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ACTUALITES EN DROIT DES AFFAIRES

Recueillies par la Société Flécher Poujade Panon Fairbairn, avocats à Paris et Toulon

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 Jeudi 27 mai 2010

 
Cautionnement  24/06/2010
 

Caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'un gérant caution de la société débitrice

 

Un gérant de société s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par une banque ; la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La banque ne peut reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre.
En premier lieu, la cour d'appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement ; ainsi, elle a légalement justifié sa décision.
En second lieu, selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; ayant retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de la banque.
 

 
Source
Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, P+B+I, Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
 

 

Bail commercial  27/05/2010
 

Nullité absolue de la clause d'adhésion obligatoire à une association

 

Un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans un espace commercial pour y exploiter un centre de remise en forme a été conclu entre deux sociétés. Le preneur a assigné le bailleur ainsi que l'association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d'adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail, et en remboursement des cotisations versées. Après avoir annulé la clause litigieuse et condamné in solidum le bailleur et l'association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d'appel a condamné le preneur à payer à l'association, depuis l'origine du bail et tant qu'il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat. 

Pour rejeter le pourvoi incident formé par l'association, la Cour de cassation énonce que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue.

Se prononçant ensuite sur le pourvoi formé par le preneur, la Cour de cassation énonce qu'en vertu des articles 6, § 1, 11 et 13 de la Convention EDH, et notamment du dernier de ces textes, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif. C'est à tort que la cour d'appel, après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l'association faisant obligation au preneur d'adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu'au terme du bail, le condamne, sur le seul fondement de l'article 1371 du Code civil et des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause, à payer à l'association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu'il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu'il aurait dû acquitter comme membre de l'association. En effet, en statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 

 
Source
Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.045, FS Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.045, FS P+B+I : 
 

 

 

 

Procédures collectives

 11/03/2010
 

Continuation du bail commercial

 

Il résulte des articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure.
Cet arrêt, qui casse un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 14e ch., 24 oct. 2008 : JCP E 2008, 2475) ne fait (en quelque sorte) que s'aligner sur l'intervention (postérieure) du législateur qui a réglé dans le même sens la question de la poursuite du bail (sur la situation antérieure à l'Ord. n° 2008-1345, 18 déc. 2008, V. J. Vallansan, J.Cl. Commercial, Fasc. 2335, § 99 ; M.-P. Dumont-Lefrand, J.Cl. Commercial, Fasc. 2152, n° 64. - sur la réforme, V. Ph. Pétel, Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II : JCP E 2009, 1049, § 36).
L'ordonnance du 18 décembre 2008 a modifié la rédaction de l'article L. 622-14 du Code de commerce pour clarifier les choses, disposant désormais que la résiliation du bail intervient « sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13 », c'est-à-dire que sont écartées les clauses de résiliation ou de résolution du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, que le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et que relève du seul administrateur la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
 

 
Source
Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, FS P+B+R+I, J., ès qual. c/ Sté des centres d’Oc et d’Oil (SCOO) : JurisData n° 2010-001123 

Régularisation de promesse de vente et obligation de diligence du notaire

 

Les époux X., qui s'étaient portés acquéreurs d'un bien immobilier aux termes d'une promesse de vente, versant une fraction du prix de vente en l'office notarial d'une SCP, ont recherché la responsabilité civile professionnelle de celle-ci, à laquelle ils reprochaient de n'avoir pas procédé à la régularisation en la forme authentique de la promesse de vente et d'avoir manqué à son obligation de conseil et de diligences, après l'autorisation de cession de gré à gré donnée par le juge commissaire de la procédure collective ouverte contre la société venderesse, leur faisant ainsi perdre la chance d'acquérir définitivement le bien immobilier. La cour d'appel de Paris a débouté les époux X. de leur action. Les juges du fond ont retenu que ceux-ci n'ignoraient rien de la situation juridique de la venderesse, de l'identité du mandataire judiciaire autorisé à vendre les biens et de celle du notaire de la venderesse, auxquels ils pouvaient utilement s'adresser, et qu'ils ne démontraient pas en quoi les manquements qu'ils reprochaient à leur notaire seraient la cause de la non réalisation de la vente à leur profit dans la mesure où, bien qu'ayant les informations nécessaires, ils n'établissaient pas s'être rapprochés du mandataire judiciaire ou du notaire de la société venderesse en vue de la signature des actes authentiques et pas davantage que M. Y. était en mesure de les recevoir. Le 5 novembre 2009, la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 1382 du code civil. Elle retient que les époux X. avaient adressé à la SCP la copie de la notification de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession de gré à gré, en précisant qu'ils souhaitaient toujours acquérir l'appartement mais ne voulaient pas supporter les frais de ravalement et qu'ils sollicitaient son aide. Ils avaient par la suite relancé leur notaire et réitéré leur intention d'acquérir le bien immobilier. La SCP notariale s'était bornée à faire part de la position de ses clients à son confrère assistant la société venderesse, ce dont il résultait que le notaire, tenu lui-même d'effectuer les démarches utiles et de prodiguer les conseils nécessaires qu'appelaient l'information qui lui avait été donnée et la sollicitation qui lui avait été faite par ses clients, avait manqué à ses obligations de diligences et de conseil.

Droit des affaires / Concurrence et consommation
 

Deux époux, auxquels un établissement bancaire avait consenti un prêt ayant pour objet un crédit de trésorerie, avaient été déboutés de leur action en responsabilité menée à l’encontre de la banque. Incapables d’honorer leurs mensualités, les emprunteurs estimaient que la banque avait manqué à son obligation de conseil, de prudence ou de mise en garde.

Leur demande est rejetée.

La Cour de cassation retient qu’à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières des emprunteurs et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt. Si la banque est débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis, celle-ci n’a pas à être respectée en l’absence de tout risque d’endettement.

> Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13.536, n° 735 F-S P + B, Hoareau et a. c/ Sté Crédit lyonnais

 


Droit des affaires / Contrats commerciaux

 

 

La Cour de cassation précise les modalités d'application de la prescription en matière de baux commerciaux

 

En cas de refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription biennale.

En l’espèce, les bailleurs avaient délivré un congé à leur locataire avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, et ils avaient obtenu du juge des référés la désignation d’un expert pour évaluer le montant de ladite indemnité ainsi que celle de l’indemnité d’occupation. Assignés par la suite par leur locataire qui demandait le paiement d’une indemnité d’éviction, les bailleurs ont invoqué la prescription biennale édictée par l’article L. 145-60 du code de commerce, l’action ayant été intentée plus de deux ans après la désignation de l’expert.

Le juge du fond, approuvé par la Cour de cassation, rejette la demande présentée hors délai. C’est en vain que le locataire avait soutenu que dès lors qu’une opération d’expertise avait été prescrite par le juge, fût-il juge des référés, le cours de la prescription devait être suspendu jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise.

 

> Cass. 3e civ., 8 juill. 2009, n° 08-13.962, n° 913 FS-P + B, Sté JBMS c/ Escudié

Télécharger l'arrêt de la Cour de Cassation


 

 

Droit des affaires / Contrats commerciaux

 

 

Les dettes du vendeur d'un fonds de commerce ne sont pas transmises à l'acheteur

 

Seule une clause expresse peut mettre à la charge de l'acquéreur les dettes dont le vendeur est tenu.


 

La vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui.

Au cas d’espèce, pour valider les poursuites à l’encontre de l’acquéreur du fonds pour des dettes du vendeur, le juge du fond avait relevé que l’apport à titre onéreux du fonds a nécessairement opéré transport des dettes de son propriétaire à l’acquéreur, qui en connaissait l’existence et a accepté de les acquérir, ce qui se déduit de l’absence de stipulation contraire.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, pour qui seule une clause expresse pouvait mettre à la charge de l’acquéreur les dettes dont le vendeur pouvait être tenu.

 

> Cass. com., 7 juill. 2009, n° 05-21.322, n° 699 F-D, Sté Pompes funèbres santa Catalina c/ Sté Walbrecq Leleux

Télécharger l'arrêt de la Cour de Cassation


Affaires

 21/07/2009

 

Blanchiment : fraude fiscale et déclaration de soupçon

 

L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (V. JCP E 2009, act. 61 et JCP E 2009, 1273) a étendu la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d'une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes. Le champ de la déclaration de soupçon couvre désormais la fraude fiscale, passible d'une peine de prison maximale de cinq ans. Compte tenu de la complexité de cette fraude, l'ordonnance avait prévu d'assister les professionnels dans la détection de cette infraction par la définition de.
Ainsi, le décret d'application du 16 juillet 2009 prévoit que la déclaration prévue à l'article L. 561-15-II du Code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
Les critères mentionnés à l'article L. 561-15-II sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du Code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des États ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° La réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
 

 

Source
D. n° 2009-784, 16 juill. 2009 : JO 18 juill. 2009, p. 11978
 

 

 

 


VENTE DE FONDS OU CESSION DE DROITS?

 

Lors d’une cession d’entreprise, l’arbitrage entre la cession du fonds de commerce et celle des parts ou des actions de la société propriétaire de ce fonds est l’une des questions clefs, tant pour le cédant que pour le repreneur. Nous avons demandé à Maître Patrick Mochkovitch, Avocat à la Cour, Ideact Société d’avocats, de rappeler dans ces colonnes les paramètres du choix, en mettant l’accent sur les aspects fiscaux, qui sont déterminants.


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Le JEX peut apprécier la validité d'un cautionnement donné par acte notarié

 

Par un arrêt du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce une banque ayant pratiqué en vertu d'un acte notarié une saisie-attribution, le débiteur a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure et a invoqué la nullité de son engagement de caution donné par l'acte notarié.
Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué (CA Nîmes, 13 nov. 2007) a retenu que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation.
La Haute juridiction censure le raisonnement des juges du fond au visa de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire.
 

 

Source
Cass., 2ème civ., 11 juin 2009, n° 08-10.843, Cassation
 

 

Procédure civile

 

 

La contestation, à titre subsidiaire du montant d'une créance après avoir invoqué la prescription, n'est pas un aveu de non-paiement

 

Par un arrêt du 29 mai 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance.
En l'espèce, une société avait contesté le certificat de vérification des dépens d'une SCP d'avoués. À titre principal, elle avait opposé la prescription de l'article 2273 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, et, subsidiairement, soutenu que la demande était injustifiée.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, prem. prés., 26 sept. 2007) avait déclaré prescrite l'action en paiement de frais exercée contre la société.
La SCP soulignait que dans sa requête, la société avait fait valoir, à titre principal, que la demande en paiement était prescrite et, à titre subsidiaire, que la demande était injustifiée au regard de l'intérêt du litige. Selon la SCP il en résultait, nonobstant le caractère subsidiaire de cette dernière affirmation, un aveu du non-paiement des sommes réclamées, aveu justifiant la mise à l'écart de la courte prescription prévue en matière d'action en paiement des frais d'avoué. La SCP estimait qu'en retenant néanmoins que la contestation sur le fond du caractère justifié de la demande ne valait pas aveu de non-paiement, le conseiller taxateur délégué aurait violé les articles 2273 et 2275 du Code civil.
La Haute juridiction rejette le pourvoi en relevant que la contestation du montant des dépens n'était présentée qu'à titre subsidiaire.
 

