Présence de l'avocat dès le début de la
garde à vue : décision de la CA de Nancy
en matière de stupéfiants
Dans une affaire de trafic de
stupéfiants, la cour d'appel de Nancy a
décidé le 19 janvier 2010, d'écarter des
débats les procès-verbaux de garde à vue
au motif que les suspects n'avaient pu
voir un avocat avant la 72e heure de
leur audition. Le parquet s'étant pourvu
en cassation, la Haute juridiction sera
amenée à se prononcer sur cet arrêt.
La décision concerne deux personnes
placées en garde à vue en matière de
stupéfiants, à laquelle il a été mis fin
avant la 72e heure. Les prévenus n'ont
pas pu, par conséquent, avoir accès à un
avocat alors qu'ils l'avaient demandé
dès le début de leur placement en garde
à vue. Ils avaient reconnu les faits
lors de la garde à vue.
La cour d'appel de Nancy retient, citant
les arrêts récents de la Cour EDH Salduz
c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, qu'il
n'en est résulté pour les prévenus «
aucune atteinte irrémédiable aux droits
de la défense dans la mesure où leurs
déclarations, recueillies lors de la
garde à vue, n'ont pas été prises en
compte par la décision » contestée « qui
les a exclues pertinemment des débats ».
Elle en déduit que la garde à vue des
prévenus et les procès-verbaux des
déclarations recueillies au cours de la
garde à vue ne sauraient être annulés.
Toutefois, la cour d'appel relève que
les PV des déclarations des prévenus
recueillies au cours de la garde à vue
doivent être écartés des débats au motif
que « le droit à un procès équitable
consacré par l'article 6, § 1 implique,
en règle générale; que l'accès à un
avocat soit consenti dès le premier
interrogatoire d'un suspect par la
police, et que lorsque des raisons
impérieuses peuvent exceptionnellement
justifier le refus de l'accès à un
avocat, pareille restriction ne doit pas
indûment préjudicier aux droits
découlant pour l'accusé de l'article 6
de la Convention ». La cour ajoute que
les restrictions apportées par l'article
63-4 du Code de procédure pénale à la
possibilité de bénéficier de
l'assistance d'un avocat dès le
placement en garde à vue, en matière de
trafic de produits stupéfiants,
s'inscrivent dans la possibilité laissée
aux États contractants de choisir les
moyens propres à permettre à leur
système judiciaire de garantir le droit
à un accusé d'être effectivement défendu
par un avocat.
La cour d'appel n'annule donc pas les
procès-verbaux en cause, mais les écarte
des débats.
Source
CA Nancy, 19 janv. 2010, n° 09101766
Constitution
Publication de la loi relative à la question
prioritaire de constitutionnalité
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre
2009 relative à la question prioritaire de
constitutionnalité, portant application de
l'article 61-1 de la Constitution a été publiée
au Journal Officiel (JCP G 2009, étude B.
Mathieu à paraître ; V. L. const. n° 2008-724,
23 juill. 2008 : JO 24 juill. 2008 ; JCP G 2009,
act. 203).
Ce texte ouvre au justiciable la possibilité de
saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui
paraît, à l'occasion d'un procès devant une
juridiction administrative ou judiciaire, «
qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution
garantit ».
La réforme comporte trois aspects :
- elle permet à tout justiciable de soutenir
devant le juge qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit ;
- elle confie au Conseil d'État et à la Cour de
cassation la compétence pour décider si le
Conseil constitutionnel doit être saisi de cette
question ;
- elle réserve au Conseil constitutionnel le
pouvoir de trancher la question et, le cas
échéant, d'abroger la disposition législative
jugée contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la
Constitution l'ensemble de la loi organique, ne
formulant que quelques réserves
d'interprétation.
La réforme entrera en vigueur le 1er mars 2010.
Elle sera applicable aux instances en cours à
cette date.
Source
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009 : JO 11 déc. 2009,
p. 21379
Cons. const., n° 2009-595 DC, 3 déc. 2009
Loi pénitentiaire :
des droits mieux garantis pour les détenus
Publié le
25.11.2009
La loi pénitentiaire qui
vient d’être publiée au Journal officiel du mercredi 25
novembre 2009 renforce les droits des détenus.
L’usage de certains
droits est garanti aux prisonniers avec notamment une
domiciliation dans l’établissement pénitentiaire
permettant l’obtention de papiers d’identité, l’exercice
du droit de vote ou l’obtention de prestations sociales.
Parmi les autres points concernant la vie en détention,
il est prévu de faciliter le maintien des liens
familiaux, le droit au travail, le droit à la formation,
l’aide aux plus démunis. Les détenus ont aussi désormais
la possibilité de se pacser, y compris avec un autre
détenu, alors que jusqu’alors seuls les mariages étaient
possibles. Par ailleurs, des mesures visent à développer
des alternatives à la détention provisoire (assignation
à résidence sous bracelet électronique pour les
personnes mises en examen). Les suspensions de peines
pour les grands malades doivent être plus faciles à
obtenir. Pour leur part, les prisonniers âgés de plus de
75 ans peuvent bénéficier d’une libération
conditionnelle avant même d’avoir effectué la moitié de
leur peine.
Enfin, le principe de
l’encellulement individuel est réaffirmé, mais un
moratoire permettant des dérogations à ce principe
pendant 5 ans a été fixé.
Philippe Léger a remis, le 1er septembre 2009,
au président de la République, en présence du
garde des Sceaux, le rapport élaboré par le
comité de réflexion sur la justice pénale,
institué en octobre dernier par Rachida Dati.
Celui-ci formule douze propositions.
Le rapport
définitif du comité Léger, officiellement chargé
de réformer le code pénal et de procédure
pénale, entérine la proposition de remplacement
du juge d'instruction par un juge de l'enquête
et des libertés, chargé de contrôler l'action du
parquet – qui devient l'unique directeur de
l'enquête – et de décider des mesures les plus
attentatoires aux libertés (sur le pré-rapport
remis le 9 mars 2009 à Rachida Dati, V.
Omnidroit, 11 mars 2009). S'agissant encore
de la phase préparatoire du procès, le
renforcement du contradictoire, au bénéfice du
mise en cause (instauration d'un régime
différencié de droits) comme de la victime
(possibilité de devenir partie à l'enquête,
transposition du système de plainte avec
constitution de partie civile et possibilité, en
matière criminelle, de contester la décision de
classement devant le juge de l'enquête), ainsi
que la réforme de la garde à vue (augmentation
des droits, resserrement des conditions et
création d'une retenue judiciaire pour majeurs),
de la détention provisoire (réduction des délais
butoirs, possibilité d'une collégialité pour
décider du placement) et du mandat d'amener
(applicable aux seuls faits punis d'une peine
d'emprisonnement) sont confirmés. Pour
simplifier et harmoniser la procédure, le comité
suggère d'unifier les différents régimes de
garde à vue (en identifiant trois blocs : droit
commun, régime dérogatoire applicable à la
délinquance organisée et au trafic de
stupéfiants et régime exceptionnel en matière de
terrorisme). Dans ce schéma, la chambre de
l'instruction serait remplacée par une chambre
de l'enquête et des libertés, soumise à des
règles procédurales simplifiées (la question du
filtre du président n'a, en revanche, pas été
tranchée). La suppression du secret de l'enquête
et le maintien du secret professionnel et des
sanctions qui s'y attachent sont, de la même
manière, confirmés.
