Au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil, la Cour de cassation
décide, dans un arrêt du 17 juin 2010, que « lorsque la preuve d'une
infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible
d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il
appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée
d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection ».
En l'espèce, les ayants cause d'une personne décédée d'une infection
nosocomiale, après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six
établissements, avaient été débouté de leurs demandes contre la Clinique
Saint-Martin et la Clinique Clairval aux motifs qu'ils ne rapportaient
pas la preuve du lieu de contamination La cour d'appel (CA
Aix-en-Provence, 4 mars 2009) avait relevé, en se fondant sur le rapport
d'expertise, que si l'infection dont la personne était décédée avait un
caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux
établissements était à l'origine de cette infection.
Source
Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS P+B+I, Mme X. et a. c/
Sté GAN assurances IARD et a.
Mercredi 10 mars 2010
Arbitrage
10/03/2010
Arbitrage médical : compromis d'arbitrage signé après la
naissance d'un litige
Dans un arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation a jugé
que « le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause
compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur
et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une
clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et
un non professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas
susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte
visé au moyen ».
Victime d'un accident vasculaire cérébral le 11 février 2000, M.
X. a signé avec l'Association générale de prévoyance militaire
vie (l'assureur) un « protocole d'expertise arbitrale », en vue
de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en
état d'invalidité totale et définitive, les parties déclarant
s'en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à
toutes contestations ultérieures. Le médecin arbitre ayant
conclu que M. X. était en invalidité totale définitive depuis la
date de la consolidation médico légale de son état, le 31
décembre 2001, l'assureur a versé à celui-ci les indemnités
convenues à compter de cette date. M. X. a assigné l'assureur en
paiement d'indemnités depuis la date de son accident.
M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 26 nov.
2008) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le
moyen, qu'est « abusive la clause ayant pour effet d'obliger un
consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage
non couverte par des dispositions légales ou à passer
exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges,
en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du
consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui,
en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une
autre partie au contrat ; qu'en admettant que la stipulation,
conclue entre M. X... et l'AGPM vie, organisant un « arbitrage
médical », interdisait à l'exposant de saisir le juge étatique,
après que l'expert avait rendu ses conclusions, la cour d'appel
a violé l'article L. 132 1 du Code de la consommation ».
Le pourvoi est rejeté.
L'information de la faculté de
contester une transaction est un droit fondamental
Par un arrêt du 29 mai 2009,
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que « constitue un
droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être
pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une
transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ».
En l'espèce, le fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages avait réglé une certaine somme à l'assureur d'une victime d'un
accident de la circulation.
La cour d'appel a débouté le fonds de ses demandes en paiement dirigées
contre l'auteur de l'accident. L'arrêt attaqué a retenu que les lettres
recommandées adressées à l'auteur de l'accident, qui se bornaient à
indiquer que le remboursement des sommes versées par le fonds était
demandé conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des
assurances et ne se référaient pas expressément à l'existence d'une
transaction, n'informaient nullement leur destinataire du droit dont il
disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui
étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit à contestation était
ouvert et de son point de départ.
La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir jugé que le fonds
ne pouvait opposer une quelconque transaction à l'auteur de l'accident.
Source
Cass. Ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422, cassation
Lundi 6 octobre 2008
Assurances
06/10/2008
Un sinistre
garanti par des contrats
d'assurance successifs, est
couvert en priorité par le
contrat en vigueur au moment de
la première réclamation
Par un arrêt du 2
octobre 2008, la deuxième
chambre civile de la Cour de
cassation a énoncé que selon
l'article L. 251-2, alinéa 7, du
Code des assurances, rendu
applicable par l'article 5,
alinéa 1er, de la loi du 30
décembre 2002 aux contrats
conclus ou renouvelés à compter
du 31 décembre 2002, lorsqu'un
même sinistre est susceptible de
mettre en jeu la garantie
apportée par plusieurs contrats
successifs, il est couvert en
priorité par le contrat en
vigueur au moment de la première
réclamation, sans qu'il soit
fait application des
dispositions des quatrième et
cinquième alinéas de l'article
L. 121-4 de ce code. En vertu de
ce dernier texte, quand
plusieurs assurances sont
contractées sans fraude contre
un même risque, le bénéficiaire
peut obtenir l'indemnisation de
ses dommages en s'adressant à
l'assureur de son choix dans la
limite des garanties de chaque
contrat.
En l'espèce, un chirurgien,
assuré par la société AGF
jusqu'au 31 décembre 2002 et par
la société MIC à partir du 1er
janvier 2003, avait opéré un
patient. Ce dernier étant décédé
le 19 mars 2002, le chirurgien
avait été assigné en référé le 7
mars 2003. La société AGF,
auprès de laquelle le sinistre
avait été déclaré le 11 mars
2003, avait refusé sa garantie.