 

Source
Cass. Ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913, SCP G. et G. K. c/ Sté Allen Systems Group France , rejet
 


 

Conditions des remises de dettes par les créanciers publics

 

L'article L. 626-6 du Code de commerce (N° Lexbase  ) permet aux créanciers publics (administrations financières, organismes de Sécurité sociale et institutions gérant le régime d'assurance chômage) de remettre tout ou partie de leurs dettes au débiteur. Un décret, publié au Journal officiel du 8 avril 2009, fixe les conditions de la remise de la dette (décret n° 2009-385, du 6 avril 2009, pris en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce N° Lexbase   ; cf. l'Encyclopédie "Entreprises en difficulté" N° Lexbase  ). Ainsi, après avoir déterminé les dettes pouvant faire l'objet de remises, le nouvel article D. 626-10 du Code de commerce dispose que les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale. En outre, les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi et elles ne sont pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Par ailleurs, elles ne doivent pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation pour certaines infractions sanctionnées prévues par le Code du travail (C. com., art. D. 626-15, nouv.). Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés (C. com., art. D. 626-14, nouv.).

 

 

De l'application de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout
 

La convention dite d'occupation précaire qui fait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées et conclues soit avec le preneur, soit avec une personne qui s'est dite prête-nom, est frauduleuse comme conclue pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux et, la fraude corrompant tout, le bailleur n'est pas recevable à invoquer contre l'occupant actuel une clause de la convention frauduleuse régulatrice du droit de cession protégé par l'article L. 145-16 du Code de commerce N° Lexbase  ). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 07-21.833, M. Michel Yang Ting, FS-P+B N° Lexbase  ). En l'espèce, le bailleur reprochait au preneur de n'avoir pas respecté la clause du bail qui subordonnait la validité de la cession du droit au bail à l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. Il doit, en outre, être précisé que le cessionnaire occupait les lieux depuis plusieurs années au vu et au su du propriétaire et qu'il réglait les loyers. Il s'est, en conséquence, vu reconnaître la qualité de titulaire du bail (cf. l'Encyclopédie "Baux commerciaux" N° Lexbase  ).

Jeudi 9 avril 2009

 

 

 

Procédures collectives

 09/04/2009

 

Entreprises en difficultés : les conditions de remises de dettes par les créanciers publics

 

L'article L. 626-6 du Code de commerce permet aux créanciers publics (administrations financières, organismes de sécurité sociale et institutions gérant le régime d'assurance chômage), de remettre tout ou partie des dettes des entreprises en difficulté, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de conciliation ou de redressement judiciaire.
La remise de dettes vise les impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe foncière...). En revanche, pour les impôts indirects (TVA par exemple), seuls les intérêts de retard, les majorations, les pénalités ou amendes peuvent être remis.
Le décret du 6 avril 2009 pris en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce prévoit, en particulier, que les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1 à L. 8224-5 du Code du travail (travail dissimulé).
Les demandes de remise sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés (CCSF).
Ces dispositions sont applicables aux demandes en cours d'instruction au 8 avril 2009.
 

 

Source
D. n° 2009-385, 6 avr. 2009 : JO 8 avr. 2009, p. 6198
 


Mardi 7 avril 2009

 

 

 

 

Marchés financiers

 07/04/2009

 

Mise en oeuvre par l'AMF de la suppression de l'appel public à l'épargne
En application de la réforme résultant de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne (V. Étude Th. Bonneau : JCP E 2009, 1165), un arrêté du 2 avril 2009 porte homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 2009 :
- la terminologie est adaptée aux nouvelles dispositions issues de l'ordonnance. Ainsi, les mots : « émis par des personnes faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation », « comptes d'instruments financiers » sont remplacés par : « comptes-titres ».
- en application de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, il est précisé que ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1° son montant total est inférieur à 100 000 € ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° son montant total est compris entre 100 000 € et 2 500 000 € ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur.
Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ;
3° elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 50 000 € ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;
4° elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 € ou à la contre-valeur de ce montant en devises (RG AMF, art. 211-2).
- le règlement est également modifié s'agissant des obligations des prestataires de services d'investissement en matière d'établissement du prospectus (RG AMF, art. 212-16).
- l'article 222-9 est modifié essentiellement pour indiquer que les sociétés en commandite par actions rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du Code de commerce dans les mêmes conditions que celles imposées aux sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

 

 

 

Source
A. 2 avr. 2009 : JO 5 avr. 2009, p. 6000
 


 

 

 

 

Europe

 07/04/2009

 

Abus de position dominante de France Télécom sur le marché français de l'accès à internet

 

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a confirmé l'arrêt du Tribunal de première instance (TPI), rejetant le recours contre la décision de la Commission ayant infligé une amende de 10,35 millions d'euros à France Télécom.
Wanadoo Interactive SA (WIN) était à l'époque des faits litigieux une société du groupe France Télécom active en France dans le secteur des services d'accès à Internet, y compris les services ADSL.
En juillet 1999, la Commission européenne a décidé l'ouverture d'une enquête sectorielle portant notamment sur la fourniture de services relatifs à l'accès à la boucle locale et à l'utilisation de la boucle locale résidentielle. Elle a examiné en détail les conditions tarifaires de fourniture par WIN de services d'accès à Internet à haut débit à destination de la clientèle résidentielle en France.
La Commission a estimé que les prix pratiqués par WIN pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL avaient un caractère prédateur du fait qu'ils n'avaient pas permis à WIN de couvrir ses coûts variables jusqu'en août 2001 et ses coûts complets entre cette date et octobre 2002 et que leur montant avait été fixé dans le cadre d'un plan visant à préempter le marché de l'accès à Internet à haut débit dans une phase importante de son développement. Le comportement de WIN constituait un abus de sa position dominante sur le marché français de l'accès à Internet à haut débit pour la clientèle résidentielle.
Suite à une opération de fusion, France Télécom SA a repris les droits de WIN. Le 30 janvier 2007, le TPI a rejeté le recours en annulation introduit par France Télécom, et confirmé également le montant de l'amende infligée à WIN.
La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en rejetant le recours de France Télécom. De même, elle juge que c'est à bon droit que le Tribunal a conclu que la démonstration d'une possibilité de récupération des pertes n'est pas un préalable nécessaire à la constatation d'une pratique de prix prédateurs.
 

 

Source
CJCE, 1re ch., 2 avr. 2009, aff. C-202/07 P, France Télécom SA c/ Commis
 


 

Jeudi 26 février 2009

 

 

 

Affaires

 26/02/2009

 

Ordonnance réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'AMF

 

Le 25 février 2009 le Conseil des ministres a examiné une ordonnance réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, prévoit la possibilité pour les personnes mises en cause par l'AMF de former un recours sur le fond contre l'ordonnance délivrée par le juge et autorisant la visite domiciliaire, ainsi que contre les modalités d'exécution de la visite, alors que n'étaient autorisés jusqu'à présent que les pourvois en cassation.
Ces dispositions permettent la mise en conformité des procédures de visites domiciliaires de l'AMF avec la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 21 février 2008, (CEDH, 21 févr. 2008, aff. Ravon et a. c./ France), de même qu'ont été mises en conformité les procédures de visites domiciliaires des administrations des douanes, des impôts et de l'Autorité de la concurrence.
 

 

Source
Cons. min., 25 févr. 2009, communiqué


Sanction du défaut de notification d'un mémoire préalable après expertise
 

La notification préalable à la saisine du juge du mémoire du demandeur ou du défendeur ne peut être remplacée par aucun acte même extrajudiciaire et les conclusions déposées devant le juge des loyers commerciaux sont affectées d'une nullité de fond entraînant l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2009 (Cass. civ. 3, 4 février 2009, n° 08-10.723, Mme Arlette Fouquau, épouse Parayre,). En l'espèce, la saisine litigieuse du juge des loyers commerciaux avait eu lieu après une mesure d'expertise. Or, l'article R. 145-31 du Code de commerce ( anc. art. 30-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ) dispose que "dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés". L'article R. 145-25 du même Code (anc. art. 29-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ) prévoit que "les mémoires [...] rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait". L'arrêt rapporté précise la sanction attachée au défaut de notification d'un mémoire régulier (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 01-15.508, Mme Thérèse Auffret, FS-P+B ). La Cour de cassation a, toutefois, récemment jugé qu'il pouvait être suppléé à l'absence de notification d'un mémoire régulier avant que la cour d'appel ne statue (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973, Société Cofinico, FS-P+B  et Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-17.362, SATAL,; cf. l'Encyclopédie "Baux commerciaux").
 


Procédures collectives

 20/02/2009

 

Remises de dettes par les créanciers publics

 

Depuis la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article L. 626-6 du Code de commerce permet aux créanciers publics, c'est-à-dire aux administrations financières, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant le régime d'assurance chômage, de remettre tout ou partie des dettes des entreprises en difficulté, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de conciliation ou de redressement judiciaire.
Cette disposition vise à faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement de son passif.
La remise de dettes vise les impôts directs (impôts sur les sociétés, taxe professionnelle, taxes foncières...). En revanche, pour les impôts indirects (TVA par exemple), seuls les intérêts de retard, les majorations, les pénalités ou amendes peuvent être remis.
La loi de sauvegarde des entreprises a institué une règle pour octroyer une remise de dette publique : les créanciers privés doivent consentir un effort similaire à celui des créanciers publics.
La loi a renvoyé à un décret en Conseil d'État les conditions de la remise de la dette (D. n° 2007-153, 5 févr. 2007 ; C. com., art. R. 626-9 et R. 626-16).
Ce dispositif restrictif est aménagé par l'article 20 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
Son paragraphe I modifie l'article L. 626-6 du Code du commerce, afin de donner à l'État une latitude supplémentaire quand il intervient auprès d'une entreprise, en supprimant la subordination des remises de dettes publiques à un effort concomitant des créanciers privés.
Par ailleurs, ce paragraphe supprime la référence à un décret en Conseil d'État dans l'article L. 626-6 du Code de commerce. En revenant à un décret simple, il est ainsi souhaité que soient ainsi mises en oeuvre rapidement les directives données aux différents acteurs publics qui assurent le recouvrement des créances.
Le paragraphe II de l'article prévoit que le I s'appliquera aux demandes de remises de dettes en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
 

 

Source
L. n° 2009-179, 17 févr. 2009, art. 20 : JO 18 février 2009, p. 2841


Affaires

 16/02/2009

 

Régime de la liquidation judiciaire simplifiée

 

Les articles 95 et 96 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ont aménagé les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée afin d'accroître le recours à celle-ci. Si le régime simplifié est toujours réservé aux débiteurs ne possédant aucun bien immobilier, sont désormais distingués les cas dans lesquels il devient obligatoire et ceux dans lesquels il demeure facultatif (C. com., art. L. 641-2 et L. 641-2-1. - V. Ph. Pétel, Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II : JCP E 2009, 1049, § 18 s.). Cette distinction repose sur des seuils en fonction du chiffre d'affaires hors taxe et du nombre de salariés, qui sont définis par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 (qui entre en vigueur pour l'essentiel le 15 février 2009).
Ainsi, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les seuils sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1 ; pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ces seuils sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200 du Code de commerce (le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées). Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure (C. com., art. D. 641-10).
 