Concernant la
phase décisoire, le comité Léger se
prononce pour la conservation d'une procédure
fondée sur la liberté de la preuve et l'intime
conviction et l'inscription, dans le code de
procédure pénale, du principe directeur suivant
lequel le doute profite à l'accusé. Il suggère
d'instaurer le président « arbitre du débat
judiciaire », en renforçant sa neutralité (il
serait privé de son pouvoir de diriger les
débats), et de développer l'échevinage en
matière correctionnelle. Les droits de la partie
civile pendant la phase de jugement devraient
également être renforcés. S'il rejette
l'élargissement de son droit d'appel aux
dispositions pénales d'un arrêt ou d'un
jugement, le comité se prononce en faveur d'une
obligation d'aviser la partie civile de la date
d'audience en cas d'appel d'une décision pénale.
Il propose également que la partie civile qui
n'a pas été informée de la date de jugement de
faits la concernant puisse demander au parquet
de citer l'auteur devant la juridiction pénale
pour que soit statué sur les seuls intérêts
civils.
Une
modernisation de la cour d'assises et une
amélioration des garanties entourant la
procédure criminelle sont, par ailleurs,
envisagées. Du côté des garanties, le comité
suggère d'instaurer une obligation de motiver
les arrêts, d'accorder au jury et aux assesseurs
le droit d'accéder à tout moment au dossier et
de permettre la retranscription des débats. Pour
mieux garantir le contradictoire, il propose
d'attribuer à la partie civile un droit de
récusation des jurés, de supprimer la lecture
introductive de l'acte d'accusation par le
greffier (et de le remplacer par un exposé des
charges fait par le parquet et donnant lieu, le
cas échéant, à une réponse des autres parties)
et, plus symboliquement, de modifier le discours
du président prévu par l'actuel article 304 du
code de procédure pénale. Enfin, pour renforcer
l'efficacité de la procédure criminelle, il est
envisagé d'instaurer, en cas de reconnaissance
de sa culpabilité par l'accusé, une procédure
simplifiée originale, exclue pour les
infractions les plus graves et qui maintiendrait
un débat public et contradictoire uniquement sur
la peine (laquelle serait, en contrepartie,
minorée). Une reconnaissance de la
correctionnalisation judiciaire et une
modification de la notion de défaut criminel
sont également proposées.
Une
harmonisation – nécessairement transversale –
des délais, destinée à prendre en compte la
jurisprudence européenne (V. CEDH, 3 oct. 2006,
Ben Naceur c. France, D. 2007. Pan. 973,
obs. Pradel ; 22 mai 2008, Gacon c. France, AJ
pénal 2009. 234, obs. Saas ; D. 2009. AJ. 814,
obs. Girault) et à consacrer un délai de dix
jours pour former appel d'une ordonnance, d'un
jugement ou se pourvoir en cassation, est
suggérée.
Concernant la
phase exécutoire, enfin, le comité
préconise simplement de dresser un bilan
d'application, dans un délai de deux ans, des
réformes récentes (L. 10 août 2007 et 25 févr.
2008) et à venir (projet de loi pénitentiaire ;
sur ce texte, V. Dalloz actualité, 19 déc. 2008
et
Omnidroit, 10 mars 2009).
S'agissant du
code pénal, le comité indique, en
conclusion, qu'« un travail technique préalable
d'inventaire, de tri et de regroupement
s'impose » (il relève que 10 249 incriminations
sont actuellement en vigueur et que 2 486
seulement figurent dans le code pénal) mais
suggère d'ores et déjà que les modalités
d'exécution des peines soient intégrées dans un
livre spécifique nouveau du code de procédure
pénale.
À la
Chancellerie, désormais, de s'emparer de ces
propositions dont la mise en oeuvre ne pourra,
selon le rapport lui-même, être effective que
dans les deux ou trois années à venir.
07.09.2009
Pour être
recevable, l'appel du procureur général contre les
arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises
doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation
retenus contre le même accusé.
Si l'article 380-1
du code de procédure pénale permet, depuis le 1er
janvier 2001, que les arrêts de condamnation rendus
par la cour d'assises fassent l'objet d'un appel,
l'alinéa 2 de ce texte montre le caractère
spécifique de l'appel criminel en précisant, en
particulier, que la cour d'assises statuant en appel
ne devra pas confirmer, réformer ou infirmer la
décision rendue en premier ressort mais réexaminer
l'affaire dans son entier (Circ. CRIM 00-14 F, 11
déc. 2000, art. 5.1). Ces considérations sont, comme
l'indique encore la circulaire d'application de la
loi n° 2000-1546 du 15 juin 2000, de nature à
expliquer, non seulement les règles concernant le
déroulement du procès en appel, mais également
certaines des dispositions relatives aux conditions
et aux modalités de l'appel. Cet arrêt du 24 juin
2009, qui confirme l'irrecevabilité de l'appel
interjeté par le procureur général pour
méconnaissance des dispositions des articles 380-1,
alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure
pénale, en est une illustration.
Par arrêt de la
cour d'assises de Paris du 26 mars 2004, trois
coaccusés furent condamnés respectivement à onze ans
de réclusion criminelle, huit et trois ans
d'emprisonnement pour leur participation à plusieurs
actes de terrorisme mais déclarés non coupables des
autres chefs d'accusation, notamment pour complicité
de dégradations volontaires ayant entrainé la mort
commises à Quévert le 19 avril 2000. Le 5 avril
2004, le procureur général déclara interjeter appel
de cet arrêt en ce « qu'il a[vait] acquitté [les
trois] des accusations de crimes commis à Pornic,
Rennes et Quévert et a[vait] condamné [le dernier] à
la peine de trois ans d'emprisonnement ». Son
recours fut déclaré irrecevable par la cour d'appel
de Paris, spécialement composée, le 19 novembre
2008.
Cette
irrecevabilité est confirmée par la chambre
criminelle qui prononce, par l'arrêt commenté, le
rejet du pourvoi du procureur général près la cour
d'appel de Paris. La haute cour rappelle le
fondement adopté par la cour d'assises de renvoi, à
savoir la méconnaissance des dispositions combinées
des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3,
du code de procédure pénale, lesquelles imposent que
la juridiction d'appel procède au réexamen de
l'affaire dans son entier. Elle ajoute que « pour
être recevable, l'appel du procureur général doit
porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus
contre le même accusé ». Autrement dit, le recours
du procureur général ne pouvait viser les trois
acquittements relatifs aux dégradations (cette
possibilité de faire appel des arrêts
d'acquittement, réservée au seul procureur général,
résulte de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 et
figure à l'art. 380-2, in fine, c. pr. pén.)
sans inclure la condamnation prononcée contre les
trois mêmes coaccusés pour leur participation à des
actes de terrorisme, puisque seul l'appel portant
sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre
le ou les même(s) accusé(s) permet un nouvel examen
complet de l'affaire en cause d'appel.
