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ACTUALITES EN DROIT PENAL

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»»Visitez notre site consacré au crash de l'hélicoptère Dragon 2b en Corse survenu le 25 avril 2009

»  La dernière jurisprudence européenne en matière de garde à vue

»  Communiqué de CNB du 7 décembre 2009

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»» Exemple de conclusions de nullité de Garde à vue

»»La Cour de Cassation exige que le refus de renvoi d'une affaire pour absence de l'avocat soit motivé

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL JUGE INCONSTITUTIONNELLES LES GARDES A VUE DE DROIT COMMUN

Lire la décision du Conseil Constitutionnel...

Le Conseil constitutionnel a déclaré, vendredi 30 juillet, inconstitutionnel le régime de gardes à vue pour les délits et les crimes de droit commun. Il demande l'abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-‘ et 77 du Code de procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011. Les Sages laissent un peu moins de onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue en France. Le Conseil constitutionnel a cependant jugé conformes à la Constitution les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée.

 

La décision du Conseil constitutionnel est un coup de tonnerre. Les sages de la rue Montpensier considèrent que la garde à vue ne permet plus de concilier "d'une part la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties".

Les circonstances de fait et de droit ont changé depuis l'examen de la garde à vue par le Conseil constitutionnel en 1993, à commencer par " un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue", qui ont conduit à la "banaliser". Il y a eu plus de 790 000 mesures de gardes à vue en 2009.

Le Conseil relève que les procédures soumises à l'instruction représentent moins de 3% des jugements et ordonnances correctionnelles. Conséquence : "Une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue". Les Sages notent aussi que le nombre d'officiers de police judiciaire a doublé depuis 1993, mais que "les exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire" ont été réduites.

Pour autant, les Sages ne remettent pas en cause le principe de la garde à vue qui "demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations". Ils ne fixent pas de lignes de conduite précises au gouvernement pour rédiger son texte. Il ne donne pas son avis sur la présence de l'avocat lors des interrogatoires, par exemple. Au gouvernement d'apporter "les garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense".

En tant que juges, les Sages du Conseil ne disent pas au gouvernement ce qu'il doit écrire. Ils fixent les grandes lignes, tout en sachant qu'ils seront amenés à se prononcer une fois la nouvelle loi adoptée. Enfin, le Conseil constitutionnel ne censure pas les dispositions régissant les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée, qui permettent de détenir un suspect jusqu'à 96 heures. Il les a jugées constitutionnelles en 2004.

Alain Salles (source : Le Monde)
Procédure pénale  02/06/2010
 

Notification d'un placement en garde à vue et des droits afférents après interpellation

 

Par un arrêt du 27 mai 2010, la Cour de cassation décide que n'est pas tardive, la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dès l'arrivée de la personne dans les services de police, dix minutes après son interpellation.
Un homme de nationalité tunisienne, interpellé à 7h 35 lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, avait reçu notification de ses droits lors de son arrivée au commissariat de police à 7h 50. Le même jour, il avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Écartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits attachés à la garde à vue, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance, ordonné la prolongation de cette mesure.
Pour dire la procédure irrégulière, l'ordonnance infirmative (CA Montpellier, Ord. 2 mars 2009) retient qu'aucun obstacle n'interdisant de notifier les doits lors de l'interpellation, la notification intervenue plus de dix minutes après était tardive.
La Cour de cassation casse et annule cette décision au visa des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale. 
 

 
Source
Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-12.397, F P+B+I

Affaire Medvedyev et autres c/ France : la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu son arrêt le 29 mars 2010

Première analyse

Arrêt CEDH Grande chambre, Requête no 3394/03 du 29 mars 2010

Les requérants, qui ont saisi la Cour le 19 décembre 2002, alléguaient avoir été victimes d'une privation arbitraire de liberté après l'arraisonnement de leur navire (le mal nommé  « Winner») par les autorités françaises et se plaignaient de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la Loi à exercer des fonctions judiciaires.

Les membres de l'équipage furent détenus à bord sous la garde de militaires pendant treize jours. A leur arrivée à Brest, ils furent placés en garde à vue, un juge d'instruction ayant été saisi 48 heures plus tôt.

Le 10 juillet 2008, la 5 ème Section de la Cour a constaté à la majorité une violation de l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi qu'une non violation de l'article 5 § 3.

C'est dans ces conditions que la Grande Chambre a été saisie.

Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la Convention

La Cour Européenne rappelle que l'article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, droit qui revêt une très grande importance dans une société démocratique, dont la liste des exceptions revêt un caractère exhaustif et qui a pour but de protéger l'individu contre l'arbitraire.

En l'espèce, la Grande Chambre conclut que la privation de liberté subie par les requérants à compter de l'arraisonnement et jusqu'à l'arrivée du navire à Brest n'était pas régulière au sens de l'article 5 § 1, faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.

A cet égard, la production par le gouvernement français devant la Grande Chambre d'une seconde note verbale en date du 9 septembre 2008, rédigée par les autorités cambodgiennes (le navire battait pavillon cambodgien) sept ans après les faits et deux mois après l'arrêt de condamnation rendu par la Chambre, jamais versée aux débats, ni devant les juridictions internes ni devant la 5 ème Section, n'a pas été suffisante et a été écartée.

La Cour a considéré que la première note verbale imprécise constatait l'accord des autorités cambodgiennes pour l'interception du Winner mais ne réglait pas le problème de sa portée.

La Grande Chambre considère qu'il n'était pas établi que la privation de liberté de l'équipage faisait l'objet d'un accord entre les deux Etats, susceptible de représenter un droit clairement défini au sens de la jurisprudence de la Cour.

Cette note verbale ne répondait pas non plus à l'exigence de prévisibilité de la norme légale fondant l'intervention, une interprétation étroite cadrant seule avec le but et l'objet de l'article 5 § 1 de la Convention.

La violation est donc établie.

Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention

Les requérants se plaignent également de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après l'interception du navire.

Ils invoquent l'article 5 § 3 de la Convention, lequel dispose que :

« Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévue au paragraphe 1 c du présent article doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la Loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure».

La Chambre a conclu à la non violation de l'article 5 § 3, considérant qu'il y avait eu une impossibilité matérielle d'amener physiquement les requérants devant une autorité judiciaire dans un délai plus bref.

Il faut noter que le gouvernement français n'avait pas communiqué à la Chambre les informations relatives au déroulement exact de la garde à vue à Brest ni les procès verbaux y afférant. Ces informations ont été fournies pour la première fois devant la Grande Chambre, ce qui a conduit le gouvernement à vanter les mérites du juge d'instruction en tant qu'institution :

«  Ce dernier est un juge du siège totalement indépendant qui a pour mission d'instruire à charge et à décharge, sans pouvoir ni exercer des actes de poursuite ni participer au jugement des affaires pénales qu'il a instruites . En outre, le juge d'instruction français surveille toutes les mesures privatives de liberté prises dans les affaires dont il a la charge et il peut y mettre fin à tout moment, qu'il s'agisse de garde à vue ou de détention provisoire. S'il doit saisir le juge des libertés et de la détention lorsqu'il envisage un placement en détention provisoire, il dispose en revanche de tout pouvoir pour remettre une personne en liberté ou la placer sous contrôle judiciaire  ».