 

Source
D. n° 2009-160, 12 févr. 2009, art. 71 : JO 13 févr. 2009, p. 2596


Vendredi 2 janvier 2009

 

 

 

Affaires

 02/01/2009

 

Entrée en vigueur du régime de l'auto-entrepreneur

 

Après les deux décrets publiés le 19 décembre 2008 relatifs aux taux forfaitaires de charges sociales et aux obligations déclaratives des auto-entrepreneurs (D. n° 2008-1348, 18 déc. 2008 : JO 19 déc. 2008, p. 19484 ; D. n° 2008-1349, 18 déc. 2008 : JO 19 déc. 2008, p. 19485), et le décret publié le 26 décembre sur le régime comptable simplifié dont ils bénéficient (D. n° 2008-1405, 19 déc. 2008 : JO 26 déc. 2008, p. 20024), un décret du 30 décembre portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises précise les dispenses d'immatriculation et les règles d'information des tiers qui sont applicables aux auto-entrepreneurs.
Tous les textes règlementaires d'application nécessaires au lancement du régime de l'auto-entrepreneur sont en voie de publication, permettant une entrée en vigueur effective du régime (l'arrêté définissant le modèle d'option n'a pas encore été publié, mais il est cependant en ligne à l'adresse suivante : http://www.lautoentrepreneur.fr/images/6_Formulaire.pdf). La date limite d'option pour ce nouveau statut pour l'année 2009 vient d'être repoussée, sauf pour les créations d'activité, du 31 décembre 2008 au 31 mars 2009 par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2008 (L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20518).
Pour devenir auto-entrepreneur, il suffira de se rendre dès le 1er janvier 2009 sur le site www.lautoentrepreneur.fr et de remplir en ligne une déclaration unique d'activité. C'est sur ce portail que l'auto-entrepreneur pourra également déclarer son chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. La déclaration d'activité pourra également être effectuée directement auprès du Centre de formalités des entreprises, ou être envoyée par voie postale.
 

 

Source
D. n° 2008-1488, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20637
Minefe, 31 déc. 2008, communiqué
 


Entreprises en difficulté : la procédure de sauvegarde assouplie

L'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté, et modifiant la loi du 26 juillet 2005, est parue au Journal officiel du 19 décembre. Pour une entrée en vigueur le 15 février 2009.

 

 

Une nouvelle réforme seulement trois ans après la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.
Le garde des Sceaux Rachida Dati a annoncé, lors du conseil des ministres du 18 décembre, l'entrée en vigueur de la réforme du droit des entreprises en difficulté pour le 15 février 2009.


L'objectif premier de cette réforme : rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et attractive. En effet, en 2006 et 2007, à peine plus de 1000 sauvegardes ont été ouvertes. Et la crise accélère encore les défaillances d'entreprises.

Cette réforme apporte des améliorations pour mieux accompagner les entreprises en difficulté et les protéger face à leurs créanciers.

Revue de détail des mesures les plus significatives.

L'ouverture de la procédure de sauvegarde facilitée

La réforme rend plus attractive la procédure de sauvegarde en assouplissant ses conditions d'accès, pour favoriser davantage le traitement anticipé des difficultés.
L'entrepreneur devra ainsi uniquement démontrer qu'il rencontre des difficultés suffisamment graves et insurmontables pour pouvoir bénéficier de la procédure. Plus besoin qu'il soit en cessation des paiements imminente.

 

Afin d'inciter le chef d'entreprise à recourir davantage à la procédure de sauvegarde, l'ordonnance supprime la faculté pour le tribunal de subordonner l'adoption du plan de sauvegarde à l'éviction des dirigeants ou encore d'ordonner l'incessibilité ou la cession forcée de leurs titres. Désormais, le dirigeant est assuré de rester à la tête de son entreprise si un plan de sauvegarde est arrêté à l'issue de la période d'observation et ne risque plus une perte d'influence en tant qu'actionnaire ou associé.

Le chef d'entreprise, acteur central de la sauvegarde

L'ordonnance recentre les pouvoirs autour du chef d'entreprise. Celui-ci devient le principal acteur de la réorganisation de l'entreprise sous sauvegarde et bénéficie de mesures de protection étendues en ses qualités de dirigeant, de garant et d'actionnaire.
 

 

Désormais, le débiteur qui demande l'ouverture d'une sauvegarde peut proposer au tribunal la désignation de l'administrateur judiciaire de son choix (article 14 de l'ordonnance). Et il pourra procéder lui-même à l'inventaire de son patrimoine dans le délai fixé par le tribunal, sous réserve qu'il soit certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable (article 21).

Il pourra éventuellement saisir le tribunal afin qu'il ordonne la cessation partielle de l'activité de l'entreprise.

L'article 52 permet également au dirigeant "au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental" de l'entreprise, de proposer "un plan" de sauvegarde, avec le concours de l'administrateur.

De nouvelles règles pour les comités de créanciers

La réforme améliore les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers. Objectif : favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde.
Parmi les nouveautés, figure la possibilité de convertir une partie des créances en actions de la société en difficulté afin de la recapitaliser. Cette possibilité est toutefois limitée aux sociétés par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Une telle mesure devrait permettre d'associer plus étroitement les créanciers au sauvetage de l'entreprise.

Les conditions de la liquidation judiciaire améliorées

Le déroulement des opérations est accéléré pour les plus petites entreprises, par la création de cas de recours obligatoires  à la liquidation judiciaire simplifiée. But : éviter la dépréciation des actifs et faciliter le rebond de l'entrepreneur.
La réforme favorise également le crédit aux entreprises grâce à une efficacité accrue de certaines garanties en cas de liquidation judiciaire.

 

L'ordonnance doit être examinée par le Parlement après les fêtes de fin d'année. Elle pourrait s'appliquer aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009.
 


 

Documents joints :

Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés


Mercredi 19 novembre 2008

 

 

 

 

Affaires

 19/11/2008

 

Lancement du statut de l'« auto-entrepreneur »
A l'occasion des Journées de l'entrepreneur Hervé Novelli a lancé le 17 novembre 2008 le statut de l'auto-entrepreneur. Les décrets d'application seront publiés d'ici au 15 décembre prochain, en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2009. Le secrétaire d'État chargé du commerce a indiqué la mise en place d'un portail (www.lautoentrepreneur.fr) qui comprend notamment un fac-similé du guide de l'auto-entrepreneur.
L'auto-entrepreneur est une personne qui souhaite créer une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas en 2009 : 80 000 euros HT pour une activité d'achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation d'hébergement ; 32 000 euros HT pour les prestations de services.
L'auto-entrepreneur bénéficiera :
- d'une dispense d'immatriculation au RCS pour les commerçants, ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans ;
- d'une exonération de TVA ;
- d'un régime micro-social simplifié ;
- sur option, d'un régime micro-fiscal simplifié (versement libératoire de l'impôt sur le revenu) ;
- d'une exonération de taxe professionnelle sur trois ans.
Bien que non immatriculée au RCS ou au RM, l'entreprise créée par l'auto-entrepreneur aura un numéro SIREN. La déclaration d'activité pourra être faite directement en ligne.
Le montant des cotisations sera égal à :
- 12 % du chiffre d'affaires pour une activité d'achat-revente, de vente à consommer sur place et de prestation d'hébergement ;
- 21,3 % du chiffre d'affaires pour les prestations de services ;
- 18,3 % des recettes pour les professions libérales relevant de la caisse d'assurance vieillesse de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse).
Chaque mois ou chaque trimestre, la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondra à un pourcentage des recettes encaissées au cours de cette période :
- 1 % s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est l'achat/revente, la vente à consommer sur place et la prestation d'hébergement,
- 1,7 % pour les activités de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC),
- 2,2 % pour les activités libérales.
 

 

Source
Min. Économie, 17 nov. 2008, conférence de presse
 

 

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Lundi 10 novembre 2008

 

 

 

Baux commerciaux

 10/11/2008

 

Calcul du nouvel indice national trimestriel des loyers commerciaux

 

Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux, pris en application des articles 40 et 47 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) détermine les modalités de fixation de ce nouvel indice devant servir de plafond lors de la révision du montant du loyer commercial, si les cocontractants le souhaitent, en lieu et place de l'indice trimestriel du coût de la construction (V. J. Monéger et Ph.-H. Brault, La modernisation du statut des baux dans la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 : JCP E 2008, 2200, § 32 à 36).
L'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d'affaires du commerce de détail (dont ce décret fournit le détail du mode de calcul).
Le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux est basé sur les valeurs de ses trois composantes contenues dans la dernière publication disponible à la date de calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Si l'une des composantes est modifiée postérieurement à la publication d'un indice un trimestre donné, ces modifications ne seront pas prises en compte pour rectifier l'indice déjà publié. Les indices relatifs aux trimestres antérieurs à la première publication sont aussi calculés à partir de l'ensemble des dernières valeurs connues des différentes composantes, à la date de la première publication.
L'indice des loyers commerciaux et ses variations sont publiés avec deux décimales. Il est publié trimestriellement par l'INSEE.
Si un des indices constitutifs de l'ILC est rebasé du fait d'une modification de la méthode de calcul, ou change d'année de référence (année où l'indice vaut 100), l'INSEE calculera le coefficient de raccord à appliquer à la nouvelle série de façon à continuer à pouvoir appliquer la formule explicitée dans l'article 3 qui assure une référence à 100 au premier trimestre 2008 à l'ILC et à chacune de ses composantes.
 

 

Source
D. n° 2008-1139, 4 nov. 2008 : JO 6 nov. 2008, p. 16953
 

 

 

Mardi 23 septembre 2008

 

 

 

 

 

Civil

 23/09/2008

 

Devoir de mise en garde d'une banque à l'égard d'emprunteurs non avertis

 

Dans un arrêt du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation juge qu'une banque doit satisfaire à un devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis.
En l'espèce, le Crédit agricole avait consenti par acte notarié un prêt de 129 581,66 € à M. et Mme X., qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient en relations à cet effet avec la société Construction espace habitat (CEH).
Après un prélèvement sur leur compte de 38 112,25 € au profit de la société CEH, suite à la présentation de deux lettres de change, les emprunteurs ont recherché la responsabilité du Crédit agricole. 
Pour limiter l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 38 112,25 €, la cour d'appel a retenu que les emprunteurs ne sauraient reprocher au Crédit agricole, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement. La cour ajoute que les emprunteurs ne pouvaient exiger du Crédit agricole une information plus étendue que celle d'avoir attiré leur attention sur les charges du prêt.
La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que les juges du fond auraient dû déterminer « si M. et Mme X. étaient des emprunteurs non avertis » et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le Crédit agricole justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
 

 

Source
Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270, F-P+B+I, M. et Mme X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées 

 

Europe
Les fusions transfrontalières facilitées

( 10/07/2008 )


Implantations commerciales
Commerces de proximité : droit de préemption des communes

( 8/04/2008 )


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Comment trouver une pépinière d’entreprise ?

( 12/03/2008 )


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Le code APE des entreprises change au 1er janvier 2008

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Transmission d’entreprise dans le secteur de l’automobile

( 26/11/2007 )


Actionnariat des salariés
Crédit d’impôt pour la reprise d’une entreprise par ses salariés

( 30/10/2007 )


Fiscalité
Impôt revenu : exonération des plus-values professionnelles

( 2/04/2007 )


Transmission
Evaluation de l’entreprise : un nouveau guide en ligne

( 22/03/2007 )


La Cour de cassation précise les critères de la gestion de fait

Un arrêt de la Cour de cassation illustre la qualification de dirigeant de fait à propos de directeurs salariés d’une association.

Dans le premier cas, il s’agissait d’un directeur salarié qui s’était opposé à toute intervention du président dans le domaine de la gestion, qui s’était considéré comme investi du pouvoir de procéder seul à la conclusion de contrats de travail dont le principe se heurtait aux recommandations du conseil d'administration, et qui avait pris seul la décision d’augmenter la ligne de crédit dont bénéficiait l’association auprès d’un organisme bancaire.