Du
ticket d'horodateur non apposé de manière
visible derrière le pare-brise du véhicule
Tout jugement ou arrêt doit contenir les
motifs propres à justifier la décision.
L'insuffisance de motifs équivaut à leur
absence. Tel est l'apport de l'arrêt rendu,
le 4 mars 2009 par la Chambre criminelle de
la Cour de cassation (Cass. crim., 4 mars
2009, n° 08-87.465, Florence M., F-P+F
N° Lexbase ), au
visa des articles 593 du Code de procédure
pénale (N° Lexbase ),
L. 411-1 du Code de la route (N° Lexbase )
et L. 2213-2 du Code général des
collectivités territoriales (N° Lexbase ).
En l'espèce, Mme M. a été déclarée coupable
de contraventions à la réglementation sur le
stationnement payant au motif qu'aucun
ticket de paiement n'était apposé de manière
visible derrière le pare-brise du véhicule.
Or, en statuant ainsi sans rechercher, comme
elle y était invitée par les conclusions
régulièrement déposées par la prévenue, s'il
existait un arrêté municipal conforme aux
dispositions de l'article L. 2213-2 du Code
général des collectivités territoriales (N° Lexbase ),
la juridiction de proximité de Reims n'a pas
donné de base légale à sa décision. Son
jugement en date du 13 octobre 2008 est donc
cassé en toutes ses dispositions.
Vendredi 3 avril 2009
Procédure
03/04/2009
Prise
en compte de la durée globale de la
procédure pour caractériser un délai
excessif
Par deux
arrêts en date du 25 mars 2009, la première
chambre civile de la Cour de cassation
consacre la responsabilité de l'État pour
déni de justice, sur le fondement de
l'article L. 141-1 du Code de l'organisation
judicaire, après avoir constaté la violation
du principe de délai raisonnable prescrit
par l'article 6, § 1, de la Convention EDH.
Dans les deux affaires, les victimes d'un
incendie et de l'explosion d'un port
pétrolier, décédée pour l'une et blessée
pour l'autre, n'avaient obtenu réparation
que respectivement treize et quinze ans
après la date des faits.
La Cour en l'espèce, conformément à la
jurisprudence européenne (V. not. CEDH, 4
oct. 2007, n° 27314/02, Vallar c/France ;
CEDH, 8 avr. 2003, n° 50331/99, Julien c/
France ; CEDH, 12 avr. 2002, n° 4200/98,
Seguin c/ France), a estimé que la procédure
pénale et la procédure civile dans un cas et
les procédures pénales dans l'autre qui se
sont succédées, avaient le même objet, et
que les périodes les séparant étaient de
courte durée. Elle a donc apprécié la
procédure dans sa globalité pour constater
l'existence d'un délai excessif susceptible
de caractériser un fonctionnement défectueux
du service de la justice. Cette nouvelle
approche conforte l'orientation prise par la
jurisprudence française suite à l'arrêt
Vallar c/ France (préc), de ne plus
envisager la procédure en phases découpées
et successives (V. Cass. 1re civ., 20 févr.
2008, n° 06-20.384 : JCP A 2008, note O.
Renard-Payen).
Rectification
d'erreur matérielle d'un arrêt de la chambre de
l'instruction statuant sur le maintien en détention
provisoire
Par un arrêt du 17
février 2009, la chambre criminelle de la Cour de
cassation a énoncé que le dispositif d'un arrêt devant
être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont
il est la conséquence, un défaut de concordance entre le
dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le
résultat d'une erreur purement matérielle, peut être
réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et
711 du Code de procédure pénale.
En l'espèce, la chambre de l'instruction statuant sur
l'appel formé contre une ordonnance du juge des libertés
et de la détention rejetant une demande de mise en
liberté, avait exposé, dans les motifs de sa décision, que
le maintien en détention de l'intéressé était nécessaire
pour éviter tout risque de pression sur les témoins et les
victimes encore traumatisées par les agressions sexuelles
dénoncées ; que la détention était l'unique moyen d'éviter
tout renouvellement des infractions dont le risque
apparaissait majeur, au regard de la multiplicité des
faits reprochés à l'intéressé, de ses antécédents
judiciaires et des conclusions de l'expert psychiatre et
que la détention était seule de nature à garantir la
représentation de l'intéressé de nationalité argentine,
qui avait des attaches familiales dans son pays d'origine
et n'avait pas de domicile fixe en France. Cependant, le
dispositif de l'arrêt avait déclaré l'appel contre
l'ordonnance bien fondé et avait infirmé cette ordonnance.
Pour rectifier, à la requête du procureur général, ledit
dispositif, en y remplaçant les termes « bien fondé » par
« mal fondé » et les mots « infirme l'ordonnance
entreprise » par « confirme l'ordonnance entreprise »,
l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des motifs, sans
aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de
l'instruction avait décidé de maintenir l'intéressé en
détention provisoire.
La Haute juridiction juge que, ce faisant, la chambre de
l'instruction, qui était régulièrement saisie par le
ministère public de la seule demande de rectification
d'une erreur matérielle évidente, a justifié sa décision.
Par un arrêt du 14 octobre 2008, la chambre
criminelle de la Cour de cassation a jugé que lorsqu'un avocat
se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent
poursuivi devant la juridiction correctionnelle et dépose des
conclusions écrites, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un
mandat de représentation, et que la décision à intervenir est
rendue contradictoirement (V. déjà Cass. crim., 12 juin 2003,
n° 02-85.313 : JurisData n° 2003-018450 ; Bull. crim. 2003, n°
67, qui énonçait que le dépôt de conclusions écrites pour le
compte du prévenu fait présumer l'existence d'un mandat donné
à l'avocat par son client pour le représenter).
La Haute juridiction estime qu'en l'espèce, l'appel relevé par
les prévenus le 27 avril 2006 du jugement du tribunal
correctionnel en date du 29 novembre 2005 ayant constaté leur
culpabilité a à juste titre été déclaré irrecevable par la
cour d'appel, pour avoir été interjeté hors délai. La chambre
criminelle souligne qu'en écartant l'argumentation des
prévenus qui soutenaient que cet appel était recevable dès
lors que, n'ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu
d'un pouvoir de représentation (le mandat n'était pas signé),
la décision entreprise aurait due leur être signifiée, la cour
d'appel a fait une exacte application des articles 410, 411,
et 498 du Code de procédure pénale.
Source
Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-81.617, F P+F+I
Lundi 13 octobre 2008
Pénal
13/10/2008
Nouvelles mesures pour
les détenus mineurs
Le ministre de la
Justice, Rachida Dati, a annoncé le 9 octobre de nouvelles
mesures préventives suite au suicide d'un détenu mineur à
la maison d'arrêt de Metz-Queuleu.
La ministre a tout d'abord annoncé l'élaboration, en
collaboration avec le ministère de la Santé, d'une grille
d'évaluation des risques suicidaires spécifique aux
mineurs. Cette grille permettra aux médecins d'évaluer les
mineurs dès leur arrivée en détention.
Rachida Dati a également indiqué que tout mineur sur le
point d'être placé en détention devra désormais être
présenté au préalable à un magistrat du Parquet afin qu'il
lui explique les raisons pour lesquelles il est incarcéré.