Après cette «  défense et illustration » du juge d'instruction (pourtant concomitante avec la décision de le supprimer), le gouvernement, ayant miraculeusement retrouvé trace du dossier, indique que les requérants ont bien été présentés à un juge d'instruction, sans avoir à en faire la demande, et le jour même de leur arrivée à Brest.

La Grande Chambre rappelle alors trois grands principes de sa jurisprudence s'agissant de l'article 5 :

  • les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite
  • la régularité de la détention, tant du point de vue de la procédure que du fond implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit
  • l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 § 3 et 4

Ainsi, la personne arrêtée doit aussitôt être physiquement conduite devant une autorité judiciaire.

Il est cependant nécessaire de distinguer deux aspects : les premières heures après une arrestation et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale.

Ces deux volets confèrent des droits distincts.

En l'espèce, seul le premier volet est en cause, la jurisprudence de la Cour considérant qu'il faut alors protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction.

Ce contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements qui est à son maximum à cet instant.

Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes :

a) promptitude

Depuis l'arrêt « Brogan et autres c/ Royaume-Uni » du 29 novembre 1988, la CEDH considère que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans un cadre d'infraction terroriste.

b) le caractère automatique du contrôle

Celui-ci ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue

c) les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

C'est cette définition qui a retenu tout l'intérêt des commentateurs et cristallisé les passions, la Chambre ayant considéré que le Procureur de la République français n'était pas une autorité judiciaire au sens conventionnel.

Elle a été éludée par la Grande Chambre, dès lors qu'il apparaissait que les requérants avaient été présentés à un juge d'instruction !

Elle va cependant rappeler que le paragraphe 1 c (autorité judiciaire compétente) forme un tout avec le paragraphe 3 (juge ou autre magistrat habilité par la Loi).

Autorité judiciaire est donc synonyme de juge ou magistrat habilité.

La Grande Chambre va ainsi conforter une jurisprudence ancienne (Lawless c/ Irlande, 1 er juillet 1978, et Schiesser c/ Suisse, 4 décembre 1979). En ce sens l'arrêt n'innove pas.

Ce magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale à l'instar du Ministère Public.

Il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement après avoir entendu la personne et contrôler la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention.

La Grande Chambre désigne en l'espèce le juge intervenant après une arrestation ou une détention qui doit donc, s'agissant de la France, être incontestablement un juge du siège devant lequel la personne doit être présentée personnellement. Ce juge ne peut par la suite requérir dans la procédure pénale « à l'instar du Ministère Public ».

La Grande Chambre ayant eu finalement la certitude que les requérant ont été présentés devant un juge d'instruction, a conclu à la non violation de l'article 5 § 3, le problème posé étant en fait celui de la promptitude.

Elle a choisi à une faible majorité de se référer à la notion de « circonstances tout à fait exceptionnelles » pour justifier le délai de onze jours sans présentation à un juge (Rigopoulous c/ Espagne, 12 janvier 1999).

La Grande Chambre a cependant choisi de ne pas aborder la question de la conformité du statut du Ministère Public français avec la Convention.

La question de la possibilité pour le parquet d'intervenir, notamment en cas de prolongation des gardes à vue, est donc directement posée au regard des dispositions de l'article 5 § 3. Car ce magistrat agit incontestablement par la suite contre le requérant dans la procédure pénale et ne présente pas les garanties d'indépendances à l'égard de l'exécutif requises.

La référence claire aux exigences de l'article 5 et aux garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif qui doivent être celles du juge et qui sont donc reconnues au juge d'instruction reste centrale.

Les décisions à venir de la Cour Européenne seront donc particulièrement importantes.

Ainsi, l'affaire France Moulin c/ France est très attendue.

L'avenir du projet de réforme de la procédure pénale qui nous est proposé dépend probablement de cette future décision.

Arrêt CEDH Grande chambre, Requête no 3394/03 du 29 mars 2010

Mercredi 19 mai 2010

 
 
Europe  19/05/2010
 

Violation de la liberté d'expression : la France condamnée par la Cour EDH

 

Le 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global et sur ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise « l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation ».
Dans cette affaire, les juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d'un numéro du journal Lyon Mag'. Estimant qu'il y avait violation du droit à la liberté d'expression, le directeur de la publication et la société éditrice du magazine ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg. 
Les faits concernaient un numéro du magazine Lyon Mag' qui titrait : « Exclusif, Sondage SOFRES, Les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? ». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende « T., Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon ». 
La Cour EDH relève que la publication litigieuse, datant d'octobre 2001 soit un mois après les attentats du World Trade Center, s'intégrait dans un débat d'intérêt général portant sur des questions graves, que par conséquent « l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations [sur ce sujet] l'emporte sur le droit de T. à la protection de sa réputation ».
La Cour constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d'en considérer le contexte, à savoir la publication d'une série d'articles résultant d'une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines. En outre, les articles « ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différentiant par exemple Islam et Islamisme ». Si T. avait une place importante dans le magazine, par le texte et l'image, « il n'y faisait l'objet d'aucune animosité personnelle et la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos ». Enfin, la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n'était pas inexistante. 
La Cour EDH conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée.
 

 
Source
CEDH, 6 mai 2010, B. L. et Lyon Mag c/. France, req. n° 17265/05

 

Pénal  12/03/2010
 

Loi relative à la lutte contre la récidive

 

La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est parue au Journal officiel. Ce texte consolide les mesures issues de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, en tirant les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et du rapport Lamanda.
La loi prévoit notamment que le placement sous surveillance de sûreté puisse intervenir « à l'issue d'une surveillance judiciaire ayant accompagné une libération anticipée, ou directement à la sortie de prison ». En outre, en cas de refus d'un traitement inhibiteur de la libido dans le cadre d'une injonction de soin, le condamné encourra : la suspension de la mesure d'aménagement de peine, l'incarcération si la personne exécute sa peine sous surveillance judiciaire ou en milieu ouvert, le placement en rétention de sûreté si elle est sous surveillance de sûreté. Enfin, interdiction est faite aux condamnés libérés de paraître autour du lieu de travail et de résidence de la victime ou de sa famille.
 

 
Source
L. n° 2010-242, 10 mars 2010 : JO 11 mars 2010, p. 4808
 

 

Présence de l'avocat dès le début de la garde à vue : décision de la CA de Nancy en matière de stupéfiants

 

Dans une affaire de trafic de stupéfiants, la cour d'appel de Nancy a décidé le 19 janvier 2010, d'écarter des débats les procès-verbaux de garde à vue au motif que les suspects n'avaient pu voir un avocat avant la 72e heure de leur audition. Le parquet s'étant pourvu en cassation, la Haute juridiction sera amenée à se prononcer sur cet arrêt. 
La décision concerne deux personnes placées en garde à vue en matière de stupéfiants, à laquelle il a été mis fin avant la 72e heure. Les prévenus n'ont pas pu, par conséquent, avoir accès à un avocat alors qu'ils l'avaient demandé dès le début de leur placement en garde à vue. Ils avaient reconnu les faits lors de la garde à vue. 
La cour d'appel de Nancy retient, citant les arrêts récents de la Cour EDH Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, qu'il n'en est résulté pour les prévenus « aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense dans la mesure où leurs déclarations, recueillies lors de la garde à vue, n'ont pas été prises en compte par la décision » contestée « qui les a exclues pertinemment des débats ». Elle en déduit que la garde à vue des prévenus et les procès-verbaux des déclarations recueillies au cours de la garde à vue ne sauraient être annulés. 
Toutefois, la cour d'appel relève que les PV des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue doivent être écartés des débats au motif que « le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 implique, en règle générale; que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, et que lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention ». La cour ajoute que les restrictions apportées par l'article 63-4 du Code de procédure pénale à la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le placement en garde à vue, en matière de trafic de produits stupéfiants, s'inscrivent dans la possibilité laissée aux États contractants de choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir le droit à un accusé d'être effectivement défendu par un avocat.
La cour d'appel n'annule donc pas les procès-verbaux en cause, mais les écarte des débats. 
 