La Cour approuve le juge du fond qui a considéré que l’intéressé a ainsi réalisé, en toute indépendance, des actes positifs de gestion, et l’a qualifié de dirigeant de fait.

En revanche, le directeur salarié qui gérait dans leur intégralité les activités artistiques et culturelles objet de l’association, et qui, connaissant la situation financière fragile de l’association, s’était efforcé d’y remédier en réclamant des subventions, et en prenant seul les décisions de programmation ou de déprogrammation qui commandaient la situation financière, en recherchant lui-même les ressources nécessaires, n’est pas considéré comme dirigeant de fait. Il n’avait pas exercé en toute indépendance une activité de gestion.

> Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-13.431, n° 735 F-D, Gachet c/ Dubois es qual. et a.


La durée de la prescription extinctive est ramenée à 5 ans

 

 

La loi portant réforme de la prescription civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

 

 

 


 

La loi du 17 juin 2008, issue d’une proposition de loi parlementaire, réforme profondément la prescription extinctive et apporte quelques modifications relatives à la prescription acquisitive. Elle aménage par ailleurs le droit transitoire.

I. - Prescription extinctive

Afin d’aligner le droit français sur les standards européens, la loi réduit pour partie la durée du délai de droit commun. Elle simplifie son décompte et autorise, sous certaines conditions, l’aménagement conventionnel du régime légal.

A. - Durée de la prescription extinctive

Pour l’application du droit commun, il n’y a plus lieu de distinguer selon que la créance est civile ou commerciale. La durée de la prescription est réduite à 5 ans pour les actions personnelles et les actions réelles mobilières, mais elle reste de 30 ans pour les actions réelles immobilières.

En marge du droit commun, plusieurs délais particuliers sont maintenus ou créés. Les principaux sont les suivants :

-         l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans (C. consom., art. L. 137-2) ;

-         les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants continuent de se prescrire par 10 ans (C. civ., art. 1792-4-3) ;

-         l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans (C. civ., art. 2226) ;

-         les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par 30 ans (C. envir., art. L. 152-1).

B. - Décompte des délais

Le point de départ du délai de droit commun est précisé par la loi, qui retient le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224 et 2227).

À noter toutefois que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission (C. civ., art. 2225).

Le délai est suspendu, non seulement lorsque les parties recourent à la médiation, comme le prévoyait le texte de la commission des lois, mais aussi lorsqu’elles utilisent une procédure de conciliation (C. civ., art. 2238).

Contrairement à ce qui avait été envisagé par certains qui proposaient d’en faire une simple cause de suspension, la demande en justice continue d’être une cause d’interruption du délai (C. civ., art. 2241). En revanche, et par souci de simplification, la règle de l’interversion des délais est supprimée (C. civ., art. 2231).

La loi institue un délai butoir de 20 ans : sous réserve de certaines dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l’état des personnes, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (C. civ., art. 2232).

C. - Les possibilités d'aménagements conventionnels.

La durée de la prescription peut en principe être abrégée ou allongée par accord des parties, mais elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans. Les parties peuvent également ajouter aux causes de suspension ou d’interruptions prévues par la loi (C. civ., art. 2254)

À noter cependant que ces aménagements conventionnels ne sont pas applicables aux actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (C. civ., art. 2254, al. 3), ni aux actions en réparation du préjudice résultant d’une discrimination (C. trav., art. L. 1134-5), ni aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (C. consom., art. L. 137-1), ni aux contrats d’assurance (C. assur., art. L. 114-3).

II. - Prescription acquisitive

L’article 2258 du code civil la définit comme un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

A. - En matière mobilière

La règle selon laquelle la possession vaut titre est maintenue, de même que le délai de 3 ans applicable à l’action en revendication. L’article 2279 du code civil change seulement de numérotation, pour devenir l’article 2276.

B. - En matière immobilière

La durée trentenaire de droit commun est maintenue pour la prescription acquisitive en matière immobilière (C. civ., art. 2272, al. 1).

En revanche, la prescription abrégée justifiée par l’existence d’un juste titre et la bonne foi, est modifiée.

Il existait deux délais selon la situation du domicile du véritable propriétaire. L’ancien article 2265 du code civil prévoyait que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par 20 ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Cette distinction est abandonnée et le délai de la prescription acquisitive en matière immobilière est unifié à 10 ans (C. civ., art. 2272, al. 2).

C. - Nouvelle cause d'interruption

La loi institue une nouvelle cause d’interruption de la prescription acquisitive lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers (C. civ., art. 2271).

III. - Droit transitoire

La loi nouvelle est d’application directe et immédiate. Les dispositions nouvelles s’appliquent donc aux prescriptions en cours, sauf à ce qu’une instance soit en cours :

Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et celle-ci s’applique également en appel et en cassation.

En dehors de cette hypothèse, il faut distinguer selon que la loi nouvelle allonge ou réduit la durée de prescription.

Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Exemple : dans l’hypothèse d’une prescription biennale qui devient quinquennale, et si un an s’est déjà écoulé avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est un délai de 4 ans qui reste à courir.

Les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Exemple : dans l’hypothèse d’une prescription trentenaire qui devient quinquennale, si un délai de 20 ans s’est déjà écoulé, c’est un délai de 5 ans qui reste à courir. Mais si un délai de 28 ans s’est déjà écoulé, c’est un délai de 2 ans, et non de 5 ans, qui reste à courir.

> L. n° 2008-561, 17 juin 2008 : JO, 18 juin

 


Droit des affaires / Banques, crédit, garanties

 

Le droit de suite conféré à un créancier inscrit ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble

 

L'existence d'un privilège ou d'une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa vente ni à l'inscription d'une nouvelle sûreté réelle sur ce bien.

 


 

La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un privilège ou d’une hypothèque sur un immeuble ne fait obstacle ni à sa vente ni à l’inscription d’une nouvelle sûreté réelle sur ce bien.

En l’espèce, une SCI avait été déboutée de sa demande tendant à faire déclarer parfaite la vente qui lui avait été consentie par une autre SCI selon promesse synallagmatique établie sous les conditions suspensives d’obtenir un prêt hypothécaire et la délivrance d’un état ne révélant pas d’inscriptions supérieures au prix ou de nature à faire échec à l’obtention de ce crédit.

Les juges du fond avaient retenu que l’acte authentique n’avait pu être régularisé, le vendeur n’ayant pas la libre disposition du local commercial objet de la vente, puisque ce bien était grevé de différentes inscriptions prises au profit de différents créanciers.

Les juges du fond, à tort, en avaient déduit que l’absence de purge des hypothèques empêchait la réalisation de la vente.

> Cass. 3e civ., 18 juin 2008, n° 07-15.129, n° 679 FS P + B, SCI du Muguet c/ SCI Le Valhermeil et a.

Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires - Bulletin 712

Baux

 

 

La nullité comme unique sanction d'une clause de renouvellement du bail commercial

 

Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a censuré au visa de l'article L. 145-15 du Code de commerce un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 21 juin 2006) ayant jugé qu'une clause illicite du bail commercial, relative au droit de renouvellement, n'a pas à être attaquée par voie d'action en nullité. La Haute juridiction souligne qu'aucune autre sanction que celle de la nullité édictée par l'article L. 145-15 du Code de commerce ne peut être prononcée.
En l'espèce, par acte du 1er mars 1991, un bail de douze ans avait été consenti à La Poste à compter rétroactivement du 1er janvier 1991. Un article du bail disposait que « à l'issue du présent bail, le bailleur s'engage à le renouveler pour la même période de douze ans, si La Poste en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois avant l'échéance ». Par acte du 12 juillet 2002, La Poste a formé une demande de renouvellement auprès de la bailleresse, sur le fondement de l'article L. 145-10 du Code du commerce. Cette dernière a opposé un refus de renouvellement et dénié tout droit à indemnité d'éviction. Elle a invoqué l'existence d'un bail de droit commun soumis aux dispositions du Code civil et a estimé que la demande de renouvellement lui avait été adressée hors délai.
Les juges du fonds ont accueilli les demandes de La Poste en reconnaissance du statut de baux commerciaux et en paiement d'une indemnité d'éviction. Ils retiennent d'abord qu'en enfermant dans un délai fixe le droit pour le preneur de solliciter le renouvellement et en exonérant le bailleur d'une indemnité d'éviction en cas de non-respect de ce délai, la clause stipulée est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-10 du Code de commerce. Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient la bailleresse, "une clause illicite insérée dans un bail commercial n'a pas à être attaquée par voie d'action en nullité dès lors que son illicéité s'impose aux parties au cours de l'exécution du bail et que s'y substitue une disposition légale, à savoir l'article L. 145-10 du Code de commerce ; que la technique juridique applicable en pareil cas consiste à déclarer ladite clause non écrite ».
 

 

Source
Cass., 3ème civ., 23 janv. 2008, n° 06-19.129, Sté Bistrot Elysées BV et cie c/ La Poste, Cassation
 

Arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

 Rejet


Demandeur(s) à la cassation : La Poste
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...


Sur le moyen unique :

 Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :

 1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

 Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ;

 


 

Baux commerciaux

 12/12/2007

 

Droit au renouvellement du sous-locataire
Une société locataire de locaux à usage commercial les avait sous-loués à une autre société aux termes d'un acte auquel étaient intervenus les bailleurs.
Après que les propriétaires aient notifié à la locataire principale un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer, puis rétracté cette offre au motif que la société preneuse n'était pas immatriculée au registre du commerce au titre des lieux loués, ils l'ont assignée aux fins d'expulsion.
La sous-locataire est alors volontairement intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail auprès des propriétaires.
La cour d'appel (CA Bordeaux, 29 mai 2006) a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que la société sous-locataire avait (par les mentions de l'acte de sous-location selon lesquelles, à l'échéance du bail, seul le preneur principal pouvait en solliciter le renouvellement auprès des bailleurs) renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 145-32 du Code de commerce.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que le sous-locataire, qui ne disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail qu'à compter de l'expiration du bail principal, ne pouvait valablement renoncer, le jour de l'acte de sous-location, à un droit dont il n'était pas encore titulaire (violation par la cour d'appel de l'article L. 145-32, alinéa 2, du Code de commerce).
 
   

Source
Cass. 3e civ., 28 nov. 2007, n° 06-16.758 : Juris-Data n° 2007-041623
JCP N 2007, act. 819, à paraître
 

 

Mercredi 4 juillet 2007

 

 

 

Bail d'habitation

 04/07/2007

 

Détermination de la date de renouvellement du bail reconduit tacitement (Bailleur personne morale)

 

Une société avait donné en location à des époux un appartement pour une durée de six ans aux termes d'un bail ayant pris effet à compter du 1er juillet 1983, puis tacitement reconduit à partir de cette date. Plusieurs années plus tard, le bailleur a délivré aux locataires une proposition de renouvellement du bail - moyennant un loyer réévalué - pour le 30 juin 2001.
La cour d'appel (CA Paris, 23 févr. 2006) a cru pouvoir fixer la date de réévaluation du loyer au 1er juillet 2001 (jour du renouvellement du bail) en retenant que l'ancien bail s'était trouvé tacitement renouvelé de trois ans en trois ans les 1er juillet 1989, 1992, 1995 et 1998, pour prendre terme le 1er juillet 2001.
La Cour de cassation censure cette interprétation au visa de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, alinéa 1, alinéa 2 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994) et alinéa 3, qui prévoit notamment, s'agissant d'un bail conclu par une personne morale :
- que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à six ans ;
- qu'à défaut de congé, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée au moins égale à celle du contrat initial ;
- et qu'en cas de reconduction tacite, la durée du bail reconduit est de six ans.
Il en résulte qu'en l'espèce, le contrat de location conclu par une personne morale, après avoir été tacitement reconduit le 1er juillet 1992 pour six ans et à nouveau le 1er juillet 1998 pour une même période, arrivait à son terme le 30 juin 2004. La Cour fixe en conséquence la date de renouvellement du bail au 1er juillet 2004.
 