Pour condamner la société AGF à
garantie, la cour d'appel de
Bourges (CA Bourges, ch. civ.,12
juill. 2007), a jugé qu'il
résulte du second alinéa de
l'article 5 de la loi du 30
décembre 2002 relative à la
responsabilité médicale, (L. n°
2002-1577, 30 déc. 2002 : JO, 31
déc. 2002, p. 22100) que le
législateur a entendu instituer
pour tous les contrats conclus
antérieurement à la publication
de la loi, qu'ils soient en
cours ou éteints à cette date,
et non renouvelés
postérieurement à celle-ci, une
période transitoire de cinq ans
pendant laquelle le fait
générateur continue de
déterminer l'assureur
responsable. La cour a estimé
que la société AGF, assureur du
chirurgien à la date du fait
générateur, n'était pas fondée à
refuser sa garantie dès lors que
la première réclamation à
l'encontre du praticien était
intervenue postérieurement au 31
décembre 2002, soit par
assignation délivrée le 7 mars
2003, et donc moins de cinq ans
à compter de la résiliation du
contrat.
L'arrêt de la cour d'appel est
cassé pour violation des
articles L. 251-2, alinéa 7, du
Code des assurances et 5, alinéa
1er, de la loi du 30 décembre
2002 au motif que le chirurgien
avait souscrit un nouveau
contrat à compter du 1er janvier
2003 avec la MIC et que la
première réclamation était
postérieure à cette date.
Source
Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n°
07-19.672, cassation
Responsabilité civile
Contribution à la
réparation du dommage partagée par celui qui, par sa faute, a
rendu nécessaire une transfusion sanguine et le centre de
transfusion
En cas de concours de
responsabilité entre celui qui, par sa faute, a rendu
nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une
contamination et le centre régional de transfusion sanguine (CRTS)
qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est,
comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de
contribuer pour moitié à la réparation du dommage. À la suite
d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, la
victime a subi une intervention chirurgicale et reçu des
produits sanguins fournis par un centre régional de
transfusion sanguine. Après avoir appris qu'elle était
contaminée par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH),
elle a recherché la responsabilité de l'Établissement français
du sang (EFS) venant aux droits du CRTS. Pour condamner in
solidum l'auteur du dommage et son assureur à garantir l'EFS
et son assureur de la totalité des sommes payées au titre des
préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a
relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale
judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été
réalisé en mars 1985 compte tenu des données de la science,
qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été
commise par le CRTS. En statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les articles 1147, 1382 et 1251 du Code civil.
Source
Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 05-15.235, FS P+B+R+I, G. et
a. c/ EFS Aquitaine Limousin et a. : Juris-Data n° 2006-034436
JCP G 2006, IV, 2690
Assurance-vie
Modalités
d'information du souscripteur du contrat d'assurance sur la
vie
On se souvient
(JCP N 2006, n° 1, act. 102) que la loi n° 2005-1564 du 15
décembre 2005 « portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de l'assurance » comporte
un certain nombre de mesures intéressant le Notariat, en
matière d'assurance vie (et, notamment des mesures relatives à
la faculté de renonciation, à l'information du bénéficiaire,
et à la clause bénéficiaire). Un arrêté du 1er mars 2006, dont
les dispositions entreront vigueur le 1er mai 2006, met ce
texte en oeuvre en modifiant et en complétant certaines
dispositions du Code des assurances.
En particulier, il crée un article A. 132-4-1 du Code des
assurances relatif à l'information sur les valeurs de rachat
ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises
lors de la remise du projet de contrat, de la proposition
d'assurance ou de la notice.
Par ailleurs, un article A. 132-4-2 fixe la mention visée à
l'article L. 132-5-3, qui précède la signature du
souscripteur.
- Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3,
elle est ainsi rédigée : « Le souscripteur peut renoncer au
présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à
compter du... (moment où le preneur est informé que le contrat
est conclu). Cette renonciation doit être faite par lettre
recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse
suivante... (adresse à laquelle la lettre de renonciation doit
être envoyée). Elle peut être faite suivant le modèle de
lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat ».
- Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la
mention est ainsi rédigée : « L'adhérent peut renoncer à son
adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires
révolus à compter du... (moment où le preneur est informé de
l'adhésion au contrat). Cette renonciation doit être faite par
lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à
l'adresse suivante... (adresse à laquelle la lettre de
renonciation doit être envoyée). Elle peut être faite suivant
le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin
d'adhésion ».
Source
A. 1er mars 2006 : JO 10 mars 2006
JCP N 2006, act. 253
Assurance-vie
Modalités
d'information du souscripteur d'une assurance vie sur les
conséquences de la désignation du bénéficiaire
Un arrêté du 9
février 2006 vient de compléter certaines dispositions du Code
des assurances en matière d'assurance sur la vie, qui
entreront en vigueur le 1er mai 2006. Ce texte précise
notamment (art. A. 132-9 nouv.) que l'obligation (créée par L.
n° 2005-1564, 15 déc. 2005 : JCP N 2006, n° 1, act. 102) qui
incombe à l'assureur d'informer le souscripteur sur les
conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur les
modalités de cette désignation est valablement remplie dès
lors que le contrat indique :
- que le souscripteur peut désigner le bénéficiaire dans le
contrat et ultérieurement par avenant au contrat (le texte
rappelle à cette occasion que la désignation du bénéficiaire
peut être effectuée notamment par acte authentique) ;
- que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le
souscripteur peut porter au contrat les coordonnées de ce
dernier (qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en
cas de décès de l'assuré) ;
- et que le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire,
lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
L'attention du souscripteur ou de l'adhérent doit être attirée
sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas
d'acceptation par le bénéficiaire.
