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ACTUALITES EN DROIT DES ASSURANCES

Recueillies par la Société Flécher Poujade Panon Fairbairn, avocats à Paris et Toulon

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 Droit des assurances

 
 

 

Responsabilité civile  24/06/2010
 

Infection nosocomiale et charge de la preuve

 

Au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil, la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 17 juin 2010, que « lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection ».
En l'espèce, les ayants cause d'une personne décédée d'une infection nosocomiale, après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements, avaient été débouté de leurs demandes contre la Clinique Saint-Martin et la Clinique Clairval aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 mars 2009) avait relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que si l'infection dont la personne était décédée avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection.
 

 
Source
Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS P+B+I, Mme X. et a. c/ Sté GAN assurances IARD et a.
 
 

Mercredi 10 mars 2010

 
 
Arbitrage  10/03/2010
 

Arbitrage médical : compromis d'arbitrage signé après la naissance d'un litige

 

Dans un arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation a jugé que « le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ». 
Victime d'un accident vasculaire cérébral le 11 février 2000, M. X. a signé avec l'Association générale de prévoyance militaire vie (l'assureur) un « protocole d'expertise arbitrale », en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d'invalidité totale et définitive, les parties déclarant s'en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures. Le médecin arbitre ayant conclu que M. X. était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico légale de son état, le 31 décembre 2001, l'assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date. M. X. a assigné l'assureur en paiement d'indemnités depuis la date de son accident. 
M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 26 nov. 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est « abusive la clause ayant pour effet d'obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu'en admettant que la stipulation, conclue entre M. X... et l'AGPM vie, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l'exposant de saisir le juge étatique, après que l'expert avait rendu ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 132 1 du Code de la consommation ».
Le pourvoi est rejeté. 
 

 
Source
Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-12.126, F-P+B+I, M. X. c/ AGPM vie, rejet
Assurance  05/06/2009
 

L'information de la faculté de contester une transaction est un droit fondamental

 

Par un arrêt du 29 mai 2009, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que « constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ».
En l'espèce, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avait réglé une certaine somme à l'assureur d'une victime d'un accident de la circulation.
La cour d'appel a débouté le fonds de ses demandes en paiement dirigées contre l'auteur de l'accident. L'arrêt attaqué a retenu que les lettres recommandées adressées à l'auteur de l'accident, qui se bornaient à indiquer que le remboursement des sommes versées par le fonds était demandé conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances et ne se référaient pas expressément à l'existence d'une transaction, n'informaient nullement leur destinataire du droit dont il disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation était ouvert et de son point de départ.
La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir jugé que le fonds ne pouvait opposer une quelconque transaction à l'auteur de l'accident.
 

 
Source
Cass. Ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422, cassation

 

Lundi 6 octobre 2008

 
 
Assurances  06/10/2008
 

Un sinistre garanti par des contrats d'assurance successifs, est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation

 

Par un arrêt du 2 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que selon l'article L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 de ce code. En vertu de ce dernier texte, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude contre un même risque, le bénéficiaire peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix dans la limite des garanties de chaque contrat.
En l'espèce, un chirurgien, assuré par la société AGF jusqu'au 31 décembre 2002 et par la société MIC à partir du 1er janvier 2003, avait opéré un patient. Ce dernier étant décédé le 19 mars 2002, le chirurgien avait été assigné en référé le 7 mars 2003. La société AGF, auprès de laquelle le sinistre avait été déclaré le 11 mars 2003, avait refusé sa garantie.
Pour condamner la société AGF à garantie, la cour d'appel de Bourges (CA Bourges, ch. civ.,12 juill. 2007), a jugé qu'il résulte du second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, (L. n° 2002-1577, 30 déc. 2002 : JO, 31 déc. 2002, p. 22100) que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable. La cour a estimé que la société AGF, assureur du chirurgien à la date du fait générateur, n'était pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation à l'encontre du praticien était intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit par assignation délivrée le 7 mars 2003, et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé pour violation des articles L. 251-2, alinéa 7, du Code des assurances et 5, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 2002 au motif que le chirurgien avait souscrit un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2003 avec la MIC et que la première réclamation était postérieure à cette date.
 

 
Source
Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-19.672, cassation
 
Responsabilité civile
 

Contribution à la réparation du dommage partagée par celui qui, par sa faute, a rendu nécessaire une transfusion sanguine et le centre de transfusion

 

En cas de concours de responsabilité entre celui qui, par sa faute, a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage. À la suite d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, la victime a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits sanguins fournis par un centre régional de transfusion sanguine. Après avoir appris qu'elle était contaminée par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), elle a recherché la responsabilité de l'Établissement français du sang (EFS) venant aux droits du CRTS. Pour condamner in solidum l'auteur du dommage et son assureur à garantir l'EFS et son assureur de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte tenu des données de la science, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1251 du Code civil.
 

 
Source
Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 05-15.235, FS P+B+R+I, G. et a. c/ EFS Aquitaine Limousin et a. : Juris-Data n° 2006-034436
JCP G 2006, IV, 2690

 

 
 
Assurance-vie  
 

Modalités d'information du souscripteur du contrat d'assurance sur la vie

 

On se souvient (JCP N 2006, n° 1, act. 102) que la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance » comporte un certain nombre de mesures intéressant le Notariat, en matière d'assurance vie (et, notamment des mesures relatives à la faculté de renonciation, à l'information du bénéficiaire, et à la clause bénéficiaire). Un arrêté du 1er mars 2006, dont les dispositions entreront vigueur le 1er mai 2006, met ce texte en oeuvre en modifiant et en complétant certaines dispositions du Code des assurances.
En particulier, il crée un article A. 132-4-1 du Code des assurances relatif à l'information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
Par ailleurs, un article A. 132-4-2 fixe la mention visée à l'article L. 132-5-3, qui précède la signature du souscripteur.
- Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : « Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du... (moment où le preneur est informé que le contrat est conclu). Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante... (adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée). Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat ».
- Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : « L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du... (moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat). Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante... (adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée). Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion ».
 