 
Source
CA Nancy, 19 janv. 2010, n° 09101766

Constitution

 
 

Publication de la loi relative à la question prioritaire de constitutionnalité

 

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à la question prioritaire de constitutionnalité, portant application de l'article 61-1 de la Constitution a été publiée au Journal Officiel (JCP G 2009, étude B. Mathieu à paraître ; V. L. const. n° 2008-724, 23 juill. 2008 : JO 24 juill. 2008 ; JCP G 2009, act. 203).
Ce texte ouvre au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui paraît, à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
La réforme comporte trois aspects :
- elle permet à tout justiciable de soutenir devant le juge qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
- elle confie au Conseil d'État et à la Cour de cassation la compétence pour décider si le Conseil constitutionnel doit être saisi de cette question ;
- elle réserve au Conseil constitutionnel le pouvoir de trancher la question et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative jugée contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'ensemble de la loi organique, ne formulant que quelques réserves d'interprétation.
La réforme entrera en vigueur le 1er mars 2010. Elle sera applicable aux instances en cours à cette date.
 

 
Source
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009 : JO 11 déc. 2009, p. 21379 
Cons. const., n° 2009-595 DC, 3 déc. 2009 

Loi pénitentiaire : des droits mieux garantis pour les détenus

Publié le 25.11.2009

La loi pénitentiaire qui vient d’être publiée au Journal officiel du mercredi 25 novembre 2009 renforce les droits des détenus.

L’usage de certains droits est garanti aux prisonniers avec notamment une domiciliation dans l’établissement pénitentiaire permettant l’obtention de papiers d’identité, l’exercice du droit de vote ou l’obtention de prestations sociales. Parmi les autres points concernant la vie en détention, il est prévu de faciliter le maintien des liens familiaux, le droit au travail, le droit à la formation, l’aide aux plus démunis. Les détenus ont aussi désormais la possibilité de se pacser, y compris avec un autre détenu, alors que jusqu’alors seuls les mariages étaient possibles. Par ailleurs, des mesures visent à développer des alternatives à la détention provisoire (assignation à résidence sous bracelet électronique pour les personnes mises en examen). Les suspensions de peines pour les grands malades doivent être plus faciles à obtenir. Pour leur part, les prisonniers âgés de plus de 75 ans peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle avant même d’avoir effectué la moitié de leur peine.

Enfin, le principe de l’encellulement individuel est réaffirmé, mais un moratoire permettant des dérogations à ce principe pendant 5 ans a été fixé.


 

 REMISE DU RAPPORT LEGER

Philippe Léger a remis, le 1er septembre 2009, au président de la République, en présence du garde des Sceaux, le rapport élaboré par le comité de réflexion sur la justice pénale, institué en octobre dernier par Rachida Dati. Celui-ci formule douze propositions.

Télécharger le rapport complet

Le rapport définitif du comité Léger, officiellement chargé de réformer le code pénal et de procédure pénale, entérine la proposition de remplacement du juge d'instruction par un juge de l'enquête et des libertés, chargé de contrôler l'action du parquet – qui devient l'unique directeur de l'enquête – et de décider des mesures les plus attentatoires aux libertés (sur le pré-rapport remis le 9 mars 2009 à Rachida Dati, V. Omnidroit, 11 mars 2009). S'agissant encore de la phase préparatoire du procès, le renforcement du contradictoire, au bénéfice du mise en cause (instauration d'un régime différencié de droits) comme de la victime (possibilité de devenir partie à l'enquête, transposition du système de plainte avec constitution de partie civile et possibilité, en matière criminelle, de contester la décision de classement devant le juge de l'enquête), ainsi que la réforme de la garde à vue (augmentation des droits, resserrement des conditions et création d'une retenue judiciaire pour majeurs), de la détention provisoire (réduction des délais butoirs, possibilité d'une collégialité pour décider du placement) et du mandat d'amener (applicable aux seuls faits punis d'une peine d'emprisonnement) sont confirmés. Pour simplifier et harmoniser la procédure, le comité suggère d'unifier les différents régimes de garde à vue (en identifiant trois blocs : droit commun, régime dérogatoire applicable à la délinquance organisée et au trafic de stupéfiants et régime exceptionnel en matière de terrorisme). Dans ce schéma, la chambre de l'instruction serait remplacée par une chambre de l'enquête et des libertés, soumise à des règles procédurales simplifiées (la question du filtre du président n'a, en revanche, pas été tranchée). La suppression du secret de l'enquête et le maintien du secret professionnel et des sanctions qui s'y attachent sont, de la même manière, confirmés.

Concernant la phase décisoire, le comité Léger se prononce pour la conservation d'une procédure fondée sur la liberté de la preuve et l'intime conviction et l'inscription, dans le code de procédure pénale, du principe directeur suivant lequel le doute profite à l'accusé. Il suggère d'instaurer le président « arbitre du débat judiciaire », en renforçant sa neutralité (il serait privé de son pouvoir de diriger les débats), et de développer l'échevinage en matière correctionnelle. Les droits de la partie civile pendant la phase de jugement devraient également être renforcés. S'il rejette l'élargissement de son droit d'appel aux dispositions pénales d'un arrêt ou d'un jugement, le comité se prononce en faveur d'une obligation d'aviser la partie civile de la date d'audience en cas d'appel d'une décision pénale. Il propose également que la partie civile qui n'a pas été informée de la date de jugement de faits la concernant puisse demander au parquet de citer l'auteur devant la juridiction pénale pour que soit statué sur les seuls intérêts civils.

Une modernisation de la cour d'assises et une amélioration des garanties entourant la procédure criminelle sont, par ailleurs, envisagées. Du côté des garanties, le comité suggère d'instaurer une obligation de motiver les arrêts, d'accorder au jury et aux assesseurs le droit d'accéder à tout moment au dossier et de permettre la retranscription des débats. Pour mieux garantir le contradictoire, il propose d'attribuer à la partie civile un droit de récusation des jurés, de supprimer la lecture introductive de l'acte d'accusation par le greffier (et de le remplacer par un exposé des charges fait par le parquet et donnant lieu, le cas échéant, à une réponse des autres parties) et, plus symboliquement, de modifier le discours du président prévu par l'actuel article 304 du code de procédure pénale. Enfin, pour renforcer l'efficacité de la procédure criminelle, il est envisagé d'instaurer, en cas de reconnaissance de sa culpabilité par l'accusé, une procédure simplifiée originale, exclue pour les infractions les plus graves et qui maintiendrait un débat public et contradictoire uniquement sur la peine (laquelle serait, en contrepartie, minorée). Une reconnaissance de la correctionnalisation judiciaire et une modification de la notion de défaut criminel sont également proposées.