Cette obligation qui existe déjà dans le cas d'une
prolongation de garde à vue d'un mineur, sera étendue aux
mineurs condamnés devant être mis sous écrou par un décret
qui devrait être promulgué dans les prochains jours.
Le ministre a enfin souhaité que la formation relative à
la prévention du suicide des mineurs soit plus largement
suivie par les surveillants.
Source
Min. Justice, oct. 2008, communiqué
Lundi 13 octobre 2008
Procédure pénale
13/10/2008
Un décret précise la
mise à exécution des décisions prononcées par le
tribunal pour enfants
Un décret du 9
octobre 2008 relatif à la mise à exécution des
décisions prononcées par le tribunal pour enfants est
publié au Journal officiel.
Après l'article D. 48-5-2 du Code de procédure pénale,
il est inséré un article aux termes duquel : « Le
procureur de la République ne peut ramener à exécution
une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le
tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné
l'exécution provisoire de sa décision conformément à
l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945, qu'après s'être fait présenter le mineur, après
application, s'il y a lieu, des dispositions de
l'article 716-5 ».
Cet article prévoit que toute personne arrêtée en
vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant
condamnation à une peine d'emprisonnement ou de
réclusion peut être retenue 24 heures dans un local de
police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de
son identité, de sa situation pénale ou de sa
situation personnelle. Lorsque, à l'issue de la
mesure, le procureur de la République envisage de
ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la
personne soit conduite devant lui. Après avoir
recueilli les observations éventuelles de la personne,
le procureur lui notifie s'il y a lieu le titre
d'écrou.
Le présent décret précise qu'après avoir vérifié son
identité et lui avoir notifié la condamnation dont il
fait l'objet, le magistrat remplit la notice prévue
par l'article D. 55-1 puis fait procéder à
l'incarcération du mineur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque la mise à exécution de la peine
intervient immédiatement à l'issue de l'audience ou
lorsque l'extrait de la décision doit être adressé au
juge des enfants pour que ce dernier détermine les
modalités d'exécution de la peine et propose le cas
échéant une mesure d'aménagement.
Source
D. n° 2008-1040, 9 oct. 2008 : JO 10 oct. 2008, p.
15586
Jeudi 3 juillet 2008
Pénal
03/07/2008
Publication de la loi
créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant
l'exécution des peines
La loi du 1er juillet
2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et
améliorant l'exécution des peines est parue au Journal
officiel du 2 juillet (V. déjà, JCP G 2008, act. 288).
Le premier volet du texte concerne l'aide au recouvrement
des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
pénales, applicable à toutes les décisions
juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008.
Un article 706-15-1 du Code de procédure pénale prévoit
désormais que toute personne qui, s'étant constituée
partie civile, a bénéficié d'une décision lui accordant
des dommages et intérêts, peut solliciter une aide au
recouvrement auprès du Fonds de garantie des victimes des
actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), en
l'absence de paiement volontaire dans les deux mois
suivant la décision définitive. La demande doit être
présentée dans le délai d'un an sous peine de forclusion.
Cette aide pourra être sollicitée y compris si
l'obligation d'indemnisation de la victime est prévue dans
le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis
avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de
peine ou de libération conditionnelle.
Le fonds pourra accorder, dans un délai de deux mois, le
paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes
allouées si leur montant total est inférieur ou égal à 1
000 € ou, s'il est supérieur, une provision plafonnée à
3000 €. Il recouvrira par ailleurs les frais d'exécution
éventuellement exposés. Le fonds de garantie pourra
ensuite exercer toutes voies utiles pour obtenir le
paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées.
Au titre du second volet relatif à l'exécution des peines,
une série de mesures visent à encourager la présence des
prévenus à l'audience et à améliorer l'efficacité de la
signification des décisions, parmi lesquels :
- le doublement du droit fixe de procédure dû par le
condamné en cas d'absence injustifiée à l'audience (180
€), somme pouvant être majorée si le prévenu ne comparaît
pas à l'audience ;
- de nouvelles règles de procédure permettant aux
huissiers d'accomplir la signification des décisions
pénales (les significations en mairie effectuées
conformément aux dispositions de l'article 558 dans sa
rédaction antérieure à la loi demeurent valables jusqu'au
31 décembre 2008) ;
- la possibilité pour le comptable du Trésor public
d'octroyer des délais ou de rendre une décision de remise
gracieuse partielle ou totale des sommes dues au titre des
amendes forfaitaires majorées, lorsque le contrevenant
rencontre des difficultés financières.
Sont également précisées les conditions d'indemnisation
des propriétaires de véhicules terrestres à moteur
détruits volontairement : suppression de la condition de
situation matérielle ou psychologique grave et plafond de
ressources mensuelles fixé à 1 966,50 €.
Source
L. n° 2008-644, 1er juill. 2008 : JO 2 juill. 2008, p.
10610
Vendredi 13 juin 2008
Pénal
13/06/2008
Publication d'un
décret relatif au droit à l'emprisonnement individuel
Un décret du 10 juin
2008 relatif au régime de détention et modifiant le Code
de procédure pénale est publié au Journal officiel du 12
juin 2008.
Ce décret précise les conditions de mise en oeuvre de
l'obligation d'encellulement individuel annoncées par la
ministre de la Justice, le 20 mai 2008 (V. JCP G 2008, act.
359). Il insère dans le Code de procédure pénale un nouvel
article D. 53-1 aux termes duquel si un prévenu demande à
bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de
jour et de nuit « alors que la distribution intérieure de
la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui
permettent pas de bénéficier sur place de ce régime »
(dérogation prévue à l'article 716 du Code de procédure
pénale), les dispositions suivantes trouvent à s'appliquer
:
- le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer
auprès du chef d'établissement une requête pour être
transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans
la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel
placement, à la condition que ce transfèrement obtienne
l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information ;
- dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la
requête, le chef d'établissement indique au prévenu les
propositions de transfèrement permettant de répondre à sa
demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans
laquelle il sera susceptible d'être détenu ;
- si le prévenu accepte l'une ou plusieurs de ces
propositions, le chef d'établissement en informe
immédiatement le magistrat saisi du dossier de
l'information, au moyen d'un formulaire adressé par
télécopie. Ce dernier indique alors au chef
d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou
non son accord ;
- en cas d'acceptation du prévenu et d'accord du
magistrat, le transfèrement s'effectue dans les meilleurs
délais.
Le décret prévoit également qu'en cas de mise en cellule
disciplinaire - consistant dans le placement du détenu
dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit
occuper seul -, la sanction emporte pendant toute sa durée
la privation d'achats en cantine, ainsi que la privation
des visites et de toutes les activités sous réserve des
dérogations prévues pour les mineurs de plus de seize ans
(CPP, art. D. 251-3).
Le texte prévoit enfin que les détenus placés en cellule
disciplinaire font une promenade « d'au moins une heure »
dans une cour individuelle et « ne peuvent être visités
plus d'une fois par semaine » (auparavant, le droit de
visite était supprimé pendant toute la durée du placement
en cellule disciplinaire, laquelle peut durer de 15 à 45
jours).