 
Source
A. 1er mars 2006 : JO 10 mars 2006
JCP N 2006, act. 253
 

 

 
 
Assurance-vie  
 

Modalités d'information du souscripteur d'une assurance vie sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire

 

Un arrêté du 9 février 2006 vient de compléter certaines dispositions du Code des assurances en matière d'assurance sur la vie, qui entreront en vigueur le 1er mai 2006. Ce texte précise notamment (art. A. 132-9 nouv.) que l'obligation (créée par L. n° 2005-1564, 15 déc. 2005 : JCP N 2006, n° 1, act. 102) qui incombe à l'assureur d'informer le souscripteur sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les modalités de cette désignation est valablement remplie dès lors que le contrat indique :
- que le souscripteur peut désigner le bénéficiaire dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat (le texte rappelle à cette occasion que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte authentique) ;
- que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier (qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré) ;
- et que le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire, lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
L'attention du souscripteur ou de l'adhérent doit être attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
 

 
Source
A. 9 févr. 2006 : JO 21 févr. 2006
JCP N 2006, act. 211
 
 
   
 
Assurance de responsabilité civile  
 

Dégât des eaux : garantie due par l'assureur responsabilité civile

 

La garantie de l'assureur à son assuré, copropriétaire, a été exclue au motif que le contrat d'assurance ne prenait pas en charge la remise en état d'une toiture-terrasse dont l'étanchéité devait être réparée.

En statuant ainsi, alors que l'action intentée contre l'assuré par le syndicat de copropriétaires visait, outre la remise en état, la cessation des désordres par la mise en oeuvre de la responsabilité civile du copropriétaire et que ledit contrat garantissait, sans prévoir d'exclusion de garantie à ce titre, le risque de "responsabilité civile du propriétaire envers des voisins ou des tiers pour les dommages matériels résultant (...) d'un dégât des eaux survenu dans les biens assurés", la cour d'appel qui a appliqué au risque de responsabilité civile une exclusion de garantie afférente aux seuls dommages aux biens assurés, a violé l'article 1134 du Code civil.

 

 
Source
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005 : Juris-Data n° 2005-031364
Cassation partielle CA de Paris, ch. 19, sect. A, 12 mai 2004
 

 

Collision entre une motocyclette et un véhicule automobile

 
 

Motocycliste sous l'emprise d'un état alcoolique et de stupéfiants

 

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a subis. La conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.

Pour condamner solidairement le conducteur d'un véhicule automobile et son assureur à réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un motocycliste victime d'un accident de la circulation alors qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis, l'arrêt attaqué retient que, s'il est prouvé scientifiquement que la présence d'alcool dans le sang ou la présence de cannabis peut altérer les réflexes, le taux de 0,90 gramme d'alcool dans le sang ne représente pas un taux qui puisse annihiler à ce point les réflexes d'un conducteur ni même le taux de cannabis relevé et que l'accident est dû exclusivement à la faute de conduite de l'automobiliste.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motocycliste conduisait son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et de stupéfiants et qu'il avait commis une faute en relation avec son dommage, laquelle devait être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.

 

 

Source
Cass. 2ème civ., 13 oct. 2005 : Juris-Data n° 2005-030182
Cassation CA Limoges, ch. civ., sect. 1, 13 mai 2004
 


 

Prêts

 
 

Point de départ de la prise en charge des échéances d'un prêt par l'assureur

 

Pour condamner l'assureur à prendre en charge le montant des mensualités du prêt souscrit par l'assuré à compter non pas de la cessation d'activité, soit au 1er janvier 2000, mais du 1er avril 2000, la cour d'appel a fait application d'un délai de franchise de 90 jours.
En statuant ainsi, après avoir constaté que l'invalidité de l'assuré résultait d'une dépression nerveuse, et alors que le contrat d'assurance stipule qu'en cas d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité permanente partielle, le délai de franchise de 90 jours est porté à 180 jours lorsque l'arrêt de travail résulte d'un état dépressif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
 

 

Source
Cass. 2e civ, 2 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028717.
CA Aix-en-Provence, ch. 15 B, 5 févr. 2004.
 

 
 
 

Responsabilité médicale

 
 

Suicide d'un patient dans une clinique : Responsabilité du médecin psychiatre

 

Il appartient au médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état.
S'agissant d'un patient hospitalisé dans une clinique à la demande de son médecin traitant en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires, l'arrêt attaqué a relevé que le médecin psychiatre avait connaissance des risques élevés de suicide par pendaison et qu'il lui incombait, dès lors, de donner au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime pouvait garder, à la possibilité d'obtenir ou non une chambre individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée.
Dès lors que l'étude du cahier infirmier démontrait, au contraire, qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport laissée en la possession du patient, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité du médecin psychiatre était engagée.
 

 

Source
Cass. 1re civ., 21 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-029037.
Cassation CA Aix-en-Provence, ch. civ. 10, 26 juin 2003 : Juris-Data n° 2003-223742.
TGI Toulon, 22 mai 2000.


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