Une harmonisation – nécessairement transversale – des délais, destinée à prendre en compte la jurisprudence européenne (V. CEDH, 3 oct. 2006, Ben Naceur c. France, D. 2007. Pan. 973, obs. Pradel ; 22 mai 2008, Gacon c. France, AJ pénal 2009. 234, obs. Saas ; D. 2009. AJ. 814, obs. Girault) et à consacrer un délai de dix jours pour former appel d'une ordonnance, d'un jugement ou se pourvoir en cassation, est suggérée.

Concernant la phase exécutoire, enfin, le comité préconise simplement de dresser un bilan d'application, dans un délai de deux ans, des réformes récentes (L. 10 août 2007 et 25 févr. 2008) et à venir (projet de loi pénitentiaire ; sur ce texte, V. Dalloz actualité, 19 déc. 2008 et Omnidroit, 10 mars 2009).

S'agissant du code pénal, le comité indique, en conclusion, qu'« un travail technique préalable d'inventaire, de tri et de regroupement s'impose » (il relève que 10 249 incriminations sont actuellement en vigueur et que 2 486 seulement figurent dans le code pénal) mais suggère d'ores et déjà que les modalités d'exécution des peines soient intégrées dans un livre spécifique nouveau du code de procédure pénale.

À la Chancellerie, désormais, de s'emparer de ces propositions dont la mise en oeuvre ne pourra, selon le rapport lui-même, être effective que dans les deux ou trois années à venir.


07.09.2009

Pour être recevable, l'appel du procureur général contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé.

Si l'article 380-1 du code de procédure pénale permet, depuis le 1er janvier 2001, que les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises fassent l'objet d'un appel, l'alinéa 2 de ce texte montre le caractère spécifique de l'appel criminel en précisant, en particulier, que la cour d'assises statuant en appel ne devra pas confirmer, réformer ou infirmer la décision rendue en premier ressort mais réexaminer l'affaire dans son entier (Circ. CRIM 00-14 F, 11 déc. 2000, art. 5.1). Ces considérations sont, comme l'indique encore la circulaire d'application de la loi n° 2000-1546 du 15 juin 2000, de nature à expliquer, non seulement les règles concernant le déroulement du procès en appel, mais également certaines des dispositions relatives aux conditions et aux modalités de l'appel. Cet arrêt du 24 juin 2009, qui confirme l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le procureur général pour méconnaissance des dispositions des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, en est une illustration.

Par arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 mars 2004, trois coaccusés furent condamnés respectivement à onze ans de réclusion criminelle, huit et trois ans d'emprisonnement pour leur participation à plusieurs actes de terrorisme mais déclarés non coupables des autres chefs d'accusation, notamment pour complicité de dégradations volontaires ayant entrainé la mort commises à Quévert le 19 avril 2000. Le 5 avril 2004, le procureur général déclara interjeter appel de cet arrêt en ce « qu'il a[vait] acquitté [les trois] des accusations de crimes commis à Pornic, Rennes et Quévert et a[vait] condamné [le dernier] à la peine de trois ans d'emprisonnement ». Son recours fut déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris, spécialement composée, le 19 novembre 2008.

Cette irrecevabilité est confirmée par la chambre criminelle qui prononce, par l'arrêt commenté, le rejet du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris. La haute cour rappelle le fondement adopté par la cour d'assises de renvoi, à savoir la méconnaissance des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, lesquelles imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier. Elle ajoute que « pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé ». Autrement dit, le recours du procureur général ne pouvait viser les trois acquittements relatifs aux dégradations (cette possibilité de faire appel des arrêts d'acquittement, réservée au seul procureur général, résulte de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 et figure à l'art. 380-2, in fine, c. pr. pén.) sans inclure la condamnation prononcée contre les trois mêmes coaccusés pour leur participation à des actes de terrorisme, puisque seul l'appel portant sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le ou les même(s) accusé(s) permet un nouvel examen complet de l'affaire en cause d'appel.
 

 

Du ticket d'horodateur non apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule
 

Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance de motifs équivaut à leur absence. Tel est l'apport de l'arrêt rendu, le 4 mars 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 4 mars 2009, n° 08-87.465, Florence M., F-P+F N° Lexbase  ), au visa des articles 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase  ), L. 411-1 du Code de la route (N° Lexbase  ) et L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase  ). En l'espèce, Mme M. a été déclarée coupable de contraventions à la réglementation sur le stationnement payant au motif qu'aucun ticket de paiement n'était apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule. Or, en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, s'il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase  ), la juridiction de proximité de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision. Son jugement en date du 13 octobre 2008 est donc cassé en toutes ses dispositions.
 

Vendredi 3 avril 2009

 
 
Procédure  03/04/2009
 

Prise en compte de la durée globale de la procédure pour caractériser un délai excessif

 

Par deux arrêts en date du 25 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation consacre la responsabilité de l'État pour déni de justice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judicaire, après avoir constaté la violation du principe de délai raisonnable prescrit par l'article 6, § 1, de la Convention EDH.
Dans les deux affaires, les victimes d'un incendie et de l'explosion d'un port pétrolier, décédée pour l'une et blessée pour l'autre, n'avaient obtenu réparation que respectivement treize et quinze ans après la date des faits.
La Cour en l'espèce, conformément à la jurisprudence européenne (V. not. CEDH, 4 oct. 2007, n° 27314/02, Vallar c/France ; CEDH, 8 avr. 2003, n° 50331/99, Julien c/ France ; CEDH, 12 avr. 2002, n° 4200/98, Seguin c/ France), a estimé que la procédure pénale et la procédure civile dans un cas et les procédures pénales dans l'autre qui se sont succédées, avaient le même objet, et que les périodes les séparant étaient de courte durée. Elle a donc apprécié la procédure dans sa globalité pour constater l'existence d'un délai excessif susceptible de caractériser un fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette nouvelle approche conforte l'orientation prise par la jurisprudence française suite à l'arrêt Vallar c/ France (préc), de ne plus envisager la procédure en phases découpées et successives (V. Cass. 1re civ., 20 févr. 2008, n° 06-20.384 : JCP A 2008, note O. Renard-Payen).
 