Source
A. 9 févr. 2006 : JO 21 févr. 2006
JCP N 2006, act. 211
Assurance de
responsabilité civile
Dégât des
eaux : garantie due par l'assureur responsabilité civile
La garantie de
l'assureur à son assuré, copropriétaire, a été exclue au motif
que le contrat d'assurance ne prenait pas en charge la remise
en état d'une toiture-terrasse dont l'étanchéité devait être
réparée.
En statuant ainsi, alors que l'action intentée contre l'assuré
par le syndicat de copropriétaires visait, outre la remise en
état, la cessation des désordres par la mise en oeuvre de la
responsabilité civile du copropriétaire et que ledit contrat
garantissait, sans prévoir d'exclusion de garantie à ce titre,
le risque de "responsabilité civile du propriétaire envers des
voisins ou des tiers pour les dommages matériels résultant
(...) d'un dégât des eaux survenu dans les biens assurés", la
cour d'appel qui a appliqué au risque de responsabilité civile
une exclusion de garantie afférente aux seuls dommages aux
biens assurés, a violé l'article 1134 du Code civil.
Source
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005 : Juris-Data n° 2005-031364
Cassation partielle CA de Paris, ch. 19, sect. A, 12 mai 2004
Collision entre
une motocyclette et un véhicule automobile
Motocycliste
sous l'emprise d'un état alcoolique et de stupéfiants
Selon l'article 4
de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur
victime a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a
subis. La conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire
d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en
relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à
limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Pour condamner solidairement le conducteur d'un véhicule
automobile et son assureur à réparer le préjudice subi par les
ayants droit d'un motocycliste victime d'un accident de la
circulation alors qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis,
l'arrêt attaqué retient que, s'il est prouvé scientifiquement que
la présence d'alcool dans le sang ou la présence de cannabis peut
altérer les réflexes, le taux de 0,90 gramme d'alcool dans le sang
ne représente pas un taux qui puisse annihiler à ce point les
réflexes d'un conducteur ni même le taux de cannabis relevé et que
l'accident est dû exclusivement à la faute de conduite de
l'automobiliste.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
le motocycliste conduisait son véhicule sous l'emprise d'un état
alcoolique et de stupéfiants et qu'il avait commis une faute en
relation avec son dommage, laquelle devait être appréciée en
faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur
impliqué, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du
5 juillet 1985.
Point de départ
de la prise en charge des échéances d'un prêt par l'assureur
Pour condamner
l'assureur à prendre en charge le montant des mensualités du prêt
souscrit par l'assuré à compter non pas de la cessation
d'activité, soit au 1er janvier 2000, mais du 1er avril 2000, la
cour d'appel a fait application d'un délai de franchise de 90
jours.
En statuant ainsi, après avoir constaté que l'invalidité de
l'assuré résultait d'une dépression nerveuse, et alors que le
contrat d'assurance stipule qu'en cas d'incapacité temporaire
totale ou d'invalidité permanente partielle, le délai de franchise
de 90 jours est porté à 180 jours lorsque l'arrêt de travail
résulte d'un état dépressif, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil.
Source
Cass. 2e civ, 2 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028717.
CA Aix-en-Provence, ch. 15 B, 5 févr. 2004.
Responsabilité
médicale
Suicide d'un patient
dans une clinique : Responsabilité du médecin psychiatre
Il appartient au
médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de
suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de
surveillance appropriées à son état.
S'agissant d'un patient hospitalisé dans une clinique à la demande de
son médecin traitant en raison d'un état dépressif avec tendances
suicidaires, l'arrêt attaqué a relevé que le médecin psychiatre avait
connaissance des risques élevés de suicide par pendaison et qu'il lui
incombait, dès lors, de donner au personnel soignant les informations
et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime
pouvait garder, à la possibilité d'obtenir ou non une chambre
individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui
devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée.
Dès lors que l'étude du cahier infirmier démontrait, au contraire,
qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à
mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait
été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport laissée en la
possession du patient, la cour d'appel a pu en déduire que la
responsabilité du médecin psychiatre était engagée.
Source
Cass. 1re civ., 21 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-029037.
Cassation CA Aix-en-Provence, ch. civ. 10, 26 juin 2003 : Juris-Data
n° 2003-223742.
TGI Toulon, 22 mai 2000.
Actualités en droit des assurances recueillies par la société d'avocats Flécher Poujade
Panon Fairbairn à Paris et à Toulon