Source
D. n° 2008-546, 10 juin 2008 : JO 12 juin 2008, p. 9568
Mardi 3 juin 2008
Pénal
03/06/2008
Entrée en vigueur de
l'enregistrement obligatoire des gardes à vue et auditions
Depuis le 1er juin 2008,
l'enregistrement audio-vidéo des gardes à vue et auditions
chez les juges d'instruction est obligatoire dans les
affaires criminelles.
L'enregistrement audio-vidéo est l'un des dispositifs
prévus par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à
renforcer l'équilibre de la procédure pénale (JO 6 mars
2007, p. 4206 ; V. Dr. pén. 2007, étude 6 ; Dr. pén. 2007,
étude 5 ; Procédures 2007, étude 4). Il est désormais
étendu à l'ensemble des procédures criminelles (environ 20
000 affaires par an), à l'exception des affaires de
terrorisme et de criminalité organisée.
Ainsi, à l'issue d'une audition, l'enregistrement doit
être gravé sur cédérom. L'original est placé sous scellé,
et une copie rejoint le dossier et peut être consultée en
cas de contestation à la demande du parquet ou de la
défense, pendant l'instruction ou lors du procès.
Notons que le matériel audio-vidéo est déjà utilisé,
l'enregistrement des auditions de mineurs victimes étant
obligatoire depuis 1998 et celui des mineurs en garde à
vue depuis 2001.
Le ministère de la Justice affirme que 75% des juges
d'instruction sont équipés. Les autres partageront le
matériel commun dont ont été dotés tous les tribunaux,
pour un investissement de 2 millions d'euros. "Un gros
travail a été fait pour que le dispositif soit
opérationnel" à la date prévue, insiste le porte-parole de
la Chancellerie, Guillaume Didier.
Cette réforme de la procédure pénale, concrétisée dans la
loi du 5 mars 2007, a été envisagée à la suite de
l'affaire « d'Outreau » (V. notamment Dr. pén. 2007,
alerte 15 ; Procédures 2006, alerte 26).
Source
Premier ministre, 2 juin 2008, communiqué
Lundi 26 mai 2008
Procédure
pénale
26/05/2008
Irrecevabilité de l'acte d'appel formé par télécopie
La chambre
criminelle se prononce sur les conditions de forme auxquelles
doit répondre un acte d'appel pour être recevable.
En l'espèce le greffier avait enregistré appel d'un jugement
de condamnation rendu par défaut et décernant mandat d'arrêt,
appel formé par l'avocat du prévenu au moyen d'un courrier
envoyé par télécopie. Le prévenu a, par la suite, interrogé
par le procureur de la République dans le cadre de l'exécution
du mandat d'arrêt, indiqué qu'il interjetait appel du
jugement.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Poitiers, 31
mai 2007) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par
l'avocat du prévenu, pour ne pas l'avoir été dans les formes
prescrites par l'article 502 du CPP. La chambre criminelle
avait déjà jugé irrecevable l'appel formé par télécopie par
l'avocat d'un prévenu, dans le cadre de la mise en oeuvre des
dispositions de l'article 847 du CPP (dispositions applicables
dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française et des îles Wallis-et-Futuna. - Cass. crim., 13
sept. 2005, n° 04-83.143 : JurisData n° 2005-030052 ; Bull.
crim. 2005, n° 223).
La chambre criminelle va dans un premier temps considérer que
cette disposition (d'ordre public : Cass. crim., 23 mars 1993,
n° 91-81.203 : JurisData n° 1993-704816 ; Bull. crim. 1993, n°
126), qui exige en effet que la déclaration d'appel soit faite
au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et
signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, n'est pas
incompatible avec l'article 6 de la Convention EDH et 2 du
protocole additionnel n° 7 à cette convention, dans la mesure
où elle le soumet seulement à des conditions de forme et de
délai.
La cour relève ensuite que l'indication donnée par le prévenu
au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution
d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du
jugement par défaut constitue une simple déclaration
d'intention et ne peut être considérée comme une modalité
d'exercice de cette voie de recours. Rappelons qu'il ne peut
être dérogé aux prescriptions de l'article 502 du CPP, que
lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la
force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité
absolue de s'y conformer (Cass. crim., 27 oct. 2004, n°
04-85.037 : JurisData n° 2004-025621 ; Bull. crim. 2004, n°
258).
Enfin, la cour précise que, contrairement à ce que prétendait
le pourvoi, il n'appartenait pas au greffier de procéder à un
examen de la recevabilité d'un appel, et, à supposer cet acte
irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans
les formes prescrites par la loi.
Source
Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-86.304, FS P+F+I
Mercredi
27 février 2008
Pénal
27/02/2008
La loi
relative à la rétention
de sûreté est publiée au
Journal officiel
La loi du
25 février 2008 relative
à la rétention de
sûreté, la surveillance
de sûreté et à la
déclaration
d'irresponsabilité
pénale pour cause de
trouble mental a été
publiée au Journal
officiel du 26 février
2008 (V. Cons. const.,
n° 2008-562 DC, 21 févr.
2008 ; Dr. pén. 2008,
alerte 9 ; JCP G 2008,
aperçu rapide, act.
145).
La mesure de rétention
de sûreté a été validée
par le Conseil
constitutionnel qui a
estimé qu'il ne
s'agissait « ni d'une
peine, ni d'une sanction
ayant le caractère d'une
punition ». Toutefois,
suite à la censure de
l'application
rétroactive de la mesure
par le Conseil, « eu
égard à sa nature
privative de liberté, à
la durée de cette
privation, à son
caractère renouvelable
sans limite et au fait
qu'elle est prononcée
après une condamnation
par une juridiction »,
le président de la
République a demandé, le
25 février, à Vincent
Lamanda, premier
président de la Cour de
Cassation, de lui faire
d'ici trois mois «
toutes propositions
utiles d'adaptation de
notre droit pour que les
condamnés, exécutant
actuellement leur peine
et présentant les
risques les plus grands
de récidive, puissent se
voir appliquer un
dispositif tendant à
l'amoindrissement de ces
risques ». Le premier
président a indiqué
qu'il acceptait « le
principe d'une réflexion
sur la récidive et la
protection des victimes
».
La loi nouvelle
introduit dans le Code
de procédure pénale les
articles 706-53-13 à
706-53-22 qui prévoient
en particulier qu'« à
titre exceptionnel, les
personnes dont il est
établi, à l'issue d'un
réexamen de leur
situation intervenant à
la fin de l'exécution de
leur peine, qu'elles
présentent une
particulière dangerosité
caractérisée par une
probabilité très élevée
de récidive parce
qu'elles souffrent d'un
trouble grave de la
personnalité, peuvent
faire l'objet à l'issue
de cette peine d'une
rétention de sûreté
[...], à la condition
qu'elles aient été
condamnées à une peine
de réclusion criminelle
d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans
pour les crimes, commis
sur une victime mineure,
d'assassinat ou de
meurtre, de torture ou
actes de barbarie, de
viol, d'enlèvement ou de
séquestration » ou sur
une victime majeure
lorsque ces crimes sont
aggravés. La cour
d'assises doit avoir
expressément prévu dans
sa décision la
possibilité d'une mesure
de rétention de sûreté à
l'issue de la peine.