 
Source
Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 07-17.575, FS P+B+I : JurisData n° 2009-047538
Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 07-15.576, FS P+B+I : JurisData n° 2009-047539
 

Samedi 28 février 2009

 
 
Procédure pénale  27/02/2009
 

Rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le maintien en détention provisoire

 

Par un arrêt du 17 février 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.
En l'espèce, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, avait exposé, dans les motifs de sa décision, que le maintien en détention de l'intéressé était nécessaire pour éviter tout risque de pression sur les témoins et les victimes encore traumatisées par les agressions sexuelles dénoncées ; que la détention était l'unique moyen d'éviter tout renouvellement des infractions dont le risque apparaissait majeur, au regard de la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé, de ses antécédents judiciaires et des conclusions de l'expert psychiatre et que la détention était seule de nature à garantir la représentation de l'intéressé de nationalité argentine, qui avait des attaches familiales dans son pays d'origine et n'avait pas de domicile fixe en France. Cependant, le dispositif de l'arrêt avait déclaré l'appel contre l'ordonnance bien fondé et avait infirmé cette ordonnance.
Pour rectifier, à la requête du procureur général, ledit dispositif, en y remplaçant les termes « bien fondé » par « mal fondé » et les mots « infirme l'ordonnance entreprise » par « confirme l'ordonnance entreprise », l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des motifs, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction avait décidé de maintenir l'intéressé en détention provisoire.
La Haute juridiction juge que, ce faisant, la chambre de l'instruction, qui était régulièrement saisie par le ministère public de la seule demande de rectification d'une erreur matérielle évidente, a justifié sa décision.
 

 
Source Cass. crim., 17 févr. 2009, n° 08-87.726, FP P+F+I, rejet
 

Défense et représentation

Par un arrêt du 14 octobre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que lorsqu'un avocat se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle et dépose des conclusions écrites, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation, et que la décision à intervenir est rendue contradictoirement (V. déjà Cass. crim., 12 juin 2003, n° 02-85.313 : JurisData n° 2003-018450 ; Bull. crim. 2003, n° 67, qui énonçait que le dépôt de conclusions écrites pour le compte du prévenu fait présumer l'existence d'un mandat donné à l'avocat par son client pour le représenter).
La Haute juridiction estime qu'en l'espèce, l'appel relevé par les prévenus le 27 avril 2006 du jugement du tribunal correctionnel en date du 29 novembre 2005 ayant constaté leur culpabilité a à juste titre été déclaré irrecevable par la cour d'appel, pour avoir été interjeté hors délai. La chambre criminelle souligne qu'en écartant l'argumentation des prévenus qui soutenaient que cet appel était recevable dès lors que, n'ayant pas comparu, et leur avocat étant dépourvu d'un pouvoir de représentation (le mandat n'était pas signé), la décision entreprise aurait due leur être signifiée, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 410, 411, et 498 du Code de procédure pénale.

Source
Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-81.617, F P+F+I

Lundi 13 octobre 2008

 
 
Pénal  13/10/2008
 

Nouvelles mesures pour les détenus mineurs

 

Le ministre de la Justice, Rachida Dati, a annoncé le 9 octobre de nouvelles mesures préventives suite au suicide d'un détenu mineur à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu.
La ministre a tout d'abord annoncé l'élaboration, en collaboration avec le ministère de la Santé, d'une grille d'évaluation des risques suicidaires spécifique aux mineurs. Cette grille permettra aux médecins d'évaluer les mineurs dès leur arrivée en détention.
Rachida Dati a également indiqué que tout mineur sur le point d'être placé en détention devra désormais être présenté au préalable à un magistrat du Parquet afin qu'il lui explique les raisons pour lesquelles il est incarcéré.
Cette obligation qui existe déjà dans le cas d'une prolongation de garde à vue d'un mineur, sera étendue aux mineurs condamnés devant être mis sous écrou par un décret qui devrait être promulgué dans les prochains jours.
Le ministre a enfin souhaité que la formation relative à la prévention du suicide des mineurs soit plus largement suivie par les surveillants.
 

 
Source
Min. Justice, oct. 2008, communiqué
 

Lundi 13 octobre 2008

 
 
Procédure pénale  13/10/2008
 

Un décret précise la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants

 

Un décret du 9 octobre 2008 relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants est publié au Journal officiel.
Après l'article D. 48-5-2 du Code de procédure pénale, il est inséré un article aux termes duquel : « Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 ».
Cet article prévoit que toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue 24 heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
Le présent décret précise qu'après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, le magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience ou lorsque l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
 

 
Source
D. n° 2008-1040, 9 oct. 2008 : JO 10 oct. 2008, p. 15586
 

Jeudi 3 juillet 2008

 
 
Pénal  03/07/2008
 

Publication de la loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines

 

La loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines est parue au Journal officiel du 2 juillet (V. déjà, JCP G 2008, act. 288).
Le premier volet du texte concerne l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions pénales, applicable à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008.
Un article 706-15-1 du Code de procédure pénale prévoit désormais que toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision lui accordant des dommages et intérêts, peut solliciter une aide au recouvrement auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), en l'absence de paiement volontaire dans les deux mois suivant la décision définitive. La demande doit être présentée dans le délai d'un an sous peine de forclusion.
Cette aide pourra être sollicitée y compris si l'obligation d'indemnisation de la victime est prévue dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Le fonds pourra accorder, dans un délai de deux mois, le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 € ou, s'il est supérieur, une provision plafonnée à 3000 €. Il recouvrira par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés. Le fonds de garantie pourra ensuite exercer toutes voies utiles pour obtenir le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées.
Au titre du second volet relatif à l'exécution des peines, une série de mesures visent à encourager la présence des prévenus à l'audience et à améliorer l'efficacité de la signification des décisions, parmi lesquels :
- le doublement du droit fixe de procédure dû par le condamné en cas d'absence injustifiée à l'audience (180 €), somme pouvant être majorée si le prévenu ne comparaît pas à l'audience ;
- de nouvelles règles de procédure permettant aux huissiers d'accomplir la signification des décisions pénales (les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l'article 558 dans sa rédaction antérieure à la loi demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008) ;
- la possibilité pour le comptable du Trésor public d'octroyer des délais ou de rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale des sommes dues au titre des amendes forfaitaires majorées, lorsque le contrevenant rencontre des difficultés financières.
Sont également précisées les conditions d'indemnisation des propriétaires de véhicules terrestres à moteur détruits volontairement : suppression de la condition de situation matérielle ou psychologique grave et plafond de ressources mensuelles fixé à 1 966,50 €.
 

 
Source
L. n° 2008-644, 1er juill. 2008 : JO 2 juill. 2008, p. 10610

Vendredi 13 juin 2008

 
 
Pénal  13/06/2008
 

Publication d'un décret relatif au droit à l'emprisonnement individuel

 

Un décret du 10 juin 2008 relatif au régime de détention et modifiant le Code de procédure pénale est publié au Journal officiel du 12 juin 2008.
Ce décret précise les conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'encellulement individuel annoncées par la ministre de la Justice, le 20 mai 2008 (V. JCP G 2008, act. 359). Il insère dans le Code de procédure pénale un nouvel article D. 53-1 aux termes duquel si un prévenu demande à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit « alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime » (dérogation prévue à l'article 716 du Code de procédure pénale), les dispositions suivantes trouvent à s'appliquer :
- le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information ;
- dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu ;
- si le prévenu accepte l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord ;
- en cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, le transfèrement s'effectue dans les meilleurs délais.
Le décret prévoit également qu'en cas de mise en cellule disciplinaire - consistant dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul -, la sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine, ainsi que la privation des visites et de toutes les activités sous réserve des dérogations prévues pour les mineurs de plus de seize ans (CPP, art. D. 251-3).
Le texte prévoit enfin que les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade « d'au moins une heure » dans une cour individuelle et « ne peuvent être visités plus d'une fois par semaine » (auparavant, le droit de visite était supprimé pendant toute la durée du placement en cellule disciplinaire, laquelle peut durer de 15 à 45 jours).
 