 

Source
Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-14.309
JCP N 2007, act. à paraître


Mardi 3 juillet 2007

 

 

 

Banque

 03/07/2007

 

Devoir de mise en garde de la banque à l'égard des emprunteurs non avertis

 

Par deux arrêts rendus le 29 juin 2007 en chambre mixte, la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard des emprunteurs non avertis et a confirmé le rapprochement jurisprudentiel opéré depuis 2005 par la première chambre civile et la chambre commerciale.
Dans la première espèce soumise à la Cour, l'emprunteur était un agriculteur qui avait souscrit une quinzaine de prêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque avait assigné en paiement l'emprunteur et sa mère, au titre de caution, lesquels s'étaient prévalus d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et d'information. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution, aux motifs que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur professionnel ou de sa caution et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité.
Dans la seconde espèce, une institutrice avait été assignée en paiement des échéances impayées d'un prêt qu'elle avait souscrit avec son époux pour l'ouverture du restaurant de ce dernier. Elle se prévalait, en défense, d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait encourus alors qu'elle n'avait jamais eu d'activité artisanale et commerciale et qu'elle ne pouvait être considérée comme un emprunteur averti. La cour d'appel avait rejeté cette demande et avait jugé que, compte tenu de l'expérience professionnelle de l'époux, les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender les risques de l'opération et que la banque n'avait aucune obligation de conseil ou d'information envers eux. La Cour de cassation a censuré les juges du fond en soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts en cause.
Elle confirme ainsi l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la banque à l'égard des emprunteurs non avertis. Elle rejette également toute assimilation de l'emprunteur professionnel à un emprunteur averti et souligne que l'obligation de mise en garde se distingue de l'obligation de conseil, sans porter atteinte au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Ces arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de l'avocat général.
 

 

Source
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673
Cour de cassation, communiqué, 29 juin 2007
 

 

 


 

 

 

 

Banque

 

 

Étendue du devoir d'information et de conseil pesant sur le banquier

 

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, s'est prononcée le 2 mars dernier sur l'étendue des obligations, envers son client, qui pèsent sur le banquier qui consent un prêt, en ce qui concerne l'assurance souscrite à la même occasion. L'hypothèse est celle où le banquier propose également à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrit.
L'affaire concernait un exploitant agricole qui n'avait pu, pour des raisons de santé, honorer ses engagements envers son banquier mais dont l'assurance ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur.
Cet exploitant avait alors réclamé en justice à sa banque des dommages-intérêts en invoquant le manquement du banquier à un devoir d'information et de conseil.
Les juges du fond avaient rejeté cette demande, et, après un premier arrêt de cassation de la chambre commerciale, financière et économique, la cour d'appel de renvoi avait également décidé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance.
Censurant cette décision, la Cour de cassation pose en principe que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, sans que la remise d'une notice, par ailleurs requise, suffise à satisfaire cette obligation.
Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de l'avocat général, lequel avait versé aux débats les éléments d'information produits sur cette question par la Fédération bancaire française et des associations de consommateurs.
 

 

Source
Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, X c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
Cour de cassation, 2 mars 2007, communiqué


 

 

 

 

 

 

Notaire

 

     
Preuve de l'exécution du devoir de conseil : de l'intérêt de la reconnaissance de conseil donné
     
Une banque avait, par acte notarié, consenti à une société un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce. À la garantie du remboursement des sommes prêtées, le vendeur du fonds de commerce s'est porté caution envers la société emprunteuse, et a donné en garantie un immeuble dont il était propriétaire. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné en remboursement du prêt l'ancien propriétaire du fonds de commerce, pris en sa qualité de caution. Celui-ci a alors appelé en garantie le notaire rédacteur sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil. La cour d'appel (CA Fort-de-France, 12 mars 2004) a cru pouvoir exonérer la SCP de notaires de sa responsabilité en retenant notamment que le fait d'être à la fois vendeur du fonds de commerce et caution de l'acquéreur ne saurait résulter d'une faute commise par le notaire. Après avoir rappelé que les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, la Cour de cassation censure cette décision, et indique que le notaire ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de conseil, qui aurait du le conduire, indépendamment de l'expérience professionnelle de la caution, à attirer précisément son attention sur la portée et les conséquences de son engagement souscrit dans le cadre d'un montage juridique qui accroissait le risque d'être privé du prix de vente de son fonds de commerce (violation par la cour d'appel de l'article 1382 du Code civil).
 

 

Source
Cass. 1re civ., 19 déc. 2006 : Juris-Data n° 2006-036607
JCP N 2007, act. 159
 

 

 

 

Copropriété

 

 

Ratification de travaux urgents décidés par le syndic

 

Un syndicat des copropriétaires avait fait assigner la propriétaire d'un studio en paiement d'un arriéré de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux réalisés à l'initiative du syndic.
Le tribunal d'instance statuant en dernier ressort (TGI Neuilly-sur-Seine, 13 avr. 2005) a cru pouvoir accueillir cette demande en retenant que ces travaux (non votés mais effectués à l'initiative du syndic) auraient été « implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux ».
La Cour de cassation censure cette interprétation et indique que la ratification de tels travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes. En l'espèce, le syndic qui a fait exécuter des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble aurait du informer les copropriétaires et les convoquer immédiatement en assemblée générale (violation par le tribunal de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967).
 

 

Source
Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 05-17.119
JCP N 2007, act. à paraître
 


 

 

 

   

Location-gérance

 

 

Responsabilité solidaire du propriétaire du fonds de commerce

 

L'article 1684-3 du C G I dispose que le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. Cette responsabilité qui n'est pas limitée dans le temps, s'applique uniquement aux impôts liés à l'exploitation du fonds de commerce laissés impayés par l'exploitant. Elle trouve son fondement dans le fait que ce dernier ne dispose pas d'actif pour garantir le recouvrement de ces impôts. Cependant, le propriétaire peut se prémunir contre une éventuelle mise en cause en exigeant le dépôt d'un cautionnement lors de la signature du contrat de location gérance. Par ailleurs, au cours de la période d'exploitation, il lui est possible de se tenir informé sur l'évolution de la situation fiscale du locataire-gérant. En effet, l'article L- 105 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place. Enfin, si le propriétaire du fonds de commerce est mis en cause pour recouvrer les impôts laissés impayés, il lui est toujours possible de présenter au trésorier-payeur général une demande en décharge de responsabilité sur les fondements de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales précisant que l'administration peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
 
   

Source
Rép. min AN n° 88748, F. Sauvadet : JO AN, 27 juin 2006,p. 6833
 


 

 

 

 

Plus-values mobilières

 

 

Report d'imposition en cas de partage avec soulte des droits sociaux

 

Le II de l'article 151 nonies du CGI prévoit un régime de report d'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission à titre gratuit des parts d'une société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Ce report est en outre assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans.
En cas de partage avec soulte, dans le cadre d'une donation ou d'une indivision successorale, une telle opération est considérée en principe comme une cession à titre onéreux qui aboutit à la remise en cause du report d'imposition.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser la transmission des entreprises, il sera admis que le report soit maintenu sous réserve que la donation et le partage soient réalisés au sein du même acte ou que le partage de l'indivision successorale se déroule avant l'expiration du délai maximal de dépôt de la déclaration prévue par l'article 641 du CGI, soit une année à compter du décès.
Dans ces situations, le nouvel associé doit prendre les dispositions nécessaires au respect des conditions précisées au II de l'article 151 nonies. Toutefois cette tolérance reste sans incidence sur la répartition de la charge fiscale liée à la quote-part de plus-value en report propre à chacun des bénéficiaires de la transmission. Ce faisant, chaque bénéficiaire demeure redevable de l'impôt sur les plus-values afférent aux parts reçues à l'occasion de la transmission à titre gratuit jusqu'à l'exonération acquise au terme du délai de cinq ans. Ces précisions seront reprises dans une instruction à paraître prochainement, qui commentera le dispositif prévu au II de l'article 151 nonies du CGI tel qu'il résulte de la loi de finances rectificative pour 2005.
 

 

Source
Rép. Min. économie n° 22939 à M. Pierre André : JO Sénat Q, 20 juill. 2006, p. 1954
 

 


 

 

 

 

Travail

 

 

Liquidation judiciaire : la clause contraire aux dispositions de l'article L. 122-12 est réputée non écrite mais n'affecte pas la validité de la cession

 

La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, s'est prononcée par un arrêt du 7 juillet 2006, sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dans l'hypothèse où la modification dans la situation de l'employeur résulte de la cession d'une unité de production effectuée lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise.
Dans l'affaire soumise à la cour, la cession avait été autorisée par un juge-commissaire, avec la reprise d'une partie seulement des contrats de travail en cours. Les juges du fond ont décidé que les contrats de travail des salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et que leur licenciement était par suite dépourvu d'effet. La demande en nullité et en remboursement du prix de cession présentée par le cessionnaire, lequel soutenait que la continuation de ces contrats de travail modifiait les engagements qu'il avait pris dans l'acte de cession, avait été rejetée par la cour d'appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Elle estime que la clause prévoyant la reprise d'une partie seulement des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.122-2, alinéa 2, du Code du travail, doit être réputée non écrite, sans que la validité du contrat de cession entre les parties en soit affectée.
Dans un communiqué, la Cour de cassation précise que cette solution est transitoire. En effet, « la loi du 26 juillet 2005, applicable à compter du 1er janvier 2006, a fait disparaître l'autonomie des cessions effectuées dans le cadre d'une liquidation, et a étendu à celles-ci les dispositions particulières applicables à la cession en cas de redressement judiciaire, pour laquelle est ouverte une procédure de licenciement économique ».
 