Valable pour une durée
d'un an renouvelable, la
mesure est prise par la
juridiction régionale de
la rétention de sûreté,
sur saisine du procureur
général, au moins trois
mois avant la date
prévue pour la
libération du condamné.
Elle consiste dans le
placement de la personne
en centre socio-médico-judiciaire
de sûreté dans lequel
lui est proposé une
prise en charge
médicale, sociale et
psychologique. En outre,
les dispositions
autorisant, en cas de
méconnaissance des
obligations résultant de
la surveillance de
sûreté un placement en
rétention de sûreté,
sont d'application
immédiate.
Par ailleurs, la loi
nouvelle instaure la
possibilité, pour les
victimes et le procureur
de la République, de
saisir la chambre de
l'instruction qui
rendra, lorsque
l'article 122-1, alinéa
1er, du Code pénal est
applicable, un arrêt de
déclaration
d'irresponsabilité
pénale pour cause de
trouble mental (qui ne
fera pas l'objet d'une
inscription au casier
judiciaire comme prévu
initialement dans le
projet de loi). Enfin,
les personnes condamnées
à la réclusion
criminelle à perpétuité
pourront bénéficier
d'une mesure de
libération
conditionnelle prononcée
par le tribunal
d'application des peines
sur simple avis d'une
commission
administrative.
Source
L. n° 2008-174, 25 févr.
2008 : JO 26 févr. 2008,
p. 3266
Président de la
République, lettre de
mission, 25 févr. 2008
Procédure
pénale
Adoption
définitive du projet de loi sur
la rétention de sûreté
Le projet de loi
relatif à la rétention de sûreté
et à la déclaration
d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental a été
adopté en commission mixte
paritaire le 7 février (V. JCP G
2008, act. 42 ; JCP G 2008, act.
95 ; JCP G 2007, act. 594; Dr.
pén. 2008, alerte 1).
Le caractère rétroactif de la
rétention de sûreté a été
retenu. Le Conseil
constitutionnel pourrait être
saisi de cette question.
Un premier volet du texte
prévoit qu'à titre
qu'exceptionnel une personne
condamnée à une peine privative
de liberté pour des crimes
spécifiques commis de manière
aggravée fasse l'objet d'une
rétention de sûreté lorsqu'elle
présente « une particulière
dangerosité et une probabilité
très élevée de récidive en
raison d'un trouble grave de
[sa] personnalité ». Les
infractions concernées sont le
meurtre, l'assassinat, la
torture ou les actes de
barbarie, le viol, l'enlèvement
et la séquestration. La peine
prononcée doit être d'une durée
égale ou supérieure à quinze
ans. Valable un an renouvelable,
la mesure consiste dans le
placement dans un centre socio-médico-judiciaire
de sûreté avec prise en charge
médicale et sociale. On note
l'expression « risque de
récidive » au lieu du fait de «
commettre à nouveau l'une de ces
infractions », susceptible de
recouvrir un plus grand nombre
de cas. Sont également visés, «
à titre exceptionnel », et si le
« placement sous surveillance
électronique apparaît
insuffisant », les criminels
déjà emprisonnés à la date du
1er septembre 2008, dès lors
qu'ils ont commis plusieurs
crimes figurant dans la liste,
si la dernière peine de prison
est d'une durée supérieure ou
égale à 15 ans.
La commission régionale de la
rétention de sûreté, qui prend
la décision finale, est une
juridiction. Composée d'un
président de chambre et de deux
conseillers de la cour d'appel,
elle est désormais baptisée «
juridiction régionale de la
rétention de sûreté », un
recours étant possible devant la
« juridiction nationale de la
rétention de sûreté ».
Une procédure de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour
trouble mental est par ailleurs
créée devant le juge
d'instruction et la chambre de
l'instruction, ou une
juridiction de jugement
(tribunal correctionnel et cour
d'assises). À l'inverse du
non-lieu, la décision
d'irresponsabilité pour cause de
trouble mental figure au casier
judiciaire. Une hospitalisation
d'office peut ensuite être
ordonnée ainsi que d'autres
mesures de sûreté.
Enfin, un troisième volet
assimile notamment le refus de
soins pendant l'incarcération à
une mauvaise conduite
Procédure pénale
Le décret
instituant le juge délégué aux
victimes publié
Un
décret du 13 novembre institue le
juge délégué aux victimes (judevi) à
compter du 2 janvier 2008. Le
président de la commission
d'indemnisation des victimes
d'infractions est désigné comme
judevi (CPP, art. D. 47-6-2 et
suivants, nouv.) afin, d'une manière
générale, de vérifier « les
conditions dans lesquelles les
parties civiles sont informées de
leurs droits à l'issue de l'audience
».
Il pourra, en outre, être désigné
par le président du TGI pour
présider les audiences du tribunal
correctionnel statuant après renvoi
sur les seuls intérêts civils.
Le judevi pourra être saisi par
toute victime suite au prononcé d'un
jugement ou dans le cadre d'une
mesure alternative aux poursuites,
de demandes qu'il transmettra au
magistrat du siège ou du Parquet. Le
juge sera informé des suites
apportées et en avisera la victime
et son avocat.
Par ailleurs, le nouveau juge pourra
saisir le juge de l'application des
peines (JAP) par ordonnance afin
qu'il se saisisse d'office ou sur
réquisitions du procureur de la
République, notamment : lorsqu'un
condamné ne respecte pas l'une des
obligations ou interdictions à
laquelle il est soumis ; en cas de
sursis avec mise à l'épreuve ou de
mesure d'aménagement de peine, il
pourra demander que soient
complétées les obligations à la
charge du condamné en particulier
par l'obligation d'indemniser la
victime, de contribuer aux charges
familiales ou de s'acquitter des
pensions alimentaires. Le judevi
sera informé de la décision du JAP
dans un délai d'un mois et informera
la victime dans les quinze jours. Le
décret précise que les décisions et
les ordonnances prises par le juge
délégué aux victimes constituent des
mesures d'administration judiciaire
non susceptibles de recours. Enfin,
un rapport annuel d'activité sera
présenté à l'assemblée générale des
magistrats du siège et du Parquet et
transmis au ministère de la justice.
Rappelons en outre que la garde des
Sceaux a annoncé récemment qu'elle
souhaitait créer un service d'aide
aux recouvrements des dommages et
intérêts pour les victimes non
éligibles à la commission
d'indemnisation des victimes
d'infractions, quels que soient la
gravité de l'infraction, du
préjudice subi ou les revenus de la
victime (JCP G 2007, I, 198,
entretien de Rachida Dati). Il est
également envisagé de permettre aux
victimes de formuler leur demande de
dommages et intérêts « dès le début
de l'enquête ».
Source
D. n° 2007-1605, 13 nov. 2007 : JO
15 nov. 2007, p. 18712
Dénonciation mensongère
Dénonciation d'une
infraction imaginaire et mensonge
portant sur une circonstance
aggravante d'une infraction
Une personne a porté plainte pour
vol commis avec effraction. Les
services de police se sont rendus
sur place pour constater les faits.
Il s'est avéré que, si la plaignante
avait bien été victime d'un vol,
elle avait faussement fait état
d'une effraction.