 
Source
D. n° 2008-546, 10 juin 2008 : JO 12 juin 2008, p. 9568
 

Mardi 3 juin 2008

 
 
Pénal  03/06/2008
 

Entrée en vigueur de l'enregistrement obligatoire des gardes à vue et auditions

 

Depuis le 1er juin 2008, l'enregistrement audio-vidéo des gardes à vue et auditions chez les juges d'instruction est obligatoire dans les affaires criminelles.
L'enregistrement audio-vidéo est l'un des dispositifs prévus par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (JO 6 mars 2007, p. 4206 ; V. Dr. pén. 2007, étude 6 ; Dr. pén. 2007, étude 5 ; Procédures 2007, étude 4). Il est désormais étendu à l'ensemble des procédures criminelles (environ 20 000 affaires par an), à l'exception des affaires de terrorisme et de criminalité organisée.
Ainsi, à l'issue d'une audition, l'enregistrement doit être gravé sur cédérom. L'original est placé sous scellé, et une copie rejoint le dossier et peut être consultée en cas de contestation à la demande du parquet ou de la défense, pendant l'instruction ou lors du procès.
Notons que le matériel audio-vidéo est déjà utilisé, l'enregistrement des auditions de mineurs victimes étant obligatoire depuis 1998 et celui des mineurs en garde à vue depuis 2001.
Le ministère de la Justice affirme que 75% des juges d'instruction sont équipés. Les autres partageront le matériel commun dont ont été dotés tous les tribunaux, pour un investissement de 2 millions d'euros. "Un gros travail a été fait pour que le dispositif soit opérationnel" à la date prévue, insiste le porte-parole de la Chancellerie, Guillaume Didier.
Cette réforme de la procédure pénale, concrétisée dans la loi du 5 mars 2007, a été envisagée à la suite de l'affaire « d'Outreau » (V. notamment Dr. pén. 2007, alerte 15 ; Procédures 2006, alerte 26).
 

 
Source
Premier ministre, 2 juin 2008, communiqué
 

Lundi 26 mai 2008

 
 
Procédure pénale  26/05/2008
 

Irrecevabilité de l'acte d'appel formé par télécopie

 

La chambre criminelle se prononce sur les conditions de forme auxquelles doit répondre un acte d'appel pour être recevable.
En l'espèce le greffier avait enregistré appel d'un jugement de condamnation rendu par défaut et décernant mandat d'arrêt, appel formé par l'avocat du prévenu au moyen d'un courrier envoyé par télécopie. Le prévenu a, par la suite, interrogé par le procureur de la République dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt, indiqué qu'il interjetait appel du jugement.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Poitiers, 31 mai 2007) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'avocat du prévenu, pour ne pas l'avoir été dans les formes prescrites par l'article 502 du CPP. La chambre criminelle avait déjà jugé irrecevable l'appel formé par télécopie par l'avocat d'un prévenu, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 847 du CPP (dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. - Cass. crim., 13 sept. 2005, n° 04-83.143 : JurisData n° 2005-030052 ; Bull. crim. 2005, n° 223).
La chambre criminelle va dans un premier temps considérer que cette disposition (d'ordre public : Cass. crim., 23 mars 1993, n° 91-81.203 : JurisData n° 1993-704816 ; Bull. crim. 1993, n° 126), qui exige en effet que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention EDH et 2 du protocole additionnel n° 7 à cette convention, dans la mesure où elle le soumet seulement à des conditions de forme et de délai.
La cour relève ensuite que l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement par défaut constitue une simple déclaration d'intention et ne peut être considérée comme une modalité d'exercice de cette voie de recours. Rappelons qu'il ne peut être dérogé aux prescriptions de l'article 502 du CPP, que lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer (Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 04-85.037 : JurisData n° 2004-025621 ; Bull. crim. 2004, n° 258).
Enfin, la cour précise que, contrairement à ce que prétendait le pourvoi, il n'appartenait pas au greffier de procéder à un examen de la recevabilité d'un appel, et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi.
 

 
Source
Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-86.304, FS P+F+I
 
 

Mercredi 27 février 2008

 
 
Pénal  27/02/2008
 

La loi relative à la rétention de sûreté est publiée au Journal officiel

 

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publiée au Journal officiel du 26 février 2008 (V. Cons. const., n° 2008-562 DC, 21 févr. 2008 ; Dr. pén. 2008, alerte 9 ; JCP G 2008, aperçu rapide, act. 145).
La mesure de rétention de sûreté a été validée par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu'il ne s'agissait « ni d'une peine, ni d'une sanction ayant le caractère d'une punition ». Toutefois, suite à la censure de l'application rétroactive de la mesure par le Conseil, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction », le président de la République a demandé, le 25 février, à Vincent Lamanda, premier président de la Cour de Cassation, de lui faire d'ici trois mois « toutes propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques ». Le premier président a indiqué qu'il acceptait « le principe d'une réflexion sur la récidive et la protection des victimes ».
La loi nouvelle introduit dans le Code de procédure pénale les articles 706-53-13 à 706-53-22 qui prévoient en particulier qu'« à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté [...], à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration » ou sur une victime majeure lorsque ces crimes sont aggravés. La cour d'assises doit avoir expressément prévu dans sa décision la possibilité d'une mesure de rétention de sûreté à l'issue de la peine.
Valable pour une durée d'un an renouvelable, la mesure est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur saisine du procureur général, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle consiste dans le placement de la personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique. En outre, les dispositions autorisant, en cas de méconnaissance des obligations résultant de la surveillance de sûreté un placement en rétention de sûreté, sont d'application immédiate.
Par ailleurs, la loi nouvelle instaure la possibilité, pour les victimes et le procureur de la République, de saisir la chambre de l'instruction qui rendra, lorsque l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal est applicable, un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (qui ne fera pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire comme prévu initialement dans le projet de loi). Enfin, les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité pourront bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle prononcée par le tribunal d'application des peines sur simple avis d'une commission administrative.
 

 
Source
L. n° 2008-174, 25 févr. 2008 : JO 26 févr. 2008, p. 3266
Président de la République, lettre de mission, 25 févr. 2008

 

Procédure pénale

 
 

Adoption définitive du projet de loi sur la rétention de sûreté

 

