à la France d'offrir un
régime de garantie aussi performant que ceux de ses partenaires
de l'Union européenne.
L'ordonnance a également apporté des clarifications sur le
régime du gage de compte d'instruments financiers, créé en 1996,
qui est devenu l'un des régimes de sûretés les plus utilisés
dans le secteur financier français.
Le projet de loi prévoit en outre une mesure de coordination
dans le code général des impôts.
Source
Conseil des ministres,
Actualités en droit des affaires recueillies par la société d'avocats Flécher Poujade
Panon Fairbairn à Paris et à Toulon