 

Source
Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 04- 14.788, P+B+R+I
Cour de cassation, 11 juill. 2006, communiqué
JCP G 2006, act. 355
 


 

 

 

 

Procédure civile

 

 

La Cour de cassation met fin à la notion jurisprudentielle de l'« inexistence » d'un acte de procédure

 

Cet arrêt de principe, qui met fin à la notion jurisprudentielle d'inexistence d'un acte de procédure, a été rendu dans les circonstances suivantes. Deux sociétés industrielles avaient confié à une société de transport l'acheminement d'une cargaison qui avait subi des avaries constatées lors du débarquement (un 19 avril). Le 17 avril de l'année suivante, ces deux sociétés (et leurs assureurs) avaient assigné devant un tribunal de commerce la société de transport qui avait appelé en garantie d'autres sociétés, à une audience du 16 mai suivant. Ce 16 mai était un jour férié. Les deux sociétés avaient réitéré leur assignation par un acte du 10 mai. La société de transport avait : a) soulevé la nullité de la première assignation ; b) invoqué contre la seconde la prescription extinctive d'un an. La cour d'appel avait accueilli son argumentation sur le fondement de l'« inexistence » de la première assignation. Relevant que l'assignation du 17 avril portait mention d'une date (jour férié) où la juridiction ne siégeait pas, la cour d'appel avait considéré que cet acte, privé d'une mention essentielle, « était impuissant à saisir les premiers juges » et « devait être tenu pour inexistant ». Elle en avait conclu que « sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité », cette assignation « ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription ».
La Haute juridiction prononce la cassation. Elle juge qu'un acte de procédure irrégulier, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, ne saurait être affecté que d'une nullité, laquelle pourra résulter soit d'un vice de forme faisant grief, soit d'une des irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 NCPC. En application de ce principe, elle censure la décision des juges d'appel pour avoir retenu l'« inexistence » et non la « nullité » de l'assignation irrégulière, laquelle était affectée d'un vice de forme.
Le communiqué officiel de la Cour souligne que « la solution adoptée » par cet arrêt, rendu sur l'avis conforme de l'avocat général, « met fin à la notion jurisprudentielle de l'inexistence », telle qu'elle avait été retenue par un certain nombre d'arrêts (en particulier, cité par le conseiller-rapporteur et par l'avocat général : Cass. com., 4 janv. 2005, n° 03-16.486, inédit).
 

 

Source
Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03- 20.026, Sté Hollandais Kinetics Technology international BV et a. c/ Sté Schenker BTL et a.
Cour de cassation, communiqué, 7 juill. 2006
JCP G 2006, act. 353
 

 

 

 

   

Acte authentique

 

 

La durée de la prescription d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne doit pas être assimilée à celle d'un jugement

 

Aux termes d'un acte notarié établi en 1989, une banque avait consenti aux associés d'une SARL un prêt remboursable en 27 trimestrialités, garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à un des associés et à son épouse.
À la suite de la défaillance des emprunteurs suivie de la liquidation judiciaire de la SARL, les époux -qui souhaitaient vendre leur immeuble - ont assigné la banque devant un tribunal de commerce à l'effet de voir prononcer la mainlevée judiciaire de cette inscription (périmée faute de renouvellement). En 2001, soit après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du Code de commece, applicable à un prêt accordé par une banque à un non-commerçant, la banque a sollicité le paiement du prêt.
La Cour d'appel (CA Lyon, 7 mai 2003) a déclaré le prêt prescrit et ordonné en conséquence la radiation de l'hypothèque qui en garantissait le remboursement.
La banque s'est pourvue en cassation en prétendant que l'action ayant pour objet l'exécution d'une obligation constatée par acte authentique devait, comme un jugement, être soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et non à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce (devenu art. L. 110-4). La Cour de cassation ne suit pas cette interprétation et indique au contraire avec fermeté, dans cet arrêt promis à une large diffusion, que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance, et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.
 
   

Source
Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800
JCP N 2006, act. 396
Sera intégré dans la base de jurisprudence Juris-Data
 


 

 

 

 

Surendettement

 

 

Où l'on reparle du crédit responsable

 

Reprenant un thème récurrent, une proposition de loi enregistrée le 15 février à la Présidence du Sénat a pour objet d'obliger les établissements de crédit à vérifier la solvabilité des demandeurs de crédit à la consommation et à créer un « répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels ». Les auteurs du texte s'appuient sur les conclusions de l'enquête réalisée par la Banque de France en février 2002, qui estimait que 80 % des dossiers de surendettement comportent plus de quatre crédits revolving, financements accordés sans étude approfondie de la situation des bénéficiaires, parfois même directement à la caisse d'un grand magasin.

Le texte impose aux établissements d'étudier la situation financière des souscripteurs, en consultant notamment un répertoire ad hoc inauguré par la même loi ; s'il apparaît que le préteur n'a pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant. Un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur, serait aménagé afin que la banque ait le temps de procéder à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur.

 

 

Source
Sénat, proposition de loi tendant à prévenir le surendettement
http://www.senat.fr/leg/ppl05-204.html
 


 

 

 

 

Droit communautaire

 

 

L'arrêt Marks & Spencer et la déduction, par la société mère d'un groupe, des pertes subies par ses filiales non résidentes

 

La Cour de justice, réunie en grande chambre, a rendue sa décision tant attendue dans l'affaire Marks & Spencer. La société britannique Marks & Spencer avait demandé aux autorités fiscales britanniques un « dégrèvement fiscal de groupe » pour des pertes subies par ses filiales belge, allemande et française. L'Income and Corporation Tax Act 1988 permet aux sociétés résidentes d'un groupe de compenser leurs bénéfices et leurs pertes mais refuse cette possibilité lorsque les pertes émanent de filiales qui n'ont pas de résidence au Royaume- Uni et n'y exercent pas d'activité économique. La High Court of Justice (England &Wales) a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si ces dispositions étaient compatibles avec celles du traité CE sur la liberté d'établissement. La Cour constate que la législation britannique constitue une restriction à la liberté d'établissement en tant qu'elle opère une différence de traitement fiscal entre des pertes subies par une filiale résidente et des pertes subies par une filiale non résidente. Toutefois, elle relève que cette législation poursuit des objectifs légitimes - sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposer et éviter l'évasion fiscale et le double emploi des pertes - compatibles avec le traité et qu'elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs. Mais la Cour estime que la mesure restrictive en cause ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'essentiel des objectifs poursuivis dans une situation où : - la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l'exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs, le cas échéant au moyen d'un transfert de ces pertes à un tiers ou de l'imputation desdites pertes sur des bénéfices réalisés par la filiale au cours d'exercices antérieurs, et - il n'existe pas de possibilité pour que les pertes de la filiale étrangère puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci. » En conséquence, dès lors que, dans un État membre, la société mère résidente démontre aux autorités fiscales que ces conditions sont remplies, il est contraire à la liberté d'établissement de la priver de la possibilité de déduire de son bénéfice imposable les pertes subies dans un autre État membre par une filiale qui y est établie.
 

 

Source
CJCE, grande ch., 13 déc. 2005, aff. C-446/ 03, Marks & Spencer
Dr. fisc. 2005, act. 260
 


 

 

 

 

Enregistrement

 

 

Droits de mutation applicables à la commission versée à l'intermédiaire immobilier

 

Il résulte des dispositions de l'article 683 du code général des impôts que les droits de mutation à titre onéreux sont liquidés sur le prix exprimé dans l'acte de vente, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Les charges augmentatives du prix s'entendent de toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l'acquéreur et de tous les avantages indirects que l'acheteur procure au vendeur notamment lorsqu'il prend à son compte les obligations qui incombent normalement à ce dernier. A cet égard, il est précisé qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, que le contrat de mandat peut stipuler que la rémunération du mandataire, dite commission, soit à la charge de l'acquéreur, quand bien même le mandant serait le vendeur. Dans ces conditions, la commission versée à un intermédiaire n'entre pas dans l'assiette des droits de mutation à titre onéreux lorsque le mandat précise qu'elle sera mise à la charge de l'acquéreur, que le mandant soit le vendeur ou l'acquéreur. En revanche, la commission de l'intermédiaire mise contractuellement à la charge du vendeur, mais versée au lieu et place par l'acquéreur, constitue une charge augmentative du prix à soumettre aux droits de mutation. Il n'est pas envisagé de déroger à ce principe, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l'incorporation, dans l'assiette des droits de mutation, de la rémunération des agents immobiliers découle d'un choix opéré volontairement par les parties et des conséquences juridiques qui y sont adossées.
 

 

Source
Rep. Min. n° 55001 (économie) JO 15 nov. 2005 page 10575
JCP N 2005, n° 47, act.
 


 

 

 

 

Bail commercial

 

 

La stipulation de paiement en monnaie étrangère équivaut à une indexation prohibée

 

La Cour de cassation vient d'indiquer, à l'occasion d'un arrêt rendu en matière de bail commercial, et s'agissant d'un contrat de droit interne, que la monnaie de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro. En effet, selon la Cour, la stipulation du paiement en monnaie étrangère équivaut à une indexation dont la référence n'a aucune relation avec l'une ou l'autre des parties, et donc à ce titre prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

Par cet arrêt, la Cour a également condamné le notaire rédacteur en estimant (alors même que le premier versement en dollars américains avait déjà été effectué directement entre les parties) que celui-ci ne pouvait prétendre n'être intervenu que pour donner valeur authentique à une convention déjà parfaite.

 

 

Source
Cass. 3e civ., 18 oct. 2005 : Juris-Data n° 2005-030336
JCP N 2005, n° 47, act.
 


 

 

 

   

Internet haut débit par ADSL

 

 

Abus de position dominante : une sanction pécuniaire très lourde pour France Télécom
   
Le Conseil de la concurrence inflige à France Télécom une sanction pécuniaire de 80 millions d'euros pour abus de position dominante

Saisi en novembre 1999 par la société Neuf Télécom qui se plaignait de pratiques mises en oeuvre par France Télécom sur le marché de gros de l'accès à Internet haut débit (ADSL), le Conseil de la concurrence a enjoint à France Télécom, en février 2000, de proposer une offre technique et commerciale de nature à permettre aux autres opérateurs d'exercer une concurrence effective sur ce marché.

Constatant que cette injonction n'avait pas été respectée, le Conseil, en mai 2004, a sanctionné France Télécom à hauteur de 20 millions d'euros, amende qui a été doublée par la cour d'appel de Paris.

Statuant maintenant au fond, le Conseil de la concurrence vient de décider, au vu de la gravité des pratiques et de leur durée (1999-2002), d'imposer à France Télécom une sanction de 80 millions d'euros, pour avoir fermé à ses concurrents, jusqu'en octobre 2002, l'accès au marché de gros de l'Internet à haut débit par ADSL.

 
   

Source
Conseil de la concurrence 8 nov. 2005, communiqué
Conseil de la concurrence, décision n°05-D-59 du 7 nov. 2005
 


 

 

 

 

Fiscalité

 

 

Procédure de rectification : notification de la réponse aux observations du contribuable après la saisine de la CDI

 

Il résulte des dispositions des articles L. 57 et L. 59 du LPF que l'Administration ne peut estimer qu'un désaccord subsiste entre elle-même et le contribuable vérifié, ni soumettre ce désaccord à l'avis de la commission départementale, tant que le contribuable n'a pas reçu d'elle une réponse motivée, rejetant les observations qu'il a formulées dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressement. Toutefois, lorsque l'Administration, au vu des observations du contribuable, a saisi la commission avant que sa réponse motivée soit parvenue à ce dernier, une telle erreur n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que lorsqu'elle a eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier. Dès lors, une cour commet une erreur de droit en jugeant que la saisine prématurée de la commission départementale constituait nécessairement une irrégularité devant entraîner la décharge des impositions litigieuses, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu notamment de la date de réception par le contribuable de la réponse à ses observations, ce dernier avait été privé d'une des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.
En l'espèce, l'administration fiscale avait envoyé le 21 octobre à la société vérifiée, qui en avait accusé réception le 23 octobre, la réponse à ses observations sur la notification de redressement. Par un rapport également daté du 21 octobre, le service, estimant que le désaccord persistait, avait saisi la commission départementale des impôts. Cette commission s'était prononcée sur le désaccord le 11 décembre. Le Conseil d'État considère qu'à supposer même que le rapport de saisine soit parvenu à la commission départementale dès le 21 octobre, cette circonstance, dans la mesure où la réponse de l'Administration aux observations du contribuable est parvenue à ce dernier deux jours seulement après que la commission a été saisie, n'a privé la société d'aucune des garanties entourant la procédure de saisine de la commission départementale.
 