Pour la déclarer coupable de
dénonciation mensongère à une
autorité judiciaire entraînant des
recherches inutiles, l'arrêt énonce
que le vol par effraction diffère
dans un de ses éléments constitutifs
et dans sa répression du vol simple
et constitue un délit autonome.
L'arrêt ajoute que les enquêteurs
ont dû se livrer à d'inutiles
recherches.
En se prononçant ainsi, la cour
d'appel a méconnu l'article 434-26
du Code pénal. La dénonciation dont
le caractère mensonger ne porte que
sur une circonstance aggravante
d'une infraction n'est pas
constitutive du délit prévu par ce
texte.
Prévenu
demandant à être jugé en son absence :
les juges sont tenus de répondre aux
conclusions déposées par le prévenu,
même s'il est absent.
Les juges
sont tenus de répondre aux chefs
péremptoires des conclusions dont ils
sont régulièrement saisis. Il en est
ainsi lorsque le prévenu, non comparant,
a exposé ses moyens de défense dans la
lettre adressée au président de la
juridiction pour demander à être jugé en
son absence. En l'espèce, le prévenu,
cité à comparaître devant la juridiction
de proximité pour infraction au Code de
la route, n'a pas comparu. Il a adressé
au président de la juridiction une
lettre dans laquelle il a demandé à être
jugé en son absence. Il a déposé au
greffe, avant l'audience, des
conclusions dans lesquelles il invoquait
la nullité du procès-verbal de
constatation de l'infraction et celle de
la procédure simplifiée mise en oeuvre à
son encontre. Pour déclarer le prévenu
coupable de l'infraction reprochée, la
juridiction de proximité se borne à
énoncer qu'il résulte des pièces du
dossier et des débats que les faits sont
établis. Cette décision encourt la
cassation dès lors que le prévenu avait
préalablement demandé à être jugé en son
absence et que la juridiction de
proximité avait le devoir de répondre
aux moyens de défense contenus dans des
conclusions régulièrement déposées.
Source
Cass. crim., 4 janv. 2006 : Juris-Data
2006- 032019
Pourvoi 05-83.086 contre l’arrêt de la
juridiction de proximité de Paris, du 11
janv. 2005
Administration
de substance nuisible causant une infirmité
permanente
Prévenu porteur
du V.I.H. ayant délibérément contaminé ses
partenaires sexuels
Pour déclarer
coupable du délit d'administration de
substances nuisibles aggravée par
l'infirmité permanente des victimes et le
condamner à réparer le préjudice des parties
civiles, l'arrêt retient que, sachant depuis
1998 qu'il était porteur du virus de l'immuno-déficience
humaine (VIH), le prévenu a multiplié les
relations sexuelles non protégées avec
plusieurs jeunes femmes auxquelles il
dissimulait volontairement son état de
santé, et a ainsi contaminé par la voie
sexuelle les deux plaignantes, désormais
porteuses d'une affection virale constituant
une infirmité permanente. En l'état de ces
énonciations, exemptes d'insuffisance comme
de contradiction, la cour d'appel a
caractérisé en tous ses éléments, tant
matériels qu'intentionnel, le délit prévu et
réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du
Code pénal.
Source
Cass. crim., 10 janv. 2006 : Juris-Data n°
2006 031651
Pourvoi 05-80.787 contre l’arrêt de la CA
Colmar, ch. corr. 4 janv. 2005
Pénal
La loi relative au
traitement de la récidive des infractions
pénales est publiée
La loi n° 2005-1549 prévoit tout d'abord que les
délits de traite des êtres humains et de
proxénétisme sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction. Il en va de
même pour les délits de violences volontaires
aux personnes comme pour tout délit commis avec
la circonstance aggravante de violences. La loi
dispose que les condamnations prononcées par les
juridictions pénales d'un État membre de l'UE
sont prises en compte au titre de la récidive.
Elle contient des dispositions relatives aux
peines applicables en cas de réitération
d'infractions, qui concernent tant la définition
même de la réitération, que le cumul, la nature,
le quantum et le régime des peines prononcées,
le sursis, la délivrance d'unmandat de dépôt,
notamment à l'audience, l'application d'un
traitement au condamné détenu, la suspension de
peine et le calcul du crédit de réduction de
peine. Les personnes dangereuses condamnées à
une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à dix ans pour un crime ou un
délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru peuvent, aux seules fins de prévenir une
récidive dont le risque paraît avéré, être
placées, dans les conditions qu'elle indique,
sous surveillance judiciaire. La loi détermine
ensuite dans quelles conditions et pour quels
condamnés le placement sous surveillance
électronique mobile peut être ordonné à titre de
mesure de sûreté, et quelles en sont les
modalités. Elle comporte des dispositions
relatives au suivi socio-judiciaire : une
personne bénéficiant d'une libération
conditionnelle peut être soumise aux obligations
du suivi socio-judiciaire, y compris
l'injonction de soins, si elle a été condamnée
pour un crime ou un délit pour lequel cette
mesure était encourue. Elle peut alors être
également placée sous surveillance électronique
mobile. En outre, la loi contient des
dispositions relatives au fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes, et à la collecte et au
traitement de données afin de faciliter la
constatation des crimes et délits présentant un
caractère sériel, d'en rassembler les preuves et
d'en identifier les auteurs. L'avocat de la
partie civile, s'il en fait la demande, peut
assister au débat contradictoire devant le
tribunal de l'application des peines ou la
chambre de l'application des peines de la cour
d'appel pour y faire valoir ses observations,
avant les réquisitions du ministère public.
Diverses dispositions sont relatives notamment :
aux infractions sexuelles commises par une
personne titulaire de l'autorité parentale ; aux
entraves à l'exercice de la justice ; aux
perquisitions effectuées dans le cabinet d'un
avocat, à son domicile, dans les locaux de
l'ordre des avocats ou dans ceux des caisses de
règlement pécuniaire des avocats ; à
l'interception de correspondances avec un
avocat, émises par la voie des
télécommunications, relevant de l'exercice des
droits de la défense ; à la compétence du juge
des libertés et de la détention. Enfin, la loi
prévoit l'applicabilité immédiate d'un certain
nombre de ses dispositions, relatives notamment
aux mesures de surveillance judiciaire. Cette
disposition, ainsi que celle qui modifie les
conditions de délivrance d'un mandat de dépôt à
l'audience du tribunal correctionnel, a été
soumise à l'appréciation du Conseil
constitutionnel qui a considéré, dans une
décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005,
qu'elles ne sont pas contraires à la
Constitution.
Source
L. n° 2005-1549, 12 déc. 2005 : JO 13 déc. 2005,
p. 19152 Cons. const., 8 déc. 2005, n° 2005-527
DC : JO 13 déc. 2005, p. 19162
JCP G 2005, act. 711
Principe de légalité
Nul ne peut être puni sur la base d'un texte
n'édictant aucune peine
Selon
l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni
pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont
pas définis par la loi. En l'espèce, la cour d'appel
a condamné le prévenu pour avoir, en qualité de
salarié d'une société chargé de la coordination des
travaux de plusieurs entreprises sur un chantier,
omis d'organiser convenablement et efficacement la
coordination en matière de sécurité. Les juges l'ont
condamné à une amende de 2000 euros sur le fondement
par les articles R. 238-18, 3°, et L. 235-3 du Code
du travail. Cette décision encourt la cassation. En
effet, les textes visés à la prévention déterminent
des obligations à l'égard du coordonnateur chargé de
la sécurité de l'ouvrage mais ne qualifient aucune
sanction pénale et n'édictent aucune peine à l'égard
du salarié investi de cette mission.