Le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été adopté en commission mixte paritaire le 7 février (V. JCP G 2008, act. 42 ; JCP G 2008, act. 95 ; JCP G 2007, act. 594; Dr. pén. 2008, alerte 1).
Le caractère rétroactif de la rétention de sûreté a été retenu. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi de cette question.
Un premier volet du texte prévoit qu'à titre qu'exceptionnel une personne condamnée à une peine privative de liberté pour des crimes spécifiques commis de manière aggravée fasse l'objet d'une rétention de sûreté lorsqu'elle présente « une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de [sa] personnalité ». Les infractions concernées sont le meurtre, l'assassinat, la torture ou les actes de barbarie, le viol, l'enlèvement et la séquestration. La peine prononcée doit être d'une durée égale ou supérieure à quinze ans. Valable un an renouvelable, la mesure consiste dans le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté avec prise en charge médicale et sociale. On note l'expression « risque de récidive » au lieu du fait de « commettre à nouveau l'une de ces infractions », susceptible de recouvrir un plus grand nombre de cas. Sont également visés, « à titre exceptionnel », et si le « placement sous surveillance électronique apparaît insuffisant », les criminels déjà emprisonnés à la date du 1er septembre 2008, dès lors qu'ils ont commis plusieurs crimes figurant dans la liste, si la dernière peine de prison est d'une durée supérieure ou égale à 15 ans.
La commission régionale de la rétention de sûreté, qui prend la décision finale, est une juridiction. Composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, elle est désormais baptisée « juridiction régionale de la rétention de sûreté », un recours étant possible devant la « juridiction nationale de la rétention de sûreté ».
Une procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental est par ailleurs créée devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, ou une juridiction de jugement (tribunal correctionnel et cour d'assises). À l'inverse du non-lieu, la décision d'irresponsabilité pour cause de trouble mental figure au casier judiciaire. Une hospitalisation d'office peut ensuite être ordonnée ainsi que d'autres mesures de sûreté.
Enfin, un troisième volet assimile notamment le refus de soins pendant l'incarcération à une mauvaise conduite

Procédure pénale

 
 

Le décret instituant le juge délégué aux victimes publié

Un décret du 13 novembre institue le juge délégué aux victimes (judevi) à compter du 2 janvier 2008. Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est désigné comme judevi (CPP, art. D. 47-6-2 et suivants, nouv.) afin, d'une manière générale, de vérifier « les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience ».
Il pourra, en outre, être désigné par le président du TGI pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils.
Le judevi pourra être saisi par toute victime suite au prononcé d'un jugement ou dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites, de demandes qu'il transmettra au magistrat du siège ou du Parquet. Le juge sera informé des suites apportées et en avisera la victime et son avocat.
Par ailleurs, le nouveau juge pourra saisir le juge de l'application des peines (JAP) par ordonnance afin qu'il se saisisse d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, notamment : lorsqu'un condamné ne respecte pas l'une des obligations ou interdictions à laquelle il est soumis ; en cas de sursis avec mise à l'épreuve ou de mesure d'aménagement de peine, il pourra demander que soient complétées les obligations à la charge du condamné en particulier par l'obligation d'indemniser la victime, de contribuer aux charges familiales ou de s'acquitter des pensions alimentaires. Le judevi sera informé de la décision du JAP dans un délai d'un mois et informera la victime dans les quinze jours. Le décret précise que les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Enfin, un rapport annuel d'activité sera présenté à l'assemblée générale des magistrats du siège et du Parquet et transmis au ministère de la justice.
Rappelons en outre que la garde des Sceaux a annoncé récemment qu'elle souhaitait créer un service d'aide aux recouvrements des dommages et intérêts pour les victimes non éligibles à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, quels que soient la gravité de l'infraction, du préjudice subi ou les revenus de la victime (JCP G 2007, I, 198, entretien de Rachida Dati). Il est également envisagé de permettre aux victimes de formuler leur demande de dommages et intérêts « dès le début de l'enquête ».

Source
D. n° 2007-1605, 13 nov. 2007 : JO 15 nov. 2007, p. 18712
 
 
 
Dénonciation mensongère  
 

Dénonciation d'une infraction imaginaire et mensonge portant sur une circonstance aggravante d'une infraction

 

Une personne a porté plainte pour vol commis avec effraction. Les services de police se sont rendus sur place pour constater les faits. Il s'est avéré que, si la plaignante avait bien été victime d'un vol, elle avait faussement fait état d'une effraction.
Pour la déclarer coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, l'arrêt énonce que le vol par effraction diffère dans un de ses éléments constitutifs et dans sa répression du vol simple et constitue un délit autonome. L'arrêt ajoute que les enquêteurs ont dû se livrer à d'inutiles recherches.
En se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 434-26 du Code pénal. La dénonciation dont le caractère mensonger ne porte que sur une circonstance aggravante d'une infraction n'est pas constitutive du délit prévu par ce texte.
 

Source
Cass. crim., 20 déc. 2006 : Juris-Data n° 2006-036905
 

 
 
Infraction : défaut de comparution  
 

Prévenu demandant à être jugé en son absence : les juges sont tenus de répondre aux conclusions déposées par le prévenu, même s'il est absent.

 

Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis. Il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence. En l'espèce, le prévenu, cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour infraction au Code de la route, n'a pas comparu. Il a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il a demandé à être jugé en son absence. Il a déposé au greffe, avant l'audience, des conclusions dans lesquelles il invoquait la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et celle de la procédure simplifiée mise en oeuvre à son encontre. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la juridiction de proximité se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis. Cette décision encourt la cassation dès lors que le prévenu avait préalablement demandé à être jugé en son absence et que la juridiction de proximité avait le devoir de répondre aux moyens de défense contenus dans des conclusions régulièrement déposées.

 

 
Source
Cass. crim., 4 janv. 2006 : Juris-Data 2006- 032019
Pourvoi 05-83.086 contre l’arrêt de la juridiction de proximité de Paris, du 11 janv. 2005
 

 

 
 
Administration de substance nuisible causant une infirmité permanente  
 

Prévenu porteur du V.I.H. ayant délibérément contaminé ses partenaires sexuels

 

Pour déclarer coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravée par l'infirmité permanente des victimes et le condamner à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt retient que, sachant depuis 1998 qu'il était porteur du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), le prévenu a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par la voie sexuelle les deux plaignantes, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal.


 

 
Source
Cass. crim., 10 janv. 2006 : Juris-Data n° 2006 031651
Pourvoi 05-80.787 contre l’arrêt de la CA Colmar, ch. corr. 4 janv. 2005

 
 
Pénal  
 

La loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales est publiée

 

La loi n° 2005-1549 prévoit tout d'abord que les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Il en va de même pour les délits de violences volontaires aux personnes comme pour tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences. La loi dispose que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'UE sont prises en compte au titre de la récidive. Elle contient des dispositions relatives aux peines applicables en cas de réitération d'infractions, qui concernent tant la définition même de la réitération, que le cumul, la nature, le quantum et le régime des peines prononcées, le sursis, la délivrance d'unmandat de dépôt, notamment à l'audience, l'application d'un traitement au condamné détenu, la suspension de peine et le calcul du crédit de réduction de peine. Les personnes dangereuses condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru peuvent, aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, être placées, dans les conditions qu'elle indique, sous surveillance judiciaire. La loi détermine ensuite dans quelles conditions et pour quels condamnés le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à titre de mesure de sûreté, et quelles en sont les modalités. Elle comporte des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire : une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue. Elle peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile. En outre, la loi contient des dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et à la collecte et au traitement de données afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs. L'avocat de la partie civile, s'il en fait la demande, peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. Diverses dispositions sont relatives notamment : aux infractions sexuelles commises par une personne titulaire de l'autorité parentale ; aux entraves à l'exercice de la justice ; aux perquisitions effectuées dans le cabinet d'un avocat, à son domicile, dans les locaux de l'ordre des avocats ou dans ceux des caisses de règlement pécuniaire des avocats ; à l'interception de correspondances avec un avocat, émises par la voie des télécommunications, relevant de l'exercice des droits de la défense ; à la compétence du juge des libertés et de la détention. Enfin, la loi prévoit l'applicabilité immédiate d'un certain nombre de ses dispositions, relatives notamment aux mesures de surveillance judiciaire. Cette disposition, ainsi que celle qui modifie les conditions de délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience du tribunal correctionnel, a été soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui a considéré, dans une décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution.
 