 

Source
CE, sect., 30 sept. 2005, n° 257882, Min. c/ Sté Euro Marketing Service : Juris-Data n° 2005-080771.
Dr. fisc. 2005, n° 44-45, act. 225.
 


 

 

 

 

Banque

 

 

Affaire Tapie : devoir de loyauté et de transparence de la banque d'affaires intermédiaire lors d'une cession d'entreprise

 

En ce qui concerne la qualification juridique des relations entre les banques (le Crédit Lyonnais et ses filiales) et le groupe Tapie, pour la vente du capital d'Adidas, le mandat d'intérêt commun donné à titre onéreux a été retenu, la qualification de promesse de vente ou de contrat d'entreprise étant écartée. Le mandat ainsi donné emporte pour le mandataire, l'obligation de loyauté, de transparence, d'information, de rendre compte et l'obligation visée à l'article 1596 du Code civil, sous forme d'interdiction pour le mandataire de se porter acquéreur lui-même ou par personne interposée des biens qu'il est chargé de vendre.

Les obligations précitées et le souci de déontologie de toute banque, en particulier d'affaires, exigeaient de faire connaître au mandant, client bénéficiant d'une aide financière considérable et constante, d'une part, qu'un repreneur avait été contacté, qu'il était éventuellement acheteur à un terme proche, pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs à comparer aux 2 milliards 85 millions du mandat et, d'autre part, que le Crédit Lyonnais était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas aux conditions de prêts à recours limité (opération de portage).

Il apparaît que le groupe Crédit Lyonnais, en se portant contrepartie par personnes interposées et en n'informant pas loyalement son client n'a pas respecté les obligations de son mandat. La nullité de la vente réalisée ne pouvant être prononcée, l'entreprise ayant été revendue, puis introduite en bourse, il est fait droit à la demande de dommages et intérêts (135 M€). La perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le groupe Tapie est constituée par la différence entre le prix de revente en décembre 1994 et le prix perçu en janvier 1993 dont le tiers serait revenu au groupe Tapie. Il n'est cependant pas possible à ce jour de dire que la liquidation judiciaire aurait pu être évitée et de se prononcer sur cette demande comme sur la demande relative à l'incidence fiscale. La violation de ses obligations par le mandataire est constitutive d'un préjudice moral réparé par les dommages et intérêts alloués, la somme demandée par les mandataires liquidateurs étant limitée à un euro.

 

 

Source
CA Paris, 3e ch. B, 30 sept. 2005 : Juris-Data n° 2005-280690
JCP E 2005, act. 294
 


 

 

 

 

Agents immobiliers

 

 

Sur la commission due à l'agent immobilier : application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972

 

Il résulte de l'article 6, alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, textes d'ordre public, qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée. Pour condamner le vendeur d'un immeuble à payer à l'agent immobilier le montant de la commission prévue par le mandat et les acquéreurs à garantir le paiement de cette condamnation, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé constate l'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, que la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du droit acquis à sa commission et que le défaut de régularisation de la vente est dû à la carence des acquéreurs, qui s'étaient engagés envers le vendeur à payer cette commission. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.
 

 

Source
Cass. 1re civ., 22 mars 2005 : Juris-Data n° 2005-027726.
Cassation partielle CA Agen, 1re ch., 15 janv. 2002.
 


 

 

 

 

Droit comparé

 

 

La Banque mondiale établit un classement des réformes nationales du droit de l'entreprise

 

Publié le 13 septembre dernier, « Doing business in 2006 », le rapport annuel de la Banque mondiale dresse un classement, pour 155 Etats, des réglementations et des réformes majeures intervenues en 2004 relativement aux entreprises. Ce rapport examine une série d'indicateurs relatifs à la réglementation des entreprises concernant la création, le fonctionnement, les activités commerciales, la fiscalité et la fermeture d'entreprises, en évaluant le temps et les coûts liés aux exigences réglementaires des différents Etats.

Le rapport met en évidence que les pays d'Afrique et du Moyen-Orient sont ceux qui imposent toujours le plus d'obstacles réglementaires aux entrepreneurs et ont été les plus lents à se réformer au cours de l'année passée. A titre d'exemple, en Sierra Leone, le paiement de l'ensemble des taxes professionnelles coûterait à une entreprise 164% de ses bénéfices bruts. En Syrie, 63 jours, 18 documents, et 47 signatures, sont nécessaires entre l'arrivée sur le territoire de marchandises importées et leur livraison à l'usine.

A l'opposé, l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est semblent avoir amélioré au moins un aspect de la réglementation des entreprises. Des pays tels que la Serbie et le Monténégro ainsi que la Géorgie, se classent parmi les premiers rangs pour les efforts entrepris. La France est classée 44e, entre la Jamaïque et la République de Kiribati, en raison de lourdeurs bureaucratiques qui subsistent et entraînent des coûts d'opportunité importants.

De manière générale, il apparaît que les pays européens se sont montrés plus prompts à réformer. L'année dernière, les 12 premiers réformateurs ont été, dans l'ordre : la Serbie et le Monténégro, la Géorgie, le Vietnam, la Slovaquie, l'Allemagne, l'Égypte, la Finlande, la Roumanie, la Lettonie, le Pakistan, le Rwanda et les Pays-Bas.



 

 

Source
Banque mondiale,
 


 

 

 

 

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit

 

 

Octroi d'un crédit immobilier excédant les capacités financières des emprunteurs

 

Une banque avait consenti à des époux un prêt pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à être donnée en location. Celle-ci ne peut faire grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu sa responsabilité. Après avoir analysé les facultés contributives des époux, en tenant compte notamment des revenus produits par la location de la maison achetée au moyen du prêt litigieux, la cour d'appel, constatant que les emprunteurs ne pouvaient faire face aux échéances de ce prêt avec leurs revenus locatifs, non plus qu'avec leurs très modestes ressources, a retenu à juste titre que la banque avait méconnu ses obligations à l'égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde.
 

 

Source
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10.921 : Juris-Data n° 2005-029447.


 

 

 

 

Liquidation judiciaire d'une EURL

 

 

Application des principes d'ordre public gouvernant les procédures collectives

 

Pour constater que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire d'une EURL, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la société à son associée unique, l'arrêt d'appel a retenu que, par application des dispositions combinées des articles 1844-5 et 1844-7 7° du Code civil, la liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique a entraîné sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation. En statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, et, par refus d'application, les principes qui veulent qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté.
 

 

Source
Cass. com., 12 juill. 2005, n° 02-19.860 : Juris-Data n° 2005-029487.
 

 


 

 

 

 

Vente d'immeuble

 

 

La croyance légitime des acquéreurs dans les pouvoirs de l'agence immobilière justifie le mandat apparent

 

Une société a accepté par lettre l'offre de vente immobilière qui lui a été présentée par une agence immobilière agissant en vertu d'un mandat nul faute d'indication d'une durée déterminée. Le propriétaire ayant refusé de donner suite à la vente, la cour d'appel en a ordonné la réalisation forcée, ainsi que le paiement des honoraires du mandataire.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi retenu l'existence d'un mandat apparent, en relevant que l'acquéreur avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'agence.
Cet arrêt est caractéristique de la démarche désormais adoptée par la Cour de cassation, qui consiste à justifier l'existence du mandat apparent en recourant au concept doctrinal de la croyance légitime (J.-L. Sourioux : JCP G 1982, I, 3058) plutôt qu'à celui de bonne foi.
 

 

Source
Cass. 3e civ., 25 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-028546.
 


 

 

 

 

Responsabilité civile

 

 

Retard dans l'acheminement des voyageurs : absence de responsabilité du transporteur aérien

 

Un voyageur qui avait acheté auprès de la compagnie Air France un billet d'avion pour effectuer un aller et retour Paris-Malaga a subi au retour un retard dû à de mauvaises conditions météorologiques entraînant la fermeture de l'aéroport pour une partie de la journée ainsi qu'à l'arrivée tardive de l'appareil effectuant la rotation.
Pour condamner la société Air France à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance a énoncé que le retard de deux heures et quinze minutes subi par le demandeur était constitutif d'un manquement à l'obligation du transporteur d'acheminer les voyageurs dans les délais convenus et qu'il était suffisamment long pour avoir entraîné une perturbation dans les conditions de vie du voyageur.
En statuant ainsi, alors qu'au titre de l'article 9 des conditions générales du transport figurant sur chaque billet de passage, si le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.
 

 

Source
Cass. 1re civ., 5 juill. 2005 : Juris-Data n° 2005-029320.
 


 

 

 

   

Procédure collective

 

 

Extension possible de la procédure collective au dirigeant décédé en cours d'instance
   
C'est par deux arrêts rendus le même jour, au visa de l'article L. 624-5 du Code de commerce, que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d'affirmer que le décès (intervenu en cours de procédure collective) du dirigeant d'une personne morale n'entraînant pas l'extinction de l'action, le tribunal de la procédure se voit reconnaître la possibilité d'ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant dans le délai d'un an après son décès, les héritiers étant appelés en la cause. La cour d'appel avait cru pouvoir, dans l'un des arrêts, aller plus loin et étendre la procédure collective à l'indivision, entité pourtant dépourvue de personnalité morale. La cassation était donc inévitable.
Malgré l'importance de la solution ainsi dégagée par ces arrêts, on ne peut s'empêcher de penser que sa portée devrait, en pratique, être fort limitée : sauf cas particuliers, on imagine mal que les héritiers soient tentés d'accepter la succession si elle s'avère être définitivement obérée par les effets de l'extension de cette procédure.
 
   

Source
Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-13.850 : Juris-Data n° 2005-029072.
Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-12.281 : Juris-Data n° 2005-029074.
JCP N 2005, act. 355.
 


 

 

 

 

Sociétés

 

 

Transformation d'une société en société par actions et rapport du commissaire aux comptes relatif à l'appréciation de la valeur des biens constituant l'actif social et les avantages en nature

 

Le garde des sceaux vient de préciser que le troisième alinéa de l'article 49 du décret n °
84-406 du 30 mai 1984 pris dans sa rédaction issue du décret n° 2005-77 du 1er février 2005, impose le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport rédigé par le commissaire à la transformation ou le commissaire aux comptes, selon le cas, concernant la transformation d'une société en société par actions, 8 jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. Cette disposition vise le rapport prévu par l'article L. 224-3 du Code de commerce, relatif à l'appréciation de la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. La référence faite au commissaire aux comptes renvoie, à cet égard, au cas des sociétés qui disposent d'un commissaire aux comptes. Dans cette hypothèse,le commissaire aux comptes de la société n'est pas moins tenu de fournir les informations cités par l'article L. 243-3 du Code de commerce, qui peuvent, le cas échéant, être jointe à un autre rapport, rédigé sur la base de dispositions spécifiques. Dès lors, si la nouvelle rédaction de l'article 49 du décret du 30 mai 1984 n'a pas pour objet d'étendre l'obligation de publicité au rapport visé par l'article L. 225-244 du Code de commerce, elle n'en impose pas moins la publicité du rapport dans lequel figure les informations visées à l'article L. 224-3.
 