Source
Cass. crim., 01 sept. 2005, Juris-Data n° 2005-
030560
Pourvoi 03-87.949 contre l’arrêt de la CA Douai,
chambre 6, du 28 oct. 2003
Procédure
pénale
Violences volontaires et choc émotif : du port
convenable de la paire de menottes ...
Selon les
articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la
juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une
plainte avec constitution de partie civile a le devoir
d'instruire, quelles que soient les réquisitions du
ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les
dispositions de l'article 86, alinéa 4, dudit code, que
si, pour des causes affectant l'action publique
elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une
poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne
peuvent admettre aucune qualification pénale.
En l'espèce, la plaignante s'est constituée partie
civile pour violences volontaires par agents
dépositaires de l'autorité publique et atteintes à la
liberté individuelle. A l'appui de son action, elle a
exposé que, lors de sa conduite devant un juge
d'instruction, en exécution d'un mandat d'amener, le
port des menottes lui avait été imposé sans nécessité,
provoquant chez elle un choc émotif. La chambre de
l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus
d'informer rendue par le juge d'instruction. Cette
décision encourt la cassation. En effet, le port des
menottes ou des entraves, simple modalité d'exécution
d'un mandat d'amener, ne peut constituer une atteinte à
la liberté individuelle. En revanche, il peut, s'il ne
répond pas aux exigences posées par l'article 803 du
Code de procédure pénale, être constitutif d'une
infraction de violences dont il importe, par une
information préalable, de vérifier la réalité.
Vente
d'alcool à une personne ivre : les vertus de l'ivresse
discrète
Le
prévenu est poursuivi pour vente de boissons par un
débitant à une personne manifestement ivre. Les
poursuites sont fondées sur deux procès-verbaux de
police, constatant que deux personnes qui venaient de
quitter le bar tenu par le prévenu après y avoir
consommé des boissons alcoolisées, se trouvaient en état
d'ivresse manifeste. Le prévenu a été relaxé. Le
tribunal relève que les constatations des policiers,
rédigées en formules-type identiques, sont insuffisantes
pour caractériser l'état d'ivresse manifeste des deux
témoins. Ceux-ci ne contestent pas avoir passé la soirée
dans le bar du prévenu et y avoir bu de l'alcool mais
ils ont cependant été en mesure, après s'être éloignés
de l'établissement, de résister à une agression
dépourvue de lien avec la soirée passée dans le bar du
prévenu qui, les voyant poursuivis par leurs agresseurs,
a fait appel aux forces de police.
La décision de relaxe est justifiée dès lors que les
énonciations des procès-verbaux constataient l'état
d'ivresse manifeste des deux témoins non pas au moment
où le prévenu leur aurait servi de l'alcool mais,
postérieurement, au moment de leur interpellation.
Source
Cass. crim., 8 juin 2005, n° 04-87.039 : Juris-Data n°
2005-029306.
T. police Saint Malo, 11 oct. 2004.
Procédure
pénale
Une
loi précise les conditions de mise en oeuvre du
«plaider-coupable»
La loi n°
2005-847 précisant le déroulement de l'audience
d'homologation de la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC) a été publiée. Ce texte
prévoit que la procédure de CRPC, autrement appelée
«plaider coupable», se déroule au cours d'une audience
publique et que la présence du procureur de la
République à cette audience n'est pas obligatoire (CPP,
art. 495-9). Cette loi permettra la mise en oeuvre de la
procédure de «plaider coupable» instaurée en 2004 par la
loi Perben II. Le 22 juillet, le Conseil constitutionnel
a jugé qu'en précisant que le procureur n'était pas tenu
d'être présent, la loi ne méconnaissait ni les
dispositions de l'article 34 de la Constitution, ni les
principes d'égalité devant la justice et
d'individualisation des peines (Décl. DH, art. 8), ni
les exigences constitutionnelles relatives au respect
des droits de la défense et à l'existence du procès
équitable, ni aucun principe fondamental reconnu par les
lois de la République. À noter que le Conseil national
des barreaux s'était élevé contre cette loi, notamment
en adressant des observations au Conseil
constitutionnel.
Source
L. n° 2005-847, 26 juill. 2005 : JO 27 juill. 2005, p.
12224.
JCP G 2005, act. 448.
Escroquerie
Chèques sans provision : la hâte
ne suffit pas à caractériser l'escroquerie
Un mensonge,
même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre
frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, s'il
ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune
mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner
force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.
Pour le déclarer coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que
le prévenu a émis, en connaissance de cause, 23 chèques sans
provision d'un montant total de 17.527,54 euros. Les juges
ajoutent, pour écarter le moyen de défense tiré de l'absence
de manoeuvres frauduleuses, que le prévenu a ainsi agi, sur
une brève période de temps, entre le 16 août et le 22 août
2002, prenant de vitesse son établissement bancaire, dont la
première lettre l'invitant à régulariser sa situation n'a pu
lui être envoyée que le 21 août 2002. En se prononçant ainsi
alors qu'il ne ressort, à la charge du demandeur, que la
constatation d'allégations mensongères qui, bien que
formulées par écrit et de façon réitérée, ne peuvent
constituer des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a
méconnu l'article 313-1 du Code pénal.
Source
Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Juris-Data n°
2005-029150.
Cassation CA Metz, corr., 10 déc. 2004.
Procédure pénale
Contrôle
d'identité et rébellion : avoir raison
ne vous empêchera pas d'avoir tort !
Une personne a
fait l'objet d'un contrôle d'identité et, faute de pouvoir
justifier de son identité, elle a été conduite au commissariat
pour vérification par des fonctionnaires de police contre
lesquels elle s'est rebellée. Constatant l'irrégularité du
contrôle pratiqué, les juges ont annulé le jugement évoqué et,
considérant que ce contrôle se trouvait à l'origine de la
convocation en justice du chef de rébellion, procédé à
l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente.
En se déterminant ainsi, alors que l'illégalité du contrôle
accompli par les fonctionnaires de police dans l'exercice de
leurs fonctions, à la supposée établie, était sans incidence sur
la régularité de la procédure dirigée contre le prévenu du chef
précité, les juges ont méconnu le principe selon lequel la
nullité édictée par l'article 78-3 du Code de procédure pénale
en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la
validité des poursuites exercées pour les infractions contre les
autorités de police commises, à cette occasion, par la personne
contrôlée.
Source
Cass. crim., 11 mai 2005, n° 04-86.134 : Juris-Data n°
2005-028883.
Cassation CA Paris, 11e ch., 5 oct. 2004.
Actualités en droit pénal recueillies par la société d'avocats Flécher Poujade
Panon Fairbairn à Paris et à Toulon