 
Source
L. n° 2005-1549, 12 déc. 2005 : JO 13 déc. 2005, p. 19152 Cons. const., 8 déc. 2005, n° 2005-527 DC : JO 13 déc. 2005, p. 19162
JCP G 2005, act. 711
 
 

 
 
Principe de légalité  
 

Nul ne peut être puni sur la base d'un texte n'édictant aucune peine

 

Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments constitutifs ne sont pas définis par la loi. En l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu pour avoir, en qualité de salarié d'une société chargé de la coordination des travaux de plusieurs entreprises sur un chantier, omis d'organiser convenablement et efficacement la coordination en matière de sécurité. Les juges l'ont condamné à une amende de 2000 euros sur le fondement par les articles R. 238-18, 3°, et L. 235-3 du Code du travail. Cette décision encourt la cassation. En effet, les textes visés à la prévention déterminent des obligations à l'égard du coordonnateur chargé de la sécurité de l'ouvrage mais ne qualifient aucune sanction pénale et n'édictent aucune peine à l'égard du salarié investi de cette mission.

 

 
Source
Cass. crim., 01 sept. 2005, Juris-Data n° 2005- 030560
Pourvoi 03-87.949 contre l’arrêt de la CA Douai, chambre 6, du 28 oct. 2003
 

 
 
Procédure pénale  
 

Violences volontaires et choc émotif : du port convenable de la paire de menottes ...

 

Selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, dudit code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
En l'espèce, la plaignante s'est constituée partie civile pour violences volontaires par agents dépositaires de l'autorité publique et atteintes à la liberté individuelle. A l'appui de son action, elle a exposé que, lors de sa conduite devant un juge d'instruction, en exécution d'un mandat d'amener, le port des menottes lui avait été imposé sans nécessité, provoquant chez elle un choc émotif. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction. Cette décision encourt la cassation. En effet, le port des menottes ou des entraves, simple modalité d'exécution d'un mandat d'amener, ne peut constituer une atteinte à la liberté individuelle. En revanche, il peut, s'il ne répond pas aux exigences posées par l'article 803 du Code de procédure pénale, être constitutif d'une infraction de violences dont il importe, par une information préalable, de vérifier la réalité.
 

 
Source
Cass. crim., 8 juin 2005, n° 04-85.795 : Juris-Data n° 2005-029304.
 
 

 

 
 
Vente d'alcool  
 

Vente d'alcool à une personne ivre : les vertus de l'ivresse discrète

 

Le prévenu est poursuivi pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre. Les poursuites sont fondées sur deux procès-verbaux de police, constatant que deux personnes qui venaient de quitter le bar tenu par le prévenu après y avoir consommé des boissons alcoolisées, se trouvaient en état d'ivresse manifeste. Le prévenu a été relaxé. Le tribunal relève que les constatations des policiers, rédigées en formules-type identiques, sont insuffisantes pour caractériser l'état d'ivresse manifeste des deux témoins. Ceux-ci ne contestent pas avoir passé la soirée dans le bar du prévenu et y avoir bu de l'alcool mais ils ont cependant été en mesure, après s'être éloignés de l'établissement, de résister à une agression dépourvue de lien avec la soirée passée dans le bar du prévenu qui, les voyant poursuivis par leurs agresseurs, a fait appel aux forces de police.
La décision de relaxe est justifiée dès lors que les énonciations des procès-verbaux constataient l'état d'ivresse manifeste des deux témoins non pas au moment où le prévenu leur aurait servi de l'alcool mais, postérieurement, au moment de leur interpellation.
 

 
Source
Cass. crim., 8 juin 2005, n° 04-87.039 : Juris-Data n° 2005-029306.
T. police Saint Malo, 11 oct. 2004.
 
 

 

 
 
Procédure pénale  
 

Une loi précise les conditions de mise en oeuvre du «plaider-coupable»

 

La loi n° 2005-847 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été publiée. Ce texte prévoit que la procédure de CRPC, autrement appelée «plaider coupable», se déroule au cours d'une audience publique et que la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire (CPP, art. 495-9). Cette loi permettra la mise en oeuvre de la procédure de «plaider coupable» instaurée en 2004 par la loi Perben II. Le 22 juillet, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en précisant que le procureur n'était pas tenu d'être présent, la loi ne méconnaissait ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution, ni les principes d'égalité devant la justice et d'individualisation des peines (Décl. DH, art. 8), ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence du procès équitable, ni aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République. À noter que le Conseil national des barreaux s'était élevé contre cette loi, notamment en adressant des observations au Conseil constitutionnel.
 

 
Source
L. n° 2005-847, 26 juill. 2005 : JO 27 juill. 2005, p. 12224.
JCP G 2005, act. 448.
 

 
Escroquerie  

Chèques sans provision : la hâte ne suffit pas à caractériser l'escroquerie

Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.
Pour le déclarer coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que le prévenu a émis, en connaissance de cause, 23 chèques sans provision d'un montant total de 17.527,54 euros. Les juges ajoutent, pour écarter le moyen de défense tiré de l'absence de manoeuvres frauduleuses, que le prévenu a ainsi agi, sur une brève période de temps, entre le 16 août et le 22 août 2002, prenant de vitesse son établissement bancaire, dont la première lettre l'invitant à régulariser sa situation n'a pu lui être envoyée que le 21 août 2002. En se prononçant ainsi alors qu'il ne ressort, à la charge du demandeur, que la constatation d'allégations mensongères qui, bien que formulées par écrit et de façon réitérée, ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du Code pénal.
 

Source
Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Juris-Data n° 2005-029150.
Cassation CA Metz, corr., 10 déc. 2004.
 

 

 
 
Procédure pénale  
 

Contrôle d'identité et rébellion : avoir raison ne vous empêchera pas d'avoir tort !

 

Une personne a fait l'objet d'un contrôle d'identité et, faute de pouvoir justifier de son identité, elle a été conduite au commissariat pour vérification par des fonctionnaires de police contre lesquels elle s'est rebellée. Constatant l'irrégularité du contrôle pratiqué, les juges ont annulé le jugement évoqué et, considérant que ce contrôle se trouvait à l'origine de la convocation en justice du chef de rébellion, procédé à l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente.
En se déterminant ainsi, alors que l'illégalité du contrôle accompli par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, à la supposée établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre le prévenu du chef précité, les juges ont méconnu le principe selon lequel la nullité édictée par l'article 78-3 du Code de procédure pénale en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour les infractions contre les autorités de police commises, à cette occasion, par la personne contrôlée.
 

 
Source
Cass. crim., 11 mai 2005, n° 04-86.134 : Juris-Data n° 2005-028883.
Cassation CA Paris, 11e ch., 5 oct. 2004.
 

Actualités en droit pénal recueillies par la société d'avocats Flécher Poujade Panon Fairbairn à Paris et à Toulon

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