 

Source
Rép. min. AN, n° 64891, E. Hamelin : JOAN Q, 12 juill. 2005, p. 6933


 

 

 

 

 

Bail d'habitation

 

 

Lutte et prévention contre les loyers impayés

 

L'offre locative est actuellement insuffisante pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Cette pénurie résulte notamment du faible niveau de la production de logements sociaux au cours de la dernière décennie. Le Gouvernement entend donc, grâce à la loi de programmation pour la cohésion sociale, répondre à cette situation par un accroissement de l'offre de logements accessibles aux ménages disposant de ressources modestes. Mais il souhaite également que le parc de logements existants soit davantage utilisé. Or, certains logements ne sont pas mis en location par leurs propriétaires, car ceux-ci craignent d'être confrontés à des impayés de loyers et à des dégradations. Le Gouvernement a décidé de redonner confiance aux bailleurs privés pour les encourager à remettre sur le marché des logements actuellement vacants. À cet effet, il a chargé le Conseil national de l'habitat (CNH) de conduire une réflexion sur la mise en oeuvre d'un mécanisme de garantie des risques locatifs. Outre la sécurisation qu'il apporte aux bailleurs, un tel dispositif permet à des ménages confrontés à des difficultés et considérés, à tort ou à raison, comme porteurs de risques par certains propriétaires d'accéder plus facilement à un logement locatif. Un système de garantie des risques locatifs donne également une possibilité au locataire de se maintenir dans un logement lorsque survient un accident de la vie. Des dispositifs, tels que les fonds de solidarité logement (FSL), le LOCA-PASS ou bien encore les assurances privées, garantissent déjà le risque locatif, mais n'offrent qu'une couverture partielle. Par exemple, le LOCA-PASS s'adresse principalement aux salariés du secteur assujetti à la collecte du « 1 % Logement » ; quant aux assurances privées, elles sont amenées à sélectionner les locataires au détriment des ménages fragiles, afin de limiter les risques. Le groupe de travail du CNH chargé de cette étude a remis son rapport le 24 novembre 2004. Il préconise non seulement de consolider les dispositifs existants et d'en améliorer la complémentarité, mais également de couvrir le risque dans le parc privé conventionné. Le projet de loi « Habitat pour tous », qui sera présenté prochainement en conseil des ministres, proposera des dispositions en ce sens. En effet, le parc privé conventionné offre, en complément du parc locatif social, des solutions de logement pour les locataires à revenus modestes. En outre, les logements privés conventionnés appartiennent le plus souvent à des propriétaires qui ne possèdent qu'un petit nombre de logements et pour qui un dispositif de garantie contre les impayés de loyer revêt une grande importance. La loi de programmation pour la cohésion sociale contient également des dispositions destinées à redonner confiance aux propriétaires privés. Dans le cadre des procédures de surendettement, il est ainsi prévu que les créances des bailleurs soient réglées prioritairement à celles des établissements de crédit.
 

 

Source
Rép. Min., Min. Logement et Ville, n° 57131 et n° 54924 : JOAN Q, 24 mai 2005, p. 5399 et 5401.
Loyers et copropriété 2005, alerte 50.
 

 

 

 

 

 

Responsabilité civile

 

 

Contribution de plusieurs fautes à la réalisation d'un dommage : responsabilité in solidum de leurs auteurs

 

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux.
Pour condamner une société d'expertise comptable chargée de tenir la comptabilité d'une société, à garantir, à concurrence du sixième du préjudice subi, la condamnation prononcée à l'encontre du salarié chargé de la comptabilité interne de la société qui a été reconnu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas possible de retenir la responsabilité in solidum du salarié et de la société d'expertise comptable dès lors que la faute du premier réside dans des actes volontaires et délictueux, tandis que la faute de la seconde ne réside que dans de simples négligences.
En statuant ainsi, alors que chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1203 du Code civil.
 

 

Source
Cass. com., 19 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-028237.
Cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 22 mars 2002.
 

 


 

 

 

 

 

 

Europe

 

 

Aides d'État

 

La Commission a présenté une réforme exhaustive, sur cinq ans, de la politique dans le domaine des aides d'État (le texte de la communication peut être consulté sur le site : http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/).
La Commission compte notamment utiliser les règles sur les aides d'État figurant dans le traité CE pour encourager les États membres à contribuer à la réalisation de la stratégie de Lisbonne en axant les aides sur l'amélioration de la compétitivité de l'industrie européenne et sur la création d'emplois durables (plus d'aides pour la R&D, l'innovation et le capital-investissement destiné aux petites entreprises), sur la garantie de la cohésion sociale et régionale ainsi que sur l'amélioration des services publics. La Commission a également pour objectif de rationaliser et de simplifier les procédures, de façon à ce que les règles soient plus claires et que le nombre des aides à notifier diminue, et d'accélérer la prise de décision. Les parties intéressées sont invitées à communiquer leurs observations sur le plan d'action d'ici au 15 septembre. Des propositions de réforme détaillées seront ensuite présentées.
Les observations devront être adressées par courrier électronique à la Commission européenne, avec la mention "Réforme des aides d'État", à l'adresse suivante : STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT.
 

 

Source
Comm. Comm. Bruxelles, 7 juin 2005.
 

 

 

 

 

 

 

Baux commerciaux

 

 

Immatriculation au RCS et procédure en fixation du loyer du bail renouvelé

 

La condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de la demande de renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé.
 

 

Source
Cass. 3e civ., 18 mai 2005, Épx Degrugillier c/ SCI La Rotonde de Béthune : Juris-Data n° 2005-028437.
JCP E 2005, act. 157.
 

 

 

 

 

 

 

Registre du commerce et des sociétés

 

 

Régime matrimonial des commerçants

 

Le décret n° 2005-530 du 24 mai 2005 modifie le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Il porte application de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants qui a supprimé les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial (V. JCP E 2005, act. 122). Le décret aménage donc les articles 8, 10, 12, 27, 71, 73, 74 et 75 du décret de 1984, afin de supprimer les mentions portant sur le régime matrimonial.
Ne reste à déclarer dans la demande d'immatriculation que, le cas échéant, la date et le lieu du mariage (D. n° 84-406, 30 mai 1984, art. 8, A, 4) ; de même, doivent faire l'objet d'éventuelles demandes d'inscriptions modificatives, les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux (D. n° 84-406, art. 12, 2°).
 

 

Source
D. n° 2005-530, 24 mai 2005 : JO 26 mai 2005, p. 9107.
JCP E 2005, act. 156.
 

 

 

 

 

 

Impôt sur les sociétés

 

 

Bénéfices et réserves non distribués

 

Un parlementaire a attiré l'attention du ministre sur la situation fiscale des bénéfices et des réserves pour les entreprises qui changent d'activité ou d'objet social. Le ministre a répondu ainsi qu'il suit. Conformément au 2 de l'article 221 du CGI, en cas de cessation totale ou partielle d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise sont applicables. Ainsi, l'impôt sur les sociétés est immédiatement établi à raison des bénéfices d'exploitation de l'exercice en cours à la date de l'opération et des plus-values latentes incluses dans l'actif immobilisé. En outre, la cessation d'entreprise implique la perte du droit au report des déficits antérieurs et la réintégration des provisions réglementées. Sous certaines conditions, un mécanisme d'atténuation conditionnelle prévu à l'article 221 bis du CGI permet de surseoir notamment à l'imposition immédiate des plus-values latentes incluses dans l'actif social. Par ailleurs, conformément à l'article 111 bis du code déjà cité, les bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition se justifie par le fait que ces bénéfices et réserves ne seront plus susceptibles d'être imposés entre les mains des associés en cas de distribution ultérieure compte tenu du nouveau régime fiscal applicable à la société. Dans l'hypothèse évoquée d'une société qui change d'objet social ou d'activité réelle, les conséquences d'une cessation d'entreprise sont effectivement applicables conformément au 5 de l'article 221 précité. En revanche, cet événement n'entraîne pas en tant que tel la constatation de revenus distribués pour les associés, l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés n'étant pas remis en cause. Les bénéfices et les réserves non encore distribués au moment du changement ne sont donc pas soumis à une imposition immédiate. Il est précisé enfin que les dispositions du 3° de l'article 112 du CGI évoqué concernant les liquidations de sociétés ne sont pas non plus applicables en l'occurrence.
 

 

Source
Rép. Min. Éco., Fin. et Ind. n° 57895 à M. Laffineur : JOAN Q, 17 mai 2005, p. 5089.
Dr. fisc. 2005, act. 114.
 

 

 

 

 

 

Procédures collectives

 

 

Examen par la commission des lois du Sénat du projet de loi de sauvegarde des entreprises

 

Souscrivant à la démarche et aux objectifs de ce projet de loi, la commission des Lois a adopté 180 amendements tendant à améliorer son efficacité et la cohérence des dispositifs proposés, tout en simplifiant et en évitant les détournements de procédures qui pourraient survenir. A titre d'exemple (cette liste n'étant pas exhaustive), elle a notamment décidé :
- De renforcer la mission d'alerte du commissaire aux comptes ainsi que la publicité des privilèges du Trésor public, des Douanes et des organismes de sécurité sociale ;
- De conforter la procédure de conciliation en imposant au conciliateur, en cas d'échec de la procédure, de préciser l'éventuelle cessation des paiements du débiteur ;
- De supprimer l'obligation de faire certifier la liste des créanciers et des dettes du débiteur ;
- D'ouvrir aux cautions le droit de se prévaloir de la règle de l'arrêt des poursuites et du cours des intérêts ainsi que des dispositions du plan de sauvegarde ;
- De supprimer, en cas de résolution d'un plan de sauvegarde et de redressement, l'obligation faite aux créanciers ayant déjà déclaré leurs créances au passif, de les déclarer à nouveau en cas d'ouverture d'une nouvelle procédure ;
- De permettre au tribunal de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire sans attendre l'arrêté d'un plan, lorsque le débiteur a recouvré, au cours de la période d'observation, les moyens de désintéresser ses créanciers et de régler les frais afférents à la procédure.
Désireuse que les procédures collectives ne puissent donner lieu à des détournements, la commission a aussi prévu :
- De restreindre l'ouverture de la procédure de sauvegarde au seul débiteur justifiant de difficultés "de nature" à le conduire à la cessation des paiements ;
- De définir de nouvelles modalités d'intervention de l'AGS.
Enfin, elle a également souhaité :
- Interdire la modification du prix de cession fixé par le jugement arrêtant le plan de cession ;
- Permettre aux créanciers dont les créances n'auraient pas été vérifiées de recouvrer leur droit d'exercice individuel des poursuites en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ;
- Prévoir que le tribunal détermine, lorsqu'il décide de la procédure de liquidation simplifiée, les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré.
 

 

Source
Comuniqué de presse,
 

 

 

 

 

 

 

Marchés financiers

 

 

Simplification des procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière

 

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance no 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.
Cette ordonnance a permis la transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.
Elle a créé un régime simplifié de garantie destiné à assurer la sécurité juridique des contrats et la protection des créanciers dans le cadre des opérations réalisées sur les marchés financiers. Les volumes de garanties octroyées dans ce cadre ont crû de façon très importante ces dernières années en particulier en couverture des opérations effectuées au sein de l'Union européenne. L'ordonnance permet ainsi à la France d'offrir un régime de garantie aussi performant que ceux de ses partenaires de l'Union européenne.
L'ordonnance a également apporté des clarifications sur le régime du gage de compte d'instruments financiers, créé en 1996, qui est devenu l'un des régimes de sûretés les plus utilisés dans le secteur financier français.
Le projet de loi prévoit en outre une mesure de coordination dans le code général des impôts.
 

 

Source
Conseil des ministres,
 

 

 

 
